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Arrêté Ministériel n° 2000-454 du 25 septembre 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

  • N° journal 7462
  • Date de publication 29/09/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 1276

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 septembre 2000 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Dans la première partie (Dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, il est créé un article 14-2 ainsi libellé :

"Article 14-2 - Majoration de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes

"Lorsque le médecin généraliste est amené à se rendre au domicile (1) d'une personne âgée d'au moins soixante-quinze ans, exonérée du ticket modérateur au titre d'une des affections mentionnées au chiffre 3 de l'article 25 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, la visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration de maintien à domicile (MMD) égale à V.1,55 ; la valeur résultant de cette cotation étant arrondie au franc inférieur.

"L'application de la disposition visée ci-dessus ne fait pas obstacle à la cotation de l'électrocardiogramme, dans les conditions précisées au titre VII, chapitre V, article premier.

"Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues aux articles 14 et 14-1 ci-dessus".

(1) Pour l'application de la présente majoration, la notion de domicile n'inclut pas les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées à l'exception toutefois des logements-foyers non médicalisés.
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq septembre deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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