Arrêté Ministériel n° 2003-26 du 20 janvier 2003 fixant l'assiette des cotisations dues aux organismes sociaux pour les garde-malades et les auxiliaires de vie.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d'immeubles à usage d'habitation et des gens de maison, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de la Médecine du Travail, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-454 du 29 juillet 2002 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour les gens de maison ;
Vu les avis émis respectivement les 27 et 29 mars 2001 par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Lorsque les conditions prévues à l'article 2 - b) de l'arrêté ministériel n° 2002-454 du 29 juillet 2002, susvisé, sont remplies, le pourcentage du salaire des garde-malades et des auxiliaires de vie sur lequel s'applique le taux de cotisation à la Caisse de Compensation des Services Sociaux est fixé à 33 % à compter du 1er octobre 2002.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt janvier deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d'immeubles à usage d'habitation et des gens de maison, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de la Médecine du Travail, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-454 du 29 juillet 2002 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour les gens de maison ;
Vu les avis émis respectivement les 27 et 29 mars 2001 par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Lorsque les conditions prévues à l'article 2 - b) de l'arrêté ministériel n° 2002-454 du 29 juillet 2002, susvisé, sont remplies, le pourcentage du salaire des garde-malades et des auxiliaires de vie sur lequel s'applique le taux de cotisation à la Caisse de Compensation des Services Sociaux est fixé à 33 % à compter du 1er octobre 2002.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt janvier deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.