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Ordonnance Souveraine n° 15.255 du 15 février 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, acciddent, maternité, invalidité et décès, modifiée.

  • N° journal 7535
  • Date de publication 22/02/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 356

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Les articles 63 et 64 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, sont modifiés ainsi qu'il suit :
 

Article 63 :

"Les prestations en espèces prévues en cas de maternité sont servies sous la forme d'indemnités journalières de repos à la mère salariée qui cesse tout travail pendant les périodes de congés prénatal et postnatal prévues par la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, modifiée, et au minimum pendant une période de huit semaines au total.

"Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation n'est pas réduite de ce fait".
 

Article 64 :

"L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée, sur prescription médicale, pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse. Cette période doit se situer avant l'accouchement et au plus tôt à partir du premier jour du sixième mois de grossesse sans être obligatoirement reliée à la période normale de congé prénatal prévu par la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, modifiée".
 

Art. 2.

L'article 68 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, est modifié ainsi qu'il suit :
 

Article 68 :

"En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, à l'exception de la période visée à l'article 64, les prestations à servir sont celles prévues en cas de maladie au chapitre I du titre II.

"Elles sont dues, dans les conditions prévues audit chapitre, à compter du premier jour de la constatation de l'état pathologique et jusqu'à la fin de celui-ci".
 

Art. 3.

Les articles 64-1 et 64-2 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, sont abrogés.
 

Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze février deux mille deux.
 

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA .

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