Arrêté Ministériel n° 2003-141 du 17 février 2003 portant revalorisation des rentes servies en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du 1er janvier 2003.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968 portant application de la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957 précisant le mode d'évaluation du salaire annuel servant de base au calcul des rentes allouées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, modifié ;
Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles du 8 novembre 2002 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le coefficient de revalorisation des rentes allouées en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % est fixé à 1,015 au 1er janvier 2003.
Art. 2.
Le montant du salaire minimum annuel, prévu à l'article 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et à l'article premier de l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957, susvisés, est fixé à 15.398,81 € à compter du 1er janvier 2003.
Art. 3.
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente, calculé comme il est dit au chiffre 3° de l'article 4 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, susvisée, est majoré de 40 %. Toutefois, le montant minimal de cette majoration est porté à 11.160,73 € à compter du 1er janvier 2003.
Art. 4.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2003.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept février deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968 portant application de la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957 précisant le mode d'évaluation du salaire annuel servant de base au calcul des rentes allouées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, modifié ;
Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles du 8 novembre 2002 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le coefficient de revalorisation des rentes allouées en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % est fixé à 1,015 au 1er janvier 2003.
Art. 2.
Le montant du salaire minimum annuel, prévu à l'article 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et à l'article premier de l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957, susvisés, est fixé à 15.398,81 € à compter du 1er janvier 2003.
Art. 3.
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente, calculé comme il est dit au chiffre 3° de l'article 4 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, susvisée, est majoré de 40 %. Toutefois, le montant minimal de cette majoration est porté à 11.160,73 € à compter du 1er janvier 2003.
Art. 4.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2003.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept février deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.