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Ordonnance Souveraine n° 14.712 du 28 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation

  • N° journal 7475
  • Date de publication 29/12/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 1803

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Pour l'application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, le demandeur visé à la catégorie 3 à l'article 3 de ladite loi doit attester que les ressources de son foyer ne dépassent pas les montants fixés ainsi qu'il suit :

 

Francs

- Personne seule

262.500 F

- Chef d'un foyer composé de deux personnes

405.000 F

- Chef d'un foyer composé de trois personnes

525.000 F

- Chef d'un foyer composé de quatre personnes

630.000 F

- Chef d'un foyer composé de cinq personnes

765.000 F

- Chef d'un foyer composé de six personnes

840.000 F

- Chef d'un foyer composé de sept personnes

915.000 F

- Chef d'un foyer composé de huit personnes et plus

975.000 F


Les ressources à prendre en considération sont constituées par l'ensemble des revenus perçus par le demandeur et, le cas échéant, par les personnes vivant habituellement à son foyer, pendant la période de douze mois précédant le premier jour du mois au cours duquel la demande est formulée.


Art. 2.

L'allocation différentielle de loyer instituée par l'article 4 de la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 et confirmée par l'article 34 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est destinée à alléger la contribution pécuniaire en matière de loyer des personnes ne pouvant bénéficier de l'Aide Nationale au Logement, qui remplissent les conditions fixées aux articles suivants.
 

Art. 3.

Pour être admises à bénéficier de l'allocation différentielle de loyer, ces personnes doivent résider en Principauté et y occuper personnellement et effectivement, à titre de locataire, un local à usage d'habitation relevant de la loi n°1.235 du 28 décembre 2000, dont la composition n'excède pas les besoins normaux de leur foyer.


Art. 4.

Pour l'application des articles 3 et 5, les besoins normaux du foyer sont déterminés, en fonction de la composition de celui-ci, dans les conditions suivantes :

- 1 personne : 1 ou 2 pièces
- 2 personnes : 2 pièces
- 3 personnes (ou 1 personne seule vivant avec l'enfant) : 3 pièces
- 4 personnes (ou 1 personne seule vivant avec 2 enfants) : 4 pièces
- 5 personnes (ou 1 personne seule vivant avec 4 enfants) : 5 pièces
- 6 personnes (ou 1 personne seule vivant avec 4 enfants) : 6 pièces

Ne sont pas considérées comme pièces habitables, au sens du présent article, les entrées, cuisines, cabinets de toilettes, salles de bains et de douches, ainsi que, d'une manière générale, toutes les pièces d'une superficie inférieure à six mètres carrés.

Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, les personnes dont le logement ne satisfait pas aux normes définies au présent article peuvent bénéficier d'une allocation différentielle de loyer calculée sur la base de leur loyer mensuel réduit proportionnellement au nombre de pièces qui satisfait leur besoin normal de logement. Dans ce cas, le loyer servant de base au calcul de l'allocation différentielle de loyer ne peut dépasser le loyer de référence du type de logement qui satisfait le besoin normal du foyer.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes âgées de 65 ans ou plus ou atteintes d'un handicap lourd médicalement constaté, qui étaient à la date du 1er janvier 2001 locataires, conjoints de locataires, bénéficiaires ou conjoints de bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux de locaux relevant de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, modifiée.
 

Art. 5.

Ne peuvent pas être admises à bénéficier de l'allocation différentielle de loyer les personnes qui, en Principauté ou dans un rayon de quinze kilomètres, sont propriétaires ou usufruitières de locaux à usage d'habitation correspondant à leurs besoins normaux et qu'elles pourraient légalement occuper.

De même cette allocation ne peut pas être servie lorsque la location aura été consentie par :

- le conjoint du demandeur,
- les frères et soeurs du demandeur ou de son conjoint,
- les ascendants ou descendants du demandeur ou de son conjoint.
 

Art. 6.

L'allocation différentielle de loyer est égale à la différence qui existe entre :

* d'une part :

- soit un loyer mensuel de référence fixé chaque année par ordonnance souveraine, conformément à la grille annexée à la présente ordonnance,
- soit le loyer effectivement payé, si ce montant est inférieur au loyer de référence susvisé,

* d'autre part :

- 20% du douzième des ressources annuelles dont dispose le foyer.

Constituent les ressources du foyer les revenus de toute nature, y compris les prestations familiales, perçus par le locataire ainsi que par les personnes vivant habituellement à son foyer, au cours des douze derniers mois. Sont déduites les sommes consacrées à des contributions involontaires.

Pour le cas où l'une ou l'autre des personnes susvisées ne pourrait justifier de douze mois d'activité, la base mensuelle du calcul des ressources est déterminée prorata temporis.

 

Art. 7.

Il n'est versé qu'une allocation par foyer.
 

Art. 8.

Les demandes d'allocation doivent être adressées à la Direction de l'Habitat ; elles doivent être accompagnées de toutes les pièces justificatives demandées afférentes à la location, à la composition des locaux loués et aux ressources du foyer. Elles sont assorties d'une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des déclarations effectuées.

Lors de l'instruction du dossier, la Direction de l'Habitat a la faculté de diligenter toutes investigations complémentaires auprès des organismes compétents. En cas de doute persistant sur la sincérité de la déclaration, l'allocation différentielle de loyer n'est pas servie, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 103 du Code Pénal.

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être effectués à tout moment par les Services compétents. Les sommes indûment perçues sont sujettes à tout moment à restitution.

Les allocations différentielles de loyer sont liquidées par la Direction de l'Habitat et versées par trimestre échu, sur présentation d'un document attestant du paiement du loyer.
 

Art. 9.

L'allocation différentielle de loyer n'est pas servie si son montant trimestriel est inférieur à 150 F.

Elle ne peut dépasser 50 % du loyer retenu pour son calcul.

Toutefois la contribution personnelle du bénéficiaire ne pourra être supérieure à 20 % des revenus de son foyer, dès lors que l'allocation différentielle de loyer est calculée sur la base d'un logement correspondant à son besoin normal, dont le loyer ne dépasse pas le loyer de référence pour chaque type d'appartement.
 

Art. 10.

L'allocation différentielle de loyer n'est pas cumulable avec quelque autre allocation logement que ce soit perçue par le foyer. Si son montant est supérieur à cette dernière, il est réduit à due concurrence.
 

Art. 11.

Les bénéficiaires sont tenus de signaler tout changement intervenu dans leur situation locative, familiale ou professionnelle qui serait de nature à modifier le calcul de l'allocation différentielle de loyer qui leur est servie.

Ils sont tenus, en outre, de justifier chaque année qu'ils continuent de remplir les conditions prévues par la présente ordonnance pour le service de l'allocation différentielle de loyer, et de déclarer le montant des ressources qu'ils ont perçues au cours des douze derniers mois.
 

Art. 12.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
 

Art. 13.

Sont abrogées les ordonnances souveraines n° 10.868 du 20 avril 1993 et n° 13.842 du 29 décembre 1998, ainsi que toutes ordonnances contraires à la présente ordonnance.
 

Art. 14.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le 28 décembre deux mille.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
 

ANNEXE

à l'ordonnance souveraine n° 14.712 du 28 décembre 2000 portant application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation.
 

Loyers de référence pour l'allocation différentielle de loyer
 

Nombre de pièces

 Loyer de référence

 F 1

3.000 F

 F 2

4.000 F

 F 3

5.000 F

 F 4

6.000 F

F 5

7.000 F

F 6

8.000 F

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