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Arrêté Ministériel n° 2000-360 du 27 juillet 2000 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire

  • N° journal 7454
  • Date de publication 04/08/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 1079

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire,
modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2000 ;

Arrêtons :


Article Premier

A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, le chapitre III est supprimé et remplacé par :

"CHAPITRE III
"Assistance médicale à la procréation (AMP)


"I - Actes de biologie interventionnelle à visée thérapeutique

"Conditions de prise en charge par l'assurance maladie de l'exploration et du traitement de la stérilité conjugale.

"Age de la femme : la prise en charge s'interrompt au jour du 43ème anniversaire de la femme.

"Nombre d'actes :

"1° Pour l'insémination artificielle : il ne peut être coté qu'une insémination par cycle pendant 6 cycles pour l'obtention d'une grossesse ;

"2° Pour une fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation (actes n° 0060 et 0061) : il ne peut être coté que quatre tentatives pour l'obtention d'une grossesse. On entend par tentative toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaire

"En cas de grossesse suivie de la naissance d'un enfant vivant, les actes mentionnés ci-dessus (1 et 2) peuvent être de nouveau pratiqués dans les limites prévues.

"Le biologiste est informé par le médecin de la date du dépôt de la demande d'entente préalable, qui est déposée par le médecin avant la réalisation du premier acte et vaut pour la totalité des actes (6 pour une insémination artificielle et 4 pour une fécondation in vitro)".

0059

Préparation des spermatozoïdes en vue d'insémination artificielle intra-utérine (IIU)

Préparation à partir de spermatozoïdes éjaculés ou de spermatozoïdes congelés.
Cet acte comprend la fourniture et le contrôle du cathéter ainsi que le matériel isotherme de transport.

Cet acte ne peut être réalisé que si antérieurement a été réalisé un test de migration-survie (test de séparation des spermatozoïdes - actes 0075). Cotation non cumulable avec celles des examens 5205, 0070 et 0075.
Prise en charge d'un acte par cycle pendant six cycles.
Les préparations de spermatozoïdes pour inséminations intercervicales ne sont pas prises en charge.

 

B 200

0060

Fécondation in vitro sans micromanipulation
Cet acte ne peut être réalisé que si antérieurement a été réalisé un test de migration-survie (test de séparation des spermatozoïdes - acte 0075)
Cet acte comprend la culture ovocytaire, la préparation des spermatozoïdes, l'insémination in vitro, le contrôle de la fécondation, la culture embryonnaire quelle que soit sa durée, la fourniture, la préparation et le contrôle du cathéter de transfert.
Lorsqu'une éclosion assistée est pratiquée, elle est incluse dans la cotation.
Cotation non cumulable avec celle de l'acte 0059 et 0061.

B 1600

0061

Fécondation in vitro par micromanipulation (ICSI)
Cet acte comprend les mêmes éléments que la FIV auxquels s'ajoute la micromanipulation des gamètes.
Cotation non cumulable avec celle des actes 0060 et 0059.

B 2800

 

0062

Préparation des spermatozoïdes obtenus par ponction testiculaire ou épididymaire ou biopsie testiculaire en vue d'ICSI

La cotation de l'acte est cumulable avec celle d'une ICSI.
Cotation non applicable après congélation des spermatozoïdes.

B 500

 

"II - Actes impliquant la congélation et la cryoconservation des gamètes et des embryons

0054

Congélation d'embryon(s) par cycle de FIV avec ou sans micromanipulation quel qu'en soient le nombre et le stade de développement de l'embryon

 

B 350

0063

Décongélation d'embryon(s) par cycle, quel que soit le nombre d'embryons.

Cet acte comprend la fourniture, la préparation et le contrôle du cathéter de transfert.

 

 

B 150

0064

Cryoconservation d'embryon(s) par cycle de congélation par année au-delà de la première année et pour une durée de cinq ans

 

B 150

0065

Congélation de sperme au cours d'une AMP ou en vue d'une autoconservation associée à un traitement stérilisant à visée thérapeutique par éjaculat avec au maximum quatre éjaculats par patient

 

 

B 350

0066

Cryoconservation de sperme associée à un traitement stérilisant à visée thérapeutique par patient, par année au-delà de la première  année

 

B 150

0067

Congélation, en vue d'une autoconservation pour ICSI, de spermatozoïdes prélevés chirurgicalement par patient et par séance 

Acte pouvant être réalisé uniquement en vue d'une fécondation in vitro par micromanipulation.

Cotation de l'acte cumulable avec celle de l'acte (0062) de traitement

des spermatozoïdes obtenus par prélèvement chirurgical en vue  d'ICSI.

 

B 350

0068

Cryoconservation de spermatozoïdes prélevés chirurgicalement en vue d'une ICSI par patient, par année au-delà de la première année.

Ces spermatozoïdes cryoconservés doivent être utilisés au cours d'ICSI avant tout nouveau prélèvement chirurgical de spermatozoïdes.

Dans le cas contraire, la cryoconservation n'est plus prise en charge".

 

B 150

 

Art. 2.

A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, au chapitre 6 (Microbiologie), sous chapitre 6-01 (Examens microbiologiques d'un ou plusieurs prélèvements de même nature), à l'examen 5230 :

Supprimer :

"Sur prescription explicite :

" - Legionella (0214),

" - protozoaires, autres parasites.

"En dehors d'une prescription explicite, le biologiste peut rechercher à son initiative les mycobactéries (0240, 0241, 1241, 0243, 0244, 4101)".

Et remplacer par :

"Sur prescription explicite :

" - protozoaires, autres parasites.

"En dehors d'une prescription explicite, le biologiste peut rechercher à son initiative les mycobactéries (0240, 0241, 1241, 0243, 0244, 4101) et les Legionella (0214)".

Au sous-chapitre 6-02 (Actes isolés, examens divers, examens microscopiques), à l'examen 5291 :

Supprimer la parenthèse : "(Pneumocystis, Treponema, )",

et la remplacer par : "Pneumocystis, Treponema, Legionella, )".

Au sous-chapitre 6-03 (Actes isolés, examens divers, bactériologie), il est ajouté, après l'acte 5249 :

"Legionella pneumophila :

"5235. Recherche d'antigène soluble urinaire par technique immuno-enzymatique : B 100.
 

Art.3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juillet deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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