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Ordonnance Souveraine n° 14.168 du 5 octobre 1999 portant règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie pour l'îlot n° 2 du secteur n° 3 du quartier des Spélugues

  • N° journal 7412
  • Date de publication 15/10/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1425

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

 

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 4.835 du 6 décembre 1971 approuvant le plan de division en secteurs du quartier des Spélugues ;

Vu Notre ordonnance n° 7.480 du 2 septembre 1982, approuvant la division en îlots du secteur n° 3 du quartier des Spélugues ;

Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 29 avril 1999 ;

Vu l'avis du Conseil Communal en date du 13 juillet 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 août 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

L'îlot n° 2 du secteur n° 3 du quartier des Spélugues, délimité par Notre ordonnance n° 7.480 du 2 septembre 1982 dont l'état des lieux figure au plan parcellaire (annexe 1) est assujetti aux dispositions du plan de masse (annexe 2) et du plan de répartition du sol (annexe 3), ainsi qu'aux règles édictées ci-après.


Art. 2.

Affectation des constructions

Les constructions nouvelles susceptibles d'être édifiées dans ce quartier dans le respect des règles d'implantation visées au plan de répartition des sols, pourront être affectées à l'usage d'établissement hôtelier, de logements, de locaux à usage médical, commerciaux ou de bureaux et de garages.
 

Art. 3.

Implantation et hauteur des constructions nouvelles

L'implantation des constructions est figurée sur le plan de masse.

La cote maximale de hauteur des bâtiments est figurée également au plan de masse dans le périmètre de la construction par un nombre qui exprime en mètres, par rapport au niveau général de la Principauté, le niveau maximum de la terrasse de couverture de l'immeuble. Une tolérance de plus ou moins 50 cm pourra être admise pour cette cote.
 

Art. 4.

Prescriptions architecturales

Les dispositions architecturales des constructions à édifier ainsi que le choix des matériaux de revêtement seront arrêtés pour chaque opération, en accord avec la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction, après avis du Comité Consultatif pour la Construction. Il en sera de même pour le traitement des couvertures des constructions.
 

Art. 5.

Espaces libres - Terrasses

Les espaces libres figurant au plan de masse, les circulations piétonnières et terrasses devront être en permanence maintenus en parfait état d'entretien et de propreté.

Toute plantation qui viendrait à dépérir ou à mourir, devra être remplacée par des sujets de même origine ou de même essence ; en cas de changement, une autorisation nouvelle devra être sollicitée auprès du Service de l'Aménagement Urbain.

Toute dégradation de revêtement des sols des terrasses, circulations piétonnières, espaces libres, devra être réparée dans les délais les plus brefs.
 

Art. 6.

Mutations foncières

Le plan de répartition du sol fixe les alignements des voies publiques et indique les parcelles de la propriété privée concernées par la mise à l'alignement des voies, qui devront être rattachées au Domaine Public ou les parcelles du domaine public à intégrer aux opérations immobilières. Ces mutations seront effectuées, soit lors de la délivrance des autorisations de construire relatives aux propriétés concernées soit au moment de l'exécution des travaux.
 

Art. 7.

Les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'urbanisme, la construction et la voirie, demeurent applicables dans tous les cas où n'auront pas été fixées de règles particulières par la présente ordonnance.
 

Art. 8.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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