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Ordonnance Souveraine n° 15.253 du 15 février 2002 relative au caractère définitif des paiements et des règlements-livraisons de titres effectués par les établissements de crédit.

  • N° journal 7535
  • Date de publication 22/02/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 354

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu Notre ordonnance n° 15.185 du 14 janvier 2002 rendant exécutoire la Convention sous forme d'échange de lettres dénommée "Convention Monétaire entre le Gouvernement de la République Française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco" ;

Vu le Code du Commerce :

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat :

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les paiements et les livraisons de titres effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison de titres jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un établissement de crédit participant, directement ou indirectement, à un tel système, sont définitivement opposables à la masse des créanciers.

La même règle est également applicable aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraisons de titres, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés à l'alinéa précédent. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
 

Art. 2.

Les livraisons de valeurs mobilières effectuées à l'occasion d'opérations de mobilisation en contrepartie d'avance de trésorerie, de remise en pleine propriété en garantie, et de cession assorties le cas échéant de promesses de rachat sont définitives lorsqu'elles sont réalisées dans des systèmes de règlement et de livraison de titres ou au profit de banques centrales membres du Système Européen de Banques Centrales. Ces dispositions sont applicables même en cas de jugement de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'un établissement de crédit. Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent notamment aux livraisons de valeurs mobilières effectuées à l'occasion d'opérations sur instruments financiers à terme.

Les instruments financiers à terme sont, au sens de la présente ordonnance :

1 - les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

2- Les contrats à terme sur taux d'intérêts ;

3 - les contrats d'échange ;

4 - les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;

5 - les contrats d'option d'achat ou de vente d'instruments financiers ;

et tous autres instruments de marché à terme.
 

Art. 3.

Les dettes et les créances résultant des opérations visées à l'article 2, lorsqu'elles sont régies par une convention type ou une convention cadre respectant les principes généraux d'une convention cadre de place, nationale ou internationale, organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un établissement de crédit, sont compensables, selon les modalités d'évaluation prévues par ladite convention.

Celle-ci peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent lorsque l'une des parties est l'objet d'un jugement de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par la convention type ou la convention cadre visée aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. La résiliation, l'évaluation et la compensation ayant pour cause une procédure civile d'exécution sont réputées être intervenues avant ladite procédure.
 

Art. 4.

Les dispositions des articles précédents dérogent aux prescriptions du livre III du Code de Commerce.
 

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze février deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA .

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