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Arrêté Ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

  • N° journal 7483
  • Date de publication 23/02/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 227

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 janvier 2001 ;

Arrêtons :

Titre I
Champ d'application - Définitions


Article Premier

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les établissements et sur les chantiers dans lesquels des travailleurs sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.

Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar) seules les dispositions de l'article 2 du titre III sont applicables.
 

Art. 2.

La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail.

La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale.
 

Titre II
Conditions d'accès en milieu hyperbare


Art. 3.

Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.
 

Art. 4.

Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le travailleur a accès.

Ces classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes :

- classe 1 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 4.000 hectopascals (4 bars) ;
- classe 2 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 6.000 hectopascals (6 bars) ;
- classe 3 : pour une pression relative maximale supérieure à 6.000 hectopascals (6 bars).

La classe 1 comprend deux sous-classes :

- classe 1 A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1.200 hectopascals (1,2 bar) ;
- classe 1 B pour une pression relative maximale supérieure à 1.200 hectopascals (1,2 bar).

Le certificat d'aptitude comporte en outre l'indication d'au moins une mention relative à l'activité pratiquée en hyperbarie, choisie parmi les suivantes :

mention A : activités de scaphandrier
mention B : autres activités subaquatiques
mention C : activités d'hyperbariste médical
mention D : autres activités d'hyperbariste.

La liste des principales activités associées à chacune de ces mentions est définie en annexe au présent arrêté.

Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention A peuvent en outre prétendre, sous réserve qu'elles se limitent aux classes de travaux hyperbares auxquelles elles ont accès, exercer une activité correspondant aux mentions B, C et D.

Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention B peuvent exercer une activité correspondant à la mention C et D.

Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de dix huit ans au moins et de quarante ans au plus. La limite d'âge pour postuler la première fois au certificat d'aptitude à l'hyperbarie de classe 1 et 2 pour les mentions : C et D est, sous réserve de l'aptitude médicale des demandeurs, portée à 55 ans, ainsi que pour la mention B sur dérogation accordée par le Ministre d'Etat après avis de la Commission instituée à l'article suivant.
 

Art. 5.

Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré par le Ministre d'Etat aux personnes satisfaisant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article précédent et reconnues aptes par le médecin du travail. Les postulants doivent en outre avoir subi avec succès une formation reconnue comme appropriée après avis d'une Commission, présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ou son représentant et composée :

- du Directeur de la Sûreté Publique ou de son représentant ;
- du Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ou de son représentant ;
- du Directeur du Travail et des Affaires Sociales ou de son représentant ;
- du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou de son représentant ;
- du Directeur des Affaires Maritimes ou de son représentant ;
- d'un médecin spécialiste de l'hyperbarie désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.

Toutefois, pour l'obtention du certificat d'aptitude afférent aux classes 1 et 2, la formation mentionnée au précédent alinéa est réputée acquise aux personnes pouvant justifier, en produisant toutes pièces utiles, avoir exercé des travaux en hyperbarie, à titre professionnel, pendant au moins quatre années consécutives dans la Principauté. Le Ministre d'Etat peut néanmoins refuser auxdites personnes la délivrance de ce certificat d'aptitude après avis de la Commission susmentionnée et par décision motivée.

Après avis de ladite Commission, le Ministre d'Etat peut également délivrer une autorisation temporaire d'intervention en milieu hyperbare à des travailleurs, dépendant de sociétés ou d'entreprises étrangères, qui justifient, en produisant toutes pièces utiles, des aptitudes professionnelles et médicales requises. L'autorisation mentionne sa durée de validité et peut être assortie de prescriptions particulières.
 

Art. 6.

La durée de validité du certificat d'aptitude à l'hyperbarie est fixée à dix ans. Il peut être prorogé pour des périodes de dix ans successives dans les conditions prévues pour sa délivrance.

La durée de validité, initiale ou prorogée, du certificat peut néanmoins être limitée à moins de dix ans par le Ministre d'Etat après avis de la Commission instituée à l'article précédent.
 

Art. 7.

Le livret individuel prévu à l'article 3 est remis, par l'employeur, à tout salarié titulaire du certificat d'aptitude, à l'issue de sa formation initiale ou lors de sa première embauche à Monaco en qualité de travailleur hyperbare. Ce livret établi selon un modèle agréé par le Ministre d'Etat doit comporter :

- les nom, prénom, date de naissance, adresse, photographie et signature du titulaire ;
- la date d'obtention du certificat à l'hyperbarie et, le cas échéant, le nom de l'organisme ayant assuré la formation ;
- la classe et la mention d'hyperbarie ;
- la date des examens médicaux et les avis d'aptitude qui en ont résulté ;
- les restrictions éventuelles à l'hyperbarie ;
- l'enregistrement, attesté par le chef d'opération hyperbare ou l'employeur, des interventions hyperbares pratiquées par le titulaire.

Les salariés titulaires de livrets individuels étrangers afférents à des activités hyperbares exercées antérieurement à leur embauche à Monaco doivent en remettre copie à leur employeur.
 

Titre III
Gaz respiratoires


Art. 8.

Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles 10 et 13, jusqu'à la pression relative de 6.000 hectopascals (6 bars).

Au-delà de 6.000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées au présent titre.
 

Art. 9.

L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter :

a) s'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals (10 millibars) ;

b) s'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar) ;

c) s'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 % et 80 % ;

d) s'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/m3 ;

e) s'agissant des poussières totales et alvéolaires, une concentration maximale inférieure respectivement à 10 et 5 milligrammes par m3 d'air ;

f) s'agissant des vapeurs et gaz dangereux, notamment des solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites d'expositions.

La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique, par le Ministre d'Etat après avis de la Commission instituée à l'article 5.
 

Art. 10.
L'Azote

La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5.600 hectopascals (5,6 bars).
 

Art. 11.
L'Oxygène

I - La respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil respiratoire individuel est réservée aux périodes de décompression conformément à des tables approuvées par le Ministre d'Etat sur proposition de la Commission instituée à l'article 5 ou aux périodes de traitement des accidents liés à l'hyperbarie.

II - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas être inférieure à 160 hectopascals (160 millibars).

III - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

a) en période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1.600 hectopascals (1,6 bar), 1.400 hectopascals (1,4 bar), 1.200 hectopascals (1,2 bar), 1.000 hectopascals (1 bar) et 900 hectopascals (0,9 bar) ;

b) Lors de la phase de décompression en immersion, 1.600 hectopascals (1,6 bar) ;

c) Lors de la phase de décompression au sec, 2.200 hectopascals (2,2 bars) pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;

d) Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 450 hectopascals (0,45 bars) ;

e) Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2.800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription médicale.

La pression partielle d'oxygène doit être évaluée avec une précision de 50 hectopascals (50 millibars).

La pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de travail ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 de la pression totale.
 

Art. 12.
Gaz diluants de l'oxygène

Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz respiratoire des gaz diluant l'oxygène peuvent être fixées par le Ministre d'Etat après avis de la Commission instituée à l'article 5.
 

Art. 13.
Air et mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou sur le chantier

L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare doivent être analysés après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie ou après toute réparation de l'installation.

Ces analyses doivent permettre de vérifier, le cas échéant, le respect des dispositions de l'article 9.

L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.

En outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur doit vérifier la conformité de ceux-ci avec les dispositions des articles 10, 11 et 12.
 

Art. 14.
Mélanges respiratoires préparés hors de l'établissement ou du chantier

Les mélanges destinés à la respiration hyperbare ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12.
 

Art. 15.
Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares

L'employeur doit fournir les mélanges respiratoires adaptés, en composition et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel.

Il doit en outre, avant utilisation, vérifier, par analyse, la conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article 11.
 


Titre IV
Equipement collectif


Art. 16.

Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif, fourni par l'employeur, comprend :

a) les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;
b) les moyens de surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;
c) les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;
d) les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).
 

Art. 17.

Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion, doit être disponible en vue de permettre, d'une part, aux travailleurs d'être pressurisés conformément aux dispositifs décrits dans le manuel de procédures et de sécurité hyperbares prévu à l'article 30 et, d'autre part, à une personne au moins de porter secours au personnel sous pression.

Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible. Il doit permettre de décomprimer et, s'il y a lieu, de sortir de l'eau, les travailleurs éventuellement blessés ou inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours.
 

Art. 18.
Les moyens de surveillance

Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu de travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.
 

Art. 19.
Appareils à pression

I - L'utilisation de disques de rupture pour la protection des enceintes pressurisées habitables est interdite. Cette protection doit être assurée au moyen d'une soupape de sécurité tarée.

En outre, une vanne à fermeture rapide, placée entre la soupape tarée et l'enceinte concernée, facilement accessible, maintenue ouverte et scellée par un fil plombé, doit être utilisée pour isoler cette soupape.

II - Les dates d'épreuves hyperdrauliques doivent être portées de façon apparente ; les codes de couleur normalisés doivent être utilisés pour les récipients de stockage ou les canalisations.

III - La couleur des marques portées sur les récipients de stockage et les canalisations ainsi que les marques de conformité des raccords utilisés pour les circuits de distribution de gaz sont définies par le Ministre d'Etat sur proposition de la Commission instituée à l'article 5.

IV - Les locaux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression doivent répondre aux spécifications de protection contre l'incendie fixées aux articles 16 à 27 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948.
 

Art. 20.

L'usage des caissons monoplaces sans sas à personnel est interdit.
 

Art. 21.

Le Ministre d'Etat peut, après avis de la Commission instituée par l'article 5, fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé.
 

Art. 22.

Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au moins une fois par an.

Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antiretour.
 

Art. 23.

Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.
 

Art. 24.

Les tuyaux flexibles d'alimentation des appareils respiratoires ne peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression des tuyaux d'utilisation flexible doit être égale à la pression de service des autres éléments de l'installation.

Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas pouvoir se désaccoupler lorsqu'ils sont en pression.

L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit posséder une résistance à la traction au moins égale à celle des tuyaux flexibles eux-mêmes.
 

Art. 25.

Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses.

Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.
 

Art. 26.
Moyens de secours

L'employeur doit veiller à ce que des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, soient disponibles sur le site.

L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre.

Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures. Le Ministre d'Etat peut toutefois prescrire, après avis de la Commission instituée par l'article 5, des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.
 

Art. 27.
Risques d'incendie

L'employeur doit veiller à ce que toutes dispositions de prévention contre l'incendie soient prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.

Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent être efficaces en atmosphère pressurisée.

Les moyens d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées doivent tenir compte de la situation particulière des travailleurs sous pression, de la présence de gaz comprimé et éventuellement de la présence d'oxygène.

Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour les travailleurs de conduite des enceintes habitées.
 

Titre V
Equipement individuel


Art. 28.

L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.

Ces vêtements, appareils, accessoires et dispositifs doivent être conformes aux normes d'homologation approuvées par le Ministre d'Etat sur proposition de la Commission instituée à l'article 5.
 

Art. 29.

Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.


Titre VI
Procédures de sécurité


Art. 30.

I - L'employeur doit établir et mettre à disposition de tout travailleur impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare.

II - Ce manuel doit définir les règles générales propres à l'établissement :

a) les fonctions et les rôles respectifs des différentes personnes intervenant lors des opérations, en particulier ceux du chef d'opération prévu à l'article 32, du surveillant, du personnel placé en milieu hyperbare pressurisé et du personnel de secours ;

b) les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en oeuvre ;

c) les procédures retenues par l'employeur pour les diverses méthodes d'intervention notamment en ce qui concerne le choix des gaz, les tables de compression et de décompression, les procédures opérationnelles et de secours, la conduite à tenir devant les accidents liés à l'hyperbarie ;

d) les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ;

e) les limitations de déplacements à bord d'aéronefs après les interventions hyperbares ;

f) les éléments définissant un site et qui doivent être pris en compte lors du déroulement des opérations propres à chaque chantier et notamment la connaissance des lieux, la météorologie, les interférences avec d'autres opérations, la pression d'intervention, les moyens de secours extérieurs disponibles, les procédures d'alerte.

III - Le manuel des procédures de sécurité en milieu hyperbare et ses modifications successives sont soumis à l'avis préalable du médecin du travail ainsi qu'à celui des délégués du personnel ou aux salariés.

En outre, l'employeur doit, s'il y a lieu, présenter à toute demande de l'Inspecteur du Travail :

- le manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare sur lequel l'Inspecteur du Travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à d'éventuelles modifications ;

- les feuilles d'interventions et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application du présent arrêté.
 

Art. 31.

L'employeur doit mettre à la disposition de tout travailleur impliqué dans une opération hyperbare un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de ladite opération.
 

Art. 32.

Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d'opération désigné par l'employeur et apte à la conduite des opérations en milieu hyperbare.

L'employeur doit remettre un exemplaire du manuel de procédures et de sécurité hyperbares au chef d'opération.

Le chef d'opération, conformément à ce manuel, prend sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, toute mesure propre à assurer la sécurité des travailleurs intervenant sous pression.


Art. 33.

Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par la personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l'article 18 ; cette personne peut être, si la nature de l'intervention le permet, le chef d'opération visé à l'article 32.

Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ou de l'autorisation temporaire mentionnée à l'article 5 doit être susceptible d'intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux travailleurs sous pression.

Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre les moyens prévus à l'article 26.

En outre, doivent être affichés sur le site de l'intervention en milieu hyperbare :

a) le nom de la personne mentionnée à l'alinéa 2 ;
b) le nom et l'adresse des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d'accident ;
c) l'adresse du service médical du travail où sont effectués les examens médicaux.

Lorsque le caisson de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en oeuvre est aussi disponible.
 

Titre VII
Procédures d'intervention en milieu subaquatique

Chapitre premier
Durée de séjour


Art. 34.

Sauf dans le cas de plongées à saturation ou de plongées d'urgence résultant de circonstances mettant en péril la vie humaine et compte tenu des dispositions de l'article suivant, la durée quotidienne de séjour dans l'eau au cours d'une ou plusieurs plongées ne peut être supérieure à trois heures. Le temps de décompression dans l'eau doit être comptabilisé dans l'évaluation de la durée du séjour en immersion.

Cette durée peut toutefois être portée à six heures par jour pour une intervention - comprenant éventuellement une plongée successive - qui ne nécessite pas de paliers de décompression si l'activité pratiquée en milieu subaquatique correspond à celle associée à la mention "B - Autres activités subaquatiques".
 

Art. 35.

Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en oeuvre, la durée quotidienne de séjour dans l'eau fixée au premier alinéa de l'article 34 doit être réduite lorsque les travaux sont exécutés sous forte houle ou dans le courant.

La durée quotidienne de séjour dans l'eau devra également être réduite lorsque la température de l'eau est inférieure à 10° C ou supérieure à 30° C et que les vêtements de plongée utilisés ne permettent pas d'assurer un confort thermique satisfaisant.

En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes lorsque des outils pneumatiques à percussion d'une masse supérieure à 20 kilogrammes sont utilisés.
 

Art. 36.

La durée d'intervention au cours d'une plongée à saturation est évaluée entre la phase de déclampage et la phase de clampage de l'enceinte hyperbare - tourelle ou sous-marin porte scaphandrier - à partir de laquelle s'effectue l'opération subaquatique.

Cette durée ne peut excéder huit heures, étant entendu que le séjour effectif dans l'eau ne saurait se prolonger au-delà de sept heures.

La durée d'un séjour à saturation comptée depuis le début de la compression jusqu'au retour à pression atmosphérique ne peut dépasser trente jours. En outre, le nombre de jours de saturation, par période de douze mois, ne doit pas dépasser cent, compression et décompression comprises.

L'intervalle entre deux séjours à saturation doit être d'une durée au moins égale à celle du premier des deux séjours, compression et décompression comprises.
 

Chapitre II
Conditions de mise en oeuvre des différentes méthodes de plongée


Art. 37.

I - La plongée en scaphandre autonome ne peut être mise en oeuvre que pour des pressions relatives inférieures à 6.000 hectopascals (6 bars).

Le Ministre d'Etat peut toutefois autoriser, après avis de la Commission instituée à l'article 5, des interventions en scaphandre autonome à des pressions supérieures à 6.000 hectopascals (6 bars) dès lors qu'il est vérifié que les conditions dans lesquelles elles se déroulent assurent aux travailleurs concernés une protection équivalente à celle d'une plongée à une pression inférieure.

II - En complément du scaphandre qui doit être conforme aux normes en vigueur et doté d'un système de réserve de gaz ou de contrôle de la pression dans la ou les bouteilles, le travailleur doit disposer d'un équipement individuel spécifique lui permettant d'assurer, en toutes circonstances, son alimentation en gaz respiratoire, de contrôler les différents paramètres de la plongée, de maintenir son équilibre thermique, de se déplacer sans entrave et de remonter en cas d'urgence.

Lorsque la pression relative d'intervention est supérieure à 1.200 hectopascals (1,2 bar) ou que la profondeur du site de l'intervention n'est pas parfaitement connue du surveillant présent au poste de contrôle, un dispositif de mesure de la profondeur du site de travail doit être installé en surface.

III - La personne désignée pour porter secours en immersion au scaphandrier doit disposer d'un équipement approprié et être prête à intervenir. Elle doit être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie compatible avec la profondeur et le moyen de plongée utilisé pour les secours.

Si le scaphandrier est en permanence matériellement relié à la surface, l'équipe de plongée peut ne comprendre que trois personnes.

Si, au contraire, le scaphandrier n'est pas en permanence matériellement relié à la surface, la plongée doit s'effectuer à deux, de telle sorte que les scaphandriers puissent se porter mutuellement secours. Dans ces conditions, l'équipe minimale de plongée comprend quatre personnes.

IV - Une embarcation et un moyen de sortie de l'eau d'un scaphandrier inconscient doivent être disponibles à proximité immédiate du site de plongée.

En outre, lorsque la plongée nécessite des paliers de décompression dans l'eau, une ligne à paliers doit être installée.

V - Dans le cas des plongées en galerie, lorsque les dispositions du chiffre III ne peuvent pas être appliquées, des moyens de sécurité spécifiques doivent être mis en place et les personnels concernés doivent avoir reçu une formation appropriée.
 

Art. 38.

I - Sauf dans le cas où il s'agit de porter secours à des personnes en danger, la plongée avec narguilé ne peut être mise en oeuvre que pour des pressions relatives inférieures à 6.000 hectopascals (6 bars).

II - En complément du narguilé, du harnais de sécurité nécessaire à son ancrage et des équipements individuels spécifiques permettant au travailleur de contrôler les différents paramètres de la plongée, de maintenir son équilibre thermique, de communiquer avec la surface et de se déplacer sans entrave, le scaphandrier doit disposer d'une réserve de gaz respiratoire autonome pour pouvoir, en cas d'urgence, regagner la surface ou une autre source d'alimentation en gaz, compte tenu d'une éventuelle décompression par paliers.

En outre, une réserve de gaz doit être disponible en surface pour parer à toute défaillance de l'alimentation principale.

Si la plongée est effectuée avec un système de chauffage à eau chaude perdue, un moyen de secours de l'alimentation en eau chaude doit être prévu pour permettre le retour en surface, compte tenu de la durée de décompression nécessaire.

Une embarcation et un moyen de sortie de l'eau d'un scaphandrier inconscient doivent être disponibles à proximité immédiate du site de plongée.

Lorsque les plongées nécessitent des paliers de décompression dans l'eau, une ligne à paliers doit être utilisée.

III - La personne susceptible de porter secours en immersion au scaphandrier doit être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie compatible avec la profondeur et l'équipement de plongée utilisé pour les secours ; dans l'hypothèse où l'intervention de secours est prévue en scaphandre autonome, un moyen doit être installé pour le relier à la surface et établir les communications.

IV - L'équipe minimale nécessaire pour assurer la plongée en narguilé d'un ou de deux scaphandriers comprend en surface au moins un chef d'opération hyperbare assurant simultanément la fonction de surveillance, assisté d'un scaphandrier de secours ; dans ces conditions, elle comprend, selon les cas, trois ou quatre personnes.

Au-delà de deux scaphandriers dans l'eau, l'équipe doit comprendre un assistant supplémentaire en surface par scaphandrier supplémentaire immergé.
 

Art. 39.

I - La méthode de plongée en bulle ne peut être mise en oeuvre que si la pression relative d'intervention est inférieure à 9.000 hectopascals (9 bars) et que si la pression à l'intérieur de la bulle de plongée, pendant les paliers de décompression, peut être stabilisée avec une précision de 50 hectopascals (0,05 bar).

Lorsqu'un scaphandrier effectuant une décompression en bulle de plongée à l'oxygène pur n'est pas complètement émergé, il est regardé, pour l'évaluation de la durée de séjour dans l'eau et pour le choix des pressions partielles d'oxygène autorisées, comme étant hors d'eau seulement s'il y a deux scaphandriers dans la bulle de plongée et s'il est amarré de telle sorte que sa tête ne puisse être submergée.

Lorsque les scaphandriers sont hors d'eau pendant la période de décompression, la durée totale de l'opération hyperbare sera prévue de telle sorte que la durée de décompression n'excède pas deux cents minutes.

Si la bulle de plongée n'est utilisée que pour effectuer la décompression, l'alimentation et le contrôle du scaphandrier peuvent être réalisés selon la méthode de plongée au narguilé. Cette méthode d'alimentation est obligatoire lorsque la bulle de plongée est utilisée sur un site où la profondeur est très supérieure à celle du niveau de travail afin de pallier une éventuelle rupture du câble porteur ; en outre, une aussière de sécurité doit être connectée à la bulle de plongée.

II - La bulle de plongée doit être équipée d'une réserve de gaz permettant la pressurisation et l'évacuation de l'eau, avec un mélange respirable à la profondeur des scaphandriers. Si la respiration d'oxygène pur est prévue dans la bulle de plongée, cet oxygène est stocké à bord de la bulle de plongée et distribué à l'aide de masques respiratoires munis d'un dispositif, tel un déverseur, de rejet de gaz à l'extérieur. Ce circuit d'oxygène doit être marqué, réalisé et dégraissé conformément aux normes de tuyautage en vigueur.

En surface, le poste de contrôle de plongée doit permettre de surveiller à la fois les différents paramètres d'immersion de la bulle de plongée et du scaphandrier, en particulier ceux relatifs à la pression d'alimentation de l'ombilical de la bulle de plongée si celui-ci est indépendant de l'alimentation du ou des scaphandriers.

Le système de manutention et de mise à l'eau doit être conforme aux règlements relatifs aux engins de levage destinés aux personnes.

III - Outre le chef d'opération hyperbare, le surveillant de surface et le scaphandrier de secours prévus aux articles 32 et 33, l'équipe nécessaire à la mise en oeuvre de la méthode de plongée en bulle de plongée doit comprendre une personne chargée de la manutention de la bulle de plongée et une personne pour contrôler l'ombilical, sauf si la manutention de celui-ci est mécanisée ; dans ces conditions, si le chef d'opération hyperbare assure lui-même la surveillance permanente en surface, l'équipe nécessaire pour la mise en oeuvre de la plongée en bulle de plongée comprend au moins cinq personnes.
 

Art. 40.

I - La plongée avec système est obligatoire dès lors que la pression relative d'intervention excède 9.000 hectopascals (9 bars) ou que la durée de la décompression est supérieure à deux cents minutes.

II - Deux scaphandriers au moins doivent faire équipe dans la tourelle ou le sous-marin porte-scaphandrier, l'un d'eux étant le chef de tourelle ; au cours de l'opération hyperbare, le chef de tourelle doit être présent dans la tourelle ou le compartiment hyperbare du sous-marin porte-scaphandrier et être en permanence équipé pour porter secours à l'autre scaphandrier.

En surface, en plus du chef d'opération hyperbare, du surveillant de surface et d'un scaphandrier de secours, l'équipe doit comprendre le personnel nécessaire au bon fonctionnement et à la manutention du système de plongée.

En outre, lorsque la plongée nécessite une durée de séjour en caisson supérieure à douze heures consécutives, l'équipe sera complétée pour assurer en permanence le fonctionnement des installations.
 

Chapitre III
Préparation des interventions


Art. 41.

Préalablement à toute intervention hyperbare en milieu subaquatique, le chef d'opération doit procéder à la reconnaissance du site, à son aménagement, à son balisage éventuel (marques, pavillons, avis aux navigateurs) et à la définition du chantier.

Avant chaque plongée, les réserves et la composition des mélanges gazeux à employer doivent être vérifiées ainsi que la présence des équipements individuels et collectifs nécessaires, la disposition des circuits et le bon fonctionnement de tous les moyens à mettre en oeuvre, en particulier ceux de secours.
 

Chapitre IV
Procédures et tables de décompression


Art. 42.

Dans les conditions normales d'intervention à l'air comprimé, la décompression des scaphandriers doit être conduite conformément aux procédures et aux tables agréées par le Ministre d'Etat sur proposition de la Commission instituée à l'article 5. Il en est de même pour les interventions aux mélanges héliox.

Compte tenu de la profondeur de l'intervention, réelle ou équivalente, de la méthode de plongée envisagée et de la procédure de décompression correspondante, le chef d'opération hyperbare doit, sous la responsabilité de l'employeur, sélectionner, parmi les tables de décompression agréées, celle la plus appropriée pour garantir la sécurité et la santé des scaphandriers.
 

Art. 43.

Conformément aux prescriptions de l'article 31, l'employeur ou, sous sa responsabilité, le chef d'opération hyperbare doit, préalablement à toute opération de plongée, mettre à la disposition des travailleurs concernés un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de la plongée et, en particulier, les tables de décompression.

En outre, annexée à ce document de chantier, une feuille de plongée sera établie pour chaque intervention.

Devront notamment figurer sur cette feuille de plongée :

- la date ;
- le lieu de plongée ;
- la profondeur maximale de l'intervention ;
- l'heure d'immersion ;
- l'heure du début de la décompression ;
- le type d'appareil respiratoire et la nature des mélanges utilisés ;
- la procédure de décompression utilisée ainsi que la nature des gaz respirés ;
- l'heure de la fin de la décompression ;
- les conditions physiques et atmosphériques de la plongée telles que la vitesse du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température,

et, s'il y a lieu :

- les noms des scaphandriers et du surveillant en surface ;
- l'intervalle entre les plongées successives des scaphandriers ;
- les noms du scaphandrier de secours et du personnel d'assistance.

La feuille de plongée doit être complétée au fur et à mesure du déroulement de l'opération en y mentionnant tous les incidents.
 

Art. 44.

La modification et l'extrapolation des tables de décompression sont interdites.

Lorsqu'ils interviennent en scaphandre autonome, les scaphandriers doivent disposer des tables de décompression correspondant à la plongée qu'ils effectuent.
 

Titre VIII
Procédures d'intervention hyperbare sans immersion


Art. 45.

La durée du travail dans l'air comprimé ne doit pas excéder six heures par jour, y compris les temps de compression et de décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures par jour lorsque la pression relative de travail est inférieure ou égale à 750 hectopascals (0,75 bar).

Pour les pressions relatives de travail inférieures à 750 hectopascals (0,75 bar), il n'y a pas lieu d'effectuer des paliers de décompression.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lors des recompressions d'urgence et du traitement des accidents de décompression ou de surpression pulmonaire, le personnel d'accompagnement peut séjourner sous pression pendant toute la durée du traitement.
 

Art. 46.

Sauf dans le cas de recompressions d'urgence, les tables et procédures de décompression à mettre en oeuvre lors des interventions sans immersion sont celles agréées par le Ministre d'Etat sur proposition de la Commission instituée à l'article 5.

Les procédures à suivre pour des interventions à des pressions d'intervention supérieures à 4.800 hectopascals (4,8 bars) sans saturation, sont agréées par le Ministre d'Etat sur proposition de la Commission instituée à l'article 5.
 

Art. 47.

Les procédures à mettre en oeuvre pour les interventions en saturation sont agréées par le Ministre d'Etat sur proposition de la Commission instituée à l'article 5.
 

Titre IX
Mesures préventives et d'urgence


Art. 48.

Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression ambiante significative plus basse que la pression normale du lieu d'opération, notamment à l'occasion d'un voyage aérien, est donné, en fonction des différents types d'interventions et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :

 

Type d'intervention

Variation de la pression ou de l'altitude

Supérieure à 500 m

(environ 50 hectopascals)

Supérieure à 2600 m ou vol en avion commercial (environ 250 hectopascals)

Air comprimé sans palier

2 heures

4 heures

Air comprimé ou héliox avec paliers

12 heures

12 heures

Saturation héliox

12 heures

12 heures

Recompression d'urgence

24 heures

48 heures

 

Art. 49.

Si le délai prévu entre l'alerte et l'arrivée au caisson de recompression est supérieur à une heure, la durée totale des paliers devra être inférieure à quinze minutes.

Pour les activités correspondant à la mention "B - Autres activités subaquatiques", l'employeur doit spécifier, dans le manuel d'opération hyperbare, les mesures de sécurité mises en oeuvre en fonction de la disponibilité du caisson de recompression d'urgence.

En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le trajet devra être effectué à une altitude n'excédant pas 300 mètres au-dessus de celle du lieu de plongée.

Pour les activités correspondant à la mention "D - Autres activités d'hyperbariste", le caisson doit se trouver sur le chantier si la pression d'intervention prévue excède 1.800 hectopascals (1,8 bar).
 

Art. 50.

En cas de symptômes d'accident de recompression, le médecin du travail est alerté. En outre le travailleur victime devra être recomprimé avec un accompagnateur titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, selon les procédures d'urgence agréées par le Ministre d'Etat sur proposition de la Commission instituée à l'article 5.
 

Titre X
Dispositions relatives à des interventions spécifiques


Art. 51.

Les dispositions des articles 17, 18, 30, 31, 32, 33 et 34 ne sont pas applicables au personnel des sociétés ou entreprises légalement autorisées ou déclarées à exercer dans la Principauté des travaux en milieu hyperbare pour les interventions effectuées à des profondeurs n'excédant pas 60 mètres.

Dans ce cas, les travailleurs sous pression doivent être surveillés en permanence par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie compatible avec la profondeur et susceptible, à tout moment, d'intervenir en milieu hyperbare pour leur porter assistance ainsi que d'alerter, par des moyens de communication adéquats, les services de secours compétents en cas d'accident de travail en hyperbarie.

Le nombre de personnes chargées de la mission de surveillance ci-avant définie est porté à deux lorsque les interventions s'effectuent à des profondeurs comprises entre 25 et 60 mètres.
 

Art. 52.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux agents de la Direction de la Sûreté Publique ainsi qu'aux militaires de la Force Publique ayant, dans le cadre de leurs missions de service, à effectuer des interventions en hyperbarie à des profondeurs n'excédant pas 60 mètres.

Le dernier alinéa de l'article précédent n'est toutefois pas applicable auxdits agents et militaires lorsqu'ils effectuent des plongées d'entraînement.
 

Art. 53.

Lorsque la pression d'une plongée en saturation dépasse les limites définies par la Commission instituée à l'article 5, le Ministre d'Etat est informé de la procédure prévue. Il en est de même si à cette occasion la masse volumique doit excéder 9 grammes par litre ou si la durée de la saturation doit être supérieure à trente jours.

Si les conditions d'intervention sont telles que certains des équipements prévus par le présent arrêté constituent par eux-mêmes une source de risque ou qu'en raison de circonstances exceptionnelles liées à la nature de l'opération, notamment en galerie, les limites de pressions des différentes méthodes, les durées maximales d'exposition ou les tables et les procédures réglementaires de décompression se révèlent inadaptées voire dangereuses, d'autres méthodes ou d'autres équipements peuvent être utilisés dès lors qu'ils offrent de meilleures garanties de sécurité pour l'opération concernée, que le personnel a reçu une formation appropriée et que l'employeur a été préalablement autorisé à les mettre en oeuvre par le Ministre d'Etat après avis de la Commission instituée à l'article 5.
 

Art. 54.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize février deux mille un.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.


______
 

ANNEXE

à l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001
relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.


Liste indicative des activités exercées en hyperbarie

Mention A - Activités de scaphandrier

Cette mention concerne les travailleurs dont l'activité principale consiste à intervenir en milieu subaquatique pour y effectuer des opérations de génie civil, des travaux maritimes ou des travaux pétroliers ou industriels, etc.

Compte tenu de la nature des travaux correspondant à la mention A et des contraintes qui en résultent en matière de sécurité, il n'est pas possible, s'agissant de cette mention, de postuler à la seule sous-classe I A telle que définie au paragraphe II de l'article 4 du présent arrêté.
 

Mention B - Autres activités subaquatiques

Cette mention concerne les travailleurs dont la profession principale n'est pas d'effectuer des travaux subaquatiques, mais qui peuvent être conduits à pratiquer leurs métiers en immersion.

A titre d'exemple, relèvent de cette mention les activités suivantes :

- activités scientifiques (océanographes, biologistes, archéologues...) ;
- activités du spectacle et des média (photographes, opérateurs de prises de vues, cadreurs, éclairagistes, acteurs...) ;
- activités de sécurité et de sûreté (secouristes, agents de la Direction de la Sûreté Publique, militaires de la Force Publique, etc...) ;
- activités aquacoles (aquaculteurs, marins-pêcheurs, corailleurs, ostréiculteurs...).
 

Mention C - Activités d'hyperbariste médical

Cette mention concerne les personnels affectés à la mise en oeuvre des installations hyperbares médicales (médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens.).
 

Mention D - Autres activités d'hyperbariste

Cette mention concerne tous les autres personnels qui interviennent en milieu hyperbare sans immersion (tubistes, soudeurs hyperbares, plongées simulées expérimentales en ambiance sèche.).

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