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Arrêté Ministériel n° 99-524 du 29 octobre 1999 révisant les tableaux de maladies professionnelles

  • N° journal 7415
  • Date de publication 05/11/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1549

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;

Vu l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles ;

Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles du 7 décembre 1972 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 octobre 1999 ;

Arrêtons :

Article Premier

Le tableau des maladies professionnelles n° 19 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé est remplacé par le tableau rédigé comme suit :

Tableau n° 19
Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)

 Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A

 

A

Toute manifestation clinique de leptospirose provoquée par la Leptospira interrogans.

La maladie doit être confirmée par identification du germe ou à l'aide d'un sérodiagnostic d'agglutination, à un taux considéré comme significatif.

21 jours 

Travaux suivants exposants au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de germe et effectués notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides, susceptibles d'être souillés par les déjections de ces animaux

Travaux effectués dans les mines, carrières (travaux au fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains ; travaux du génie ;

Travaux effectués dans les égouts, les caves, les chaix ;

Travaux d'entretien des cours d'eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins de réserve et de lagunage ;

Travaux d'entretien et de surveillance des parcs aquatiques et stations d'épuration ;

Travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canalisations d'eau ou d'égout, d'entretien et vidange des fosses et citernes de récupération de déchets organiques ;

Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les poissonneries, les cuisines, les fabriques de conserves alimentaires, les brasseries, les fabriques d'aliments du bétail ;

Travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarissage, travaux de récupération et exploitation du cinquième quartier des animaux de boucherie ;

Travaux exécutés sur les bateaux, les péniches, les installations portuaires ; travaux des mariniers et dockers ;

Travaux de dératisation ;

Travaux de soins aux animaux vertébrés ;

Travaux dans les laboratoires de bactériologie ou de parasitologie.

 B

 

B

Les manifestations cliniques suivantes de borréliose de Lyme :

1. Manifestation primaire :

érythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux

30 jours

Travaux suivants exposants à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande :

Expertise agricole et foncière, arpentage et levé

de plan ;

Pose et entretien de lignes électriques,  téléphoniques, des réseaux de gaz, d'eau, d'assainissement ;

Construction et entretien des voies  de circulation.

Travaux de soins aux animaux vertébrés.

2. Manifestations secondaires

Troubles neurologiques :

6 mois

Méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à :
- douleurs radiculaires ;

 

- troubles de la sensibilité ;
- atteinte des nerfs périphériques crâniens

 

(syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth).
Troubles cardiaques :

 

Troubles de la conduction ;
Péricardite.
Troubles articulaires :
Oligoarthrite régressive.

 

Travaux mettant au contact de l'agent pathogène ou de son vecteur dans les laboratoires de bactériologie et de parasitologie.

3. Manifestations tertiaires

10 ans

 

Encéphalo-myélite progressive.
Dermatite chronique atrophiante.
Arthrite chronique destructive.

 

 

 Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par une sérologie, à un taux considéré comme significatif pour un des sous-groupes génomiques de Borrelia Burgdorferi.

 

 

 

Art. 2.


Le tableau des maladies professionnelles n° 40 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé est remplacé par le tableau rédigé comme suit :

Tableau n° 40
Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines
Mycobatéries atypiques : Mycobacterium avium/intracellulare,
Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi,
Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum

 

 Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

 

A

 

A

 

Affections dues à Mycobacterium bovis :
Tuberculose cutanée ou sous-cutanée
Tuberculose ganglionnaire
Synovite, ostéo-arthrite

 

6 mois

6 mois

1 an

Travaux exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.

Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarissage.

Manipulation ou traitement du sang des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.

Soins vétérinaires.

Travaux de laboratoire de biologie

 

Autres localisations

6 mois

 

A défaut de preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens

 

 

anatomo-pathologiques ou d'imagerie, ou à défaut,

 

 

par traitement d'épreuve spécifique

 

 

B

 

B

 

Affections dues à Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum
Primo-infection.
Tuberculose pulmonaire ou pleurale
Tuberculose extra-thoracique

6 mois

Travaux de laboratoire de bactériologie. Travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou des services sociaux, mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens  bactériologiques ont été positifs.

 

 La primo-infection sera attestée par l'évolution des tests tuberculiniques. L'étiologie des autres pathologies devra s'appuyer, à défaut de preuves bactériologiques, sur des examens anatomo-

pathologiques ou d'imagerie, ou à défaut par traitement d'épreuve spécifique.

 

 

 

C

 

C

 

Infections dues à Mycobacterium avium intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi 
Pneumopathies chroniques dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.

6 mois

Travaux de laboratoire de bactériologie. Travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou des services sociaux, mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.

 

 D

 

D

 

Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum
Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse

prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.

 

30 jours

Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées.

Travaux d'entretien des piscines et aquariums.

 

 
 

 

Art. 3.

Le tableau des maladies professionnelles n° 45 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé est remplacé par le tableau rédigé comme suit :

Tableau n° 45
Infections d'origine professionnelle
par les virus des hépatites A, B, C, D et E

 

 Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

 

A

 

A

 

Hépatites virales transmises par voie orale

 

 

 

a) Hépatites à virus A :

Hépatite fulminante
Hépatite aiguë ou subaiguë
Formes à rechutes

 

40 jours

60 jours

60 jours

Travaux comportant des actes de soins, d'hygiène, d'entretien, d'analyses de biologie médicale, susceptibles d'exposer aux produits biologiques d'origine humaine et aux produits contaminés par eux.

 

Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par une sérologie traduisant une infection en cours par le virus A.

 

Travaux comportant des actes de soins et d'hygiène corporels, de soutien, dans des crèches, garderies, institutions sociales et médico-sociales recevant des enfants et des adultes handicapés

 

b) Hépatite à virus E :

Hépatite fulminante
Hépatite aiguë ou subaiguë

 

40 jours

60 jours

Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux et leur d'assainissement, de stations d'épuration.

 

Ces pathologies et leurs étiologies doivent être confirmées par des examens biochimiques et par une détection du virus E traduisant une infection en cours.

 

Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les établissements de bains, de douches, dans les piscines, dans les établissements thermaux.

 

Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.

 

B

 

B

 

Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains

 

 

 

a) Hépatites à virus B
(en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :

 

Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux  objets contaminés par eux, effectués dans les :

Etablissements généraux ou spécialisés de soins, d'hospitalisation,  d'hébergement, de cure, de prévention, d'hygiène.

Laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'anatomie et de cytologie pathologiques.

Etablissements de transfusions sanguines. 

Services de prélèvements d'organes, de greffons.

Services médicaux d'urgence et d'aide médicale urgente.

Services de secours et de sécurité :  pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire.

Services de ramassage, traitement,  récupération de déchets médicaux, d'ordures ménagères.

Services de soins funéraires et morgues.

 

Hépatite fulminante
 

Hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques

40 jours

 

180 jours

 

Manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud,

vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique

 

 

 

 

180 jours

 
 

Hépatite chronique active ou non

2 ans

 

 

 

 

Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une affection en cours.

 

 
 
 

Manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus B :

 

 

 

vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative

 

10 ans

 

 

Cirrhose

20 ans

 

 

Carcinome hépato-cellulaire

30 ans

 

 

L'étiologie de ces pathologies manifestations extra-hépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou un examen du tissu
hépatique montrant les traces de ce virus.

 

 

 

b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D :

 

 

 

Hépatite fulminante

40 jours

 

 

Hépatite aiguë

180 jours

 

 

Hépatite chronique active

2 ans

 

 

L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D.

 

 

 

c) Hépatites à virus C
(en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :

 

 

 

Hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques

 

180 jours

 

 

Hépatite chronique active ou non

20 ans

 

 

Ces pathologies et leurs étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours.

 

 

 

Manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus C

 

20 ans

 

 

1. Associées à une cryoglobulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathie périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie, membrano-proliférative.

2. Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire.

 

 

 
 

Cirrhose

20 ans

 

 

Carcinome hépato-cellulaire

30 ans

 

 

L'étiologie de ces pathologies : manifestations extra-hépatiques, cirrhose, carcinome hépato-

cellulaire ; doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.

 

 

 
 

 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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