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Arrêté Ministériel n° 2000-88 du 25 février 2000 modifiant l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard

  • N° journal 7432
  • Date de publication 03/03/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 236

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux ;

Vu l'avis de la Commission des Jeux formulée en sa séance du 15 novembre 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er décembre 1999 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Les dispositions du premier alinéa de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, susvisé, sont ainsi modifiées :

"Au Black-Jack, au Trente et Quarante, aux jeux de Baccara, au Punto Banco, au Pai Go Poker et au Caribean Gold Poker, on utilise des jeux de 52 cartes. Lorsque les jeux sont groupés par six ils constituent un sixain, lorsqu'ils sont groupés par huit ils constituent un huitain ; chaque jeu sixain ou huitain porte le numéro d'ordre attribué par le fabricant. Ce numéro d'ordre doit être reporté par un cartier de la Direction des Jeux au moment de la réception sur un registre de prise en charge. Ces registres, cotés et paraphés par le commissaire du gouvernement, enregistrent tous les mouvements d'entrée et de sortie définitifs des différentes catégories de cartes utilisées. Une comptabilité annexe retrace quotidiennement les mouvements entre un dépôt principal et des dépôts annexes. Les stocks de cartes dégagés de ces opérations, contrôlées sous la responsabilité de la Direction des Jeux, peuvent être vérifiés à tout moment par les agents du Service de Contrôle des Jeux, qui viseront les registres concernés ainsi que les bons de commande."
 

Art. 2.

Les dispositions de l'article 12, chiffre 12.2, de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, susvisé, sont ainsi modifiées :

"12.2 - Le personnel à la table comprend :

"- un ou deux inspecteurs responsables de la clarté et de la régularité des jeux, des paiements et de toutes opérations effectuées à sa table ;

"- un croupier qui prépare la partie avec le banquier, effectue les diverses opérations de jeu, paye et encaisse les mises jouées ;

"- un ou deux changeurs qui procèdent aux opérations de change ;

"- un cartier détaché par la Direction des Jeux."
 

Art. 3.

Les dispositions de l'article 17, chiffre 17.2, de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, susvisé, sont ainsi modifiées :

"17.2 - Lorsqu'un client, à la table de jeu, demande à changer un billet de banque ou une plaque, il le signale au croupier qui place le billet déplié ou la plaque devant lui et annonce à haute et intelligible voix le montant du change. Le croupier aligne ostensiblement les jetons à donner en échange du billet ou de la plaque devant lui dans le rectangle tracé sur le tapis à cet effet, pour le montant correspondant, et les compte; il les dispose en pile et les remet au client. Les billets échangés sont ostensiblement introduits dans une caisse spéciale, d'où ils ne ressortiront qu'en fin de séance, au moment de la comptée. La même procédure est applicable, pour la roulette dite "américaine" à l'échange de jetons sans valeur faciale contre des jetons à valeur faciale, lorsqu'un client quitte la table.

"Toutefois, aux jeux européens dits "de cercle", cette procédure de change est effectuée, pour les joueurs assis à table par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction appelé "changeur".

"Lorsque le changeur a besoin, en cours de partie, d'être ravitaillé en jetons et plaques, il fait appel au cartier détaché par la Direction des Jeux à qui il donne en billets ou en plaques la somme dont il désire recevoir la contrepartie en jetons et plaques, la nomenclature de ces derniers, étant précisée par ses soins sur un bon prévu à cet effet signé et vérifié par l'Inspecteur de Service. Le cartier se rend à la caisse principale et se fait remettre par le caissier les plaques ou jetons réclamés. Il revient auprès du changeur auquel il remet ces jetons et plaques sous le contrôle de l'Inspecteur."
 

Art. 4.

Les dispositions de l'article 19, chiffre 19.5, de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, susvisé, sont ainsi modifiées :

"19.5 - Chaque appareil possède une réserve de pièces, appelée "drop-box", qui se trouve à l'intérieur même de l'appareil et dans laquelle les pièces sont retenues automatiquement en vue du paiement des gains et des jackpots aux clients.

"Toutes les "drop-box" des machines en service sont impérativement munies d'un couvercle en métal riveté et plombé.

"La recette se constitue dans le socle de la machine, à l'intérieur d'un container: elle fait l'objet d'un comptage ou "relève" à intervalles réguliers.

"Le système de convoyage pneumatique destiné à la récupération des pièces et (ou) jetons doit être d'un modèle agréé.

"Il assure le transport des pièces et (ou) jetons, du socle de chaque machine à sous jusqu'à la salle de comptée, par aspiration, dans des tubes réputés inviolables.

"Les pièces et (ou) jetons seront comptabilisés électroniquement, une première fois, au départ dans le socle de chaque appareil automatique et, une deuxième fois, à l'arrivée dans les containers (ou cuves) installés dans la salle de comptée.

"Ce système de convoyage sera relié à un ordinateur sur lequel seront instantanément enregistrées ces données de comptage."
 

Art. 5.

Les dispositions de l'article 2, chiffre 3°), de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux, susvisé, sont ainsi modifiées:

"3°) Aux appareils automatiques, par le montant de la relève, déterminé lors des opérations :

"a) de pesée des pièces et jetons, après déductions des ajoutés, "jackpots" et compléments, par unité de mise et machine par machine;

"b) d'aspiration des pièces et jetons, après encartouchage et déductions des ajoutés, jackpots et compléments, par unité de mise et machine par machine."
 

Art. 6.

Les dispositions de l'article 24 de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux, susvisé, sont ainsi modifiées :

"a) La relève par pesée est réalisée par les cadres et employés de la Direction des Appareils Automatiques, les représentants de la Caisse Centrale, de la Comptabilité Générale et de la Sécurité.

"b) La relève par aspiration de pièces est réalisée par les cadres et employés de la Direction des Appareils Automatiques, les représentants de la Caisse Centrale et de la Sécurité.

"Dans les deux cas, tel que prévu par le règlement intérieur de la maison de jeux."

 

Art. 7.

Les dispositions de l'article 25 de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux, susvisé, sont ainsi modifiées :

"Des contrôles des opérations de relèves.

"a) La pesée est contrôlée par les opérations d'encartouchage ou d'ensachage et par la relève des compteurs effectuée par le service du contrôle opérationnel.

"b) L'aspiration des pièces est contrôlée par la relève des compteurs et données du PC informatique du système, effectuées par le service du contrôle opérationnel".
 

Art. 8.

Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux, susvisé, sont ainsi modifiées :

"De la mise en oeuvre de la relève.

"a) par pesée :

"26.1 - Les pièces ou jetons contenus dans les seaux extraits des socles des appareils automatiques sont comptés par pesée.

"26.2 - Cette opération de pesée est effectuée, machine par machine, après que le tarage de l'unité de comptée ait été effectué sous le contrôle des participants. La bande de contrôle de l'unité de comptée portant les opérations de tarage et de pesée, par unité de mise, est obligatoirement approuvée et signée, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux.

"26.3 - Les opérations de pesée terminées, l'encartouchage ou l'ensachage des pièces et des jetons est effectué.

"Ensuite, le représentant de la Caisse Centrale détermine la différence entre le résultat des opérations de pesée et le résultat des opérations d'encartouchage ou d'ensachage, différence appelée excédent ou manquant.

"b) par aspiration :

"26.4 - Les pièces ou jetons contenus dans les containers sont comptés par encartouchage selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux."
 

Art. 9.

Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux, susvisé, sont ainsi modifiées :

"De la comptabilisation de la recette.

"a) par pesée

"La Comptabilité Générale établit un état de relève sur lequel apparaît, machine par machine, le montant de la pesée, des ajoutées, des jackpots et des compléments.

"La Comptabilité Générale enregistre dans un compte de produit la recette déterminée après les opérations d'encartouchage ou d'ensachage. La différence constatée avec l'état de relève établi à partir de la pesée est enregistrée soit dans un compte de "manquant", soit dans un compte d'"excédent". Le solde de ces comptes, à la clôture de chaque exercice, est imputé au compte "produit des appareils automatiques".

"b) par aspiration :

"La Comptabilité Générale enregistre le produit défini lors de l'opération d'encartouchage."


Art. 10.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq février deux mille.
 


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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