TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Décision du 6 novembre 2002
Requête en appréciation de validité de l'article 14-3° de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 instituant une redevance d'utilisation des plate-formes d'envol d'hélicoptère.
En la cause de :
- L'ETAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 153 du Code de Procédure Civile par S.E.M. le Ministre d'Etat, demeurant en cette qualité au Ministère d'Etat, Place de la Visitation, Monaco-Ville, ayant élu domicile en l'Etude de Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur, et plaidant par Me MOLINIE, Avocat aux Conseils ;
Contre:
- la société anonyme monégasque dénommée HELI AIR MONACO, dont le siège social se trouve Héliport de Fontvieille, Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice et y demeurant en cette qualité, ayant élu domicile en l'Etude de Me Georges BLOT, Avocat-défenseur, et plaidant par Me Geneviève PALOUX, Avocat au barreau de Nice ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : Il est déclaré que l'article 14-3° de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 est valide.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la société anonyme monégasque HELI AIR MONACO.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- L'ETAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 153 du Code de Procédure Civile par S.E.M. le Ministre d'Etat, demeurant en cette qualité au Ministère d'Etat, Place de la Visitation, Monaco-Ville, ayant élu domicile en l'Etude de Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur, et plaidant par Me MOLINIE, Avocat aux Conseils ;
Contre:
- la société anonyme monégasque dénommée HELI AIR MONACO, dont le siège social se trouve Héliport de Fontvieille, Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice et y demeurant en cette qualité, ayant élu domicile en l'Etude de Me Georges BLOT, Avocat-défenseur, et plaidant par Me Geneviève PALOUX, Avocat au barreau de Nice ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : Il est déclaré que l'article 14-3° de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 est valide.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la société anonyme monégasque HELI AIR MONACO.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.