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Ordonnance Souveraine n° 15.192 du 17 janvier 2002 relative aux alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées

  • N° journal 7531
  • Date de publication 25/01/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 147

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article Premier

Après l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, il est inséré les articles 8A à 8B ainsi rédigés :

"Art. 8A - Les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés mentionnés respectivement aux articles 7 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 peuvent bénéficier d'une dispense de caution à condition que les droits d'accises dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, le montant du droit de consommation fixé à l'article 11 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942.

"La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés au cours des deux dernières années civiles.

"Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée.

"Art. 8B - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou à l'opérateur enregistré par le receveur des droits de régie.

"Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 8A de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 sont tenues, dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 précitée.

"L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de l'agrément prévu aux articles 7 et 8 de l'ordonnance souveraine, susvisée".
 

Art. 2.

Après l'article 77 H de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, il est inséré les articles 77 I à 77 K, ainsi rédigés :

"Art. 77 I - Les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis à l'article 77 B de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942.

"Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 77 J et pour les opérations de stockage, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 77 K, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée ne s'applique qu'aux déchets et pertes réellement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate aucun déchet ou aucune perte réelle, il ne pourra bénéficier de cette déduction.

"Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration.

"Art. 77 J - Pour toutes les opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels conformément au tableau ci-après.

 

Catégorie de produits

 

Taux annuel de pertes ou de déchets à l'élaboration

Taux annuel de pertes ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle

Vins finis après fermentation)

et cidre (après dépectinisation)

1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

0,7 % sur les quantités conditionnées

Spiritueux :

 

- Elaboration par distillation, macération, infusion... ;

 

- Opérations liées à la transformation

 

 

5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

 

1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

 

 

0,7 % sur les quantités conditionnées.

Produits intermédiaires :

 

- Elaboration par mutage ;

 

 

- Opérations liées à la transformation

 

 

1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

 

1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

 

 

0,7 % sur les quantités conditionnées.

Alcools :

 

- Elaboration par distillation :

 

 

- Opérations liées à la transformation ;

 

 

- Dénaturation ;

 

 

- Déshydratation

 

 

 

3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

 

1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

 

1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

 

0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

 

 

0,7 % sur les quantités conditionnées.

"Ces taux sont indicatifs. Un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication ou de transformation le justifie.

"Dans ce cas, il soumet au Directeur des Services Fiscaux le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au Directeur des Services Fiscaux une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants :

"a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ;

"b) Activité économique de la société du requérant ;

"c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ;

"d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;

"e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en oeuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication ou la transformation d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 140 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;

"f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ;

"g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué ou transformé permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;

"h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée du cachet de son entreprise.

Le Directeur des Services Fiscaux statue sur la demande après avoir fait prélever contradictoirement, si cela s'avère nécessaire, trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués ou transformés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication ou de transformation.

"La décision du Directeur des Services Fiscaux fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le Directeur des Services Fiscaux fixe un taux annuel de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication ou de transformation dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.

"Si ces conditions de fabrication ou de transformation sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le Directeur des Services Fiscaux. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.

"Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication ou de transformation, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du Directeur des Services Fiscaux par l'entrepositaire agréé ou le fabricant de vinaigre.

"Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.

"Art. 77 K - Pour les opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels maximum conformément au tableau ci-après. Ces taux sont applicables aux différents types de stockages identifiés en tant que tels.

 

 Stockage

sous bois

 Stockage

en cuves étanches

Stockage

après conditionnement

Vins et cidres

4,5 % sur le stock moyen

0,7 % sur le stock moyen

0,3 %

sur les quantités sorties

Produits intermédiaires

5 % sur le stock moyen

0,7 % sur le stock moyen

0,3 %

sur les quantités sorties

Spiritueux

6 % sur le stock moyen

1,5 % sur le stock moyen

0,3 %

sur les quantités sorties

Rhums (DOM)

8 % sur le stock moyen

3 % sur le stock moyen

0,3 %

sur les quantités sorties

Alcools

6 % sur le stock moyen

1,5 % sur le stock moyen

0,3 %

sur les quantités sorties

"Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.

"Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.

"Pour la bière, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1 % sur les quantités sorties.

"Pour les arômes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.

"Ces taux annuels forfaitaires s'appliquent par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.

"Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel".
 

Art. 3.

Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.898 du 24 mai 1993 sont abrogées.
 

Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept janvier deux mille deux.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA .

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