Arrêté Ministériel n° 2003-142 du 17 février 2003 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux à compter du 1er janvier 2003.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :
Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1,841
1,646
1,554
1,472
1,413
1,379
1,329
1,298
1,255
1,219
1,199
1,163
1,163
1,141
1,129
1,101
1,089
1,078
1,066
1,060
1,037
1,015
art. 2.
Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2003 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,015 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
Art. 3.
Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit un indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.
Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 11.160,73 € à compter du 1er janvier 2003.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept février deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :
Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1,841
1,646
1,554
1,472
1,413
1,379
1,329
1,298
1,255
1,219
1,199
1,163
1,163
1,141
1,129
1,101
1,089
1,078
1,066
1,060
1,037
1,015
art. 2.
Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2003 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,015 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
Art. 3.
Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit un indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.
Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 11.160,73 € à compter du 1er janvier 2003.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept février deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.