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Ordonnance Souveraine n° 15.666 du 14 février 2003 relative aux alcools, boissons alcooliques et boissons non alcoolisées.

  • N° journal 7587
  • Date de publication 21/02/2003
  • Qualité 93.4%
  • N° de page 236
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée, notamment les ordonnances n° 10.739 du 14 décembre 1992 et n° 10.898 du 24 mai 1993 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 janvier 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Le paragraphe III de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :

"Paragraphe III. 1 - L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent, transmise à la Recette des Droits de Régie.

2. L'impôt est acquitté auprès de la Recette des Droits de Régie soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 7, dans les limites et conditions fixées aux articles 8 A et 8 B de la présente ordonnance.

Le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1 sont fixés par l'administration.


Art. 2.

Le paragraphe IV de l'article 77 B de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Paragraphe IV. - 1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.

Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739, l'exigibilité de l'impôt.

Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises à la Recette des Droits de Régie, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa.

2° Sous réserve des dispositions de l'ordonnance souveraine du 30 juin 1936 et de la présente ordonnance, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de la clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks à la Recette des Droits de Régie".


Art. 3.

L'article 77 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 77 - Les infractions aux dispositions des articles 65, 66, 68, 72 et 77 A à 77 K sont punies d'une amende de 75 à 750 Euros et de la confiscation des boissons saisies, indépendamment du quintuple droit de consommation dans les conditions fixées à l'article 102.

Toute personne convaincue d'avoir sciemment recélé dans des caves, celliers, magasins, ou autres locaux dont elle a la jouissance, des alcools qui auront été reconnus appartenir à un entrepositaire agréé est punie des peines prévues au premier paragraphe, sans préjudice de celles encourues par l'auteur de la fraude".


Art. 4.

L'article 302 bis de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 302 bis - Dans le cas où il n'est pas prévu de pénalités spéciales, les infractions de la présente ordonnance et des ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée ou complétée sont punies de la confiscation des boissons et produits saisis, du quintuple des droits fraudés ou compromis et d'une amende par infraction de 75 à 750 Euros".


Art. 5.

Est abrogé l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992.

Sont supprimés, à l'avant-dernier alinéa de l'article 77 J de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, les mots "ou le fabricant de vinaigre".


Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze février deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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