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Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

  • N° journal 7542
  • Date de publication 12/04/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 615

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

 

Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu Notre ordonnance n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu la résolution 1373-2001 du 28 septembre 2001 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 mars 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Aux fins de lutte contre le terrorisme, les établissements de crédit, toute autre institution financière, les entreprises d'assurance et tout organisme, entité ou personne sont tenus de procéder au gel des fonds, tels que définis à l'article premier de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés par arrêté ministériel ou détenus par eux.
 

Art. 2.

La procédure de gel des fonds s'entend de la mise en oeuvre de toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation desdits fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en rendre possible l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille dont les mandats sont réputés suspendus.
 

Art. 3.

Il est interdit de mettre, directement ou indirectement, les fonds objets de la procédure de gel à la disposition d'une ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par l'arrêté ministériel visé à l'article premier, ou de les utiliser à leur bénéfice.

Il est également interdit aux établissements de crédit, à toute autre institution financière, aux entreprises d'assurance, de fournir ou de continuer de fournir des services à ces mêmes personnes, entités ou organismes.

Il est interdit de réaliser ou de participer, sciemment, et intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions de l'article premier et des premier et deuxième alinéas du présent article.
 

Art. 4.

Nonobstant les règles du secret professionnel, les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d'assurance et les autres organismes, entités ou personnes sont tenus de fournir au Directeur du Budget et du Trésor toutes les informations nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la présente ordonnance.

Les informations fournies ou reçues conformément au présent article ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou reçues.
 

Art. 5.

Pour des besoins humanitaires essentiels, des autorisations d'utilisation de fonds gelés peuvent être accordées par le Ministre d'Etat.

Pour protéger les intérêts de la Principauté de Monaco, des autorisations de dégeler des fonds peuvent être délivrées par arrêté ministériel.

Ces mesures sont prises selon des modalités tendant à prévenir le financement d'actes de terrorisme.
 

Art. 6.

Les fonds dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés antérieurement à l'entrée en vigueur des procédures de gel de fonds sont prélevés sur les comptes gelés ; les fruits et intérêts échus des fonds gelés sont versés sur ces mêmes comptes.
 

Art. 7.

Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera poursuivi et puni des peines prévues au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
 

Art. 8.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit avril deux mille deux.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. Novella.

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