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Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme

  • N° journal 7542
  • Date de publication 12/04/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 613

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu Notre ordonnance n° 15.319 du 8 avril 2002 portant ratification de ladite Convention ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 mars 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Pour l'application de la présente ordonnance, les termes et expressions "fonds", "installation gouvernementale ou publique", "produits" ont le sens qui leur est donné par l'article 1er de la Convention internationale des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme adoptée à New York le 9 décembre 1999.
 

Art. 2.

Est qualifié "financement du terrorisme" au sens de la présente ordonnance et réprimé comme tel le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fournir, réunir ou gérer des fonds, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés en vue de commettre l'un des actes suivants :

1°) Les actes, commis ou non à bord, qui peuvent compromettre la sécurité d'un aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.

2°) L'acte commis à bord d'un aéronef en vol consistant, illicitement, par violence ou menace de violence, à s'emparer de cet aéronef ou en exercer le contrôle, ainsi que la tentative et la complicité de tels actes.

3°) L'acte de toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :

a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort, ou

b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.

4°) Le fait pour quiconque de s'emparer d'un ou plusieurs otages, de les détenir et menacer de les tuer, de les blesser ou de continuer à les détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération des otages, ainsi que la tentative et la complicité de tels faits.

5°) Le fait de commettre intentionnellement l'un des actes suivants :

a) le recel, la détention, l'utilisation, la cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ;

b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ;

c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;

d) le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d'intimidation ;

e) la menace :

- i. : d'utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser gravement autrui ou causer des dommages considérables aux
biens ;

- ii. : de commettre l'une des infractions visées au b) ci-dessus, afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte.

6°) Le fait de toute personne qui, illicitement et intentionnellement :

a) s'empare d'un navire ou d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence ;

b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire ou d'une plate-forme fixe si cet acte est de nature à compromettre leur sécurité ou la navigation du navire ;

c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire, ou détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité

d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité du
navire ; ou place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité ;

e) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire ;

f) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d'un navire ;

g) blesse ou tue toute personne lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'un des actes prévus aux alinéas a) à f), que celui-ci ait été commis ou tenté ;

h) tente de commettre l'un des faits susvisés ou s'en rend complice ;

i) menace de commettre l'un des faits prévus aux alinéas b), c) et e) si cette menace, assortie d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question.

7°) Les actes terroristes visés à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 15.088 du 30 octobre 2001.

8°) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
 

Art. 3.

L'infraction prévue par l'article 2 est constituée même si les fonds n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre les faits prévus aux chiffres 1 à 8 dudit article.
 

Art. 4.

Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans quiconque, sur le territoire de la Principauté de Monaco, à bord d'un navire battant pavillon monégasque ou d'un aéronef immatriculé à Monaco, se rend coupable d'un ou plusieurs actes de financement définis au premier alinéa de l'article 2, sans préjudice de peines plus lourdes si ces actes constituent d'autres crimes.


Art. 5.

Est puni des mêmes peines celui qui, dans la Principauté de Monaco, tente de commettre ou se rend complice d'un ou plusieurs des actes de financement visés au premier alinéa de l'article 2 ou qui, de quelque façon que ce soit, organise la commission d'un tel acte ou donne l'ordre de le commettre.
 

Art. 6.

Est puni des mêmes peines le Monégasque ou l'apatride résidant en Principauté de Monaco qui, à l'étranger, se rend coupable d'un ou plusieurs actes définis au premier alinéa de l'article 2 ou à l'article 5.
 

Art. 7.

Est puni des mêmes peines quiconque, à l'étranger, se rend coupable des actes de financement définis au premier alinéa de l'article 2 ou à l'article 5 lorsque l'infraction avait pour but ou a eu comme résultat la commission d'un des faits visés aux chiffres 1 à 8 de l'article 2, soit sur le territoire monégasque, soit contre un ressortissant monégasque, un représentant ou un fonctionnaire de la Principauté ou une installation publique monégasque située hors du territoire national.
 

Art. 8.

Toute personne morale dont le siège social est situé à Monaco ou constituée sous l'empire de la législation monégasque, à l'exclusion de l'Etat, de la Commune ou des établissements publics, est pénalement responsable des infractions définies au 1er alinéa de l'article 2 et à l'article 5, commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.
 

Art. 9.

La personne morale dont la responsabilité pénale est établie en application de l'article 8 est punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code Pénal.

Cette amende peut être élevée au montant des fonds effectivement fournis ou réunis.

En outre, le Ministre d'Etat peut, par arrêté, prononcer le retrait de toute autorisation administrative préalablement accordée.
 

Art. 10.

Dans tous les cas, la juridiction saisie prononcera la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions définies au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 5 ainsi que du produit de ces infractions.
 

Art. 11.

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire telles que prévues par la Convention, aucune des infractions définies au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 5 n'est considérée comme une infraction politique, connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques.

Elle n'est pas, non plus, considérée comme une infraction fiscale.
 

Art. 12.

L'extradition ou l'entraide judiciaire sont refusées s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour une quelconque de ces considérations.
 

Art. 13.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit avril deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. Novella.

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