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Ordonnance Souveraine n° 14.167 du 5 octobre 1999 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer

  • N° journal 7412
  • Date de publication 15/10/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1422

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 août 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;


AVONS ORDONNE ET ORDONNONS :

Les dispositions relatives à l'application de la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer sont ainsi codifiées :


Livre VII
La Police des eaux territoriales et des eaux intérieures

Titre V
Pratique des bains de mer et des sports nautiques

Chapitre Premier :
Pratique des bains de mer

Article 0750-1.1

La pratique des bains de mer est autorisée le long des rivages de la Principauté, à l'exclusion des zones ci-après définies :

- de la frontière Ouest de la Principauté au droit de la Pointe de la Poudrière ;

- dans les eaux portuaires ainsi que dans les passes d'entrée du Port Hercule ;

- dans les chenaux traversiers balisés permettant aux usagers pratiquant des activités nautiques (telles que le motonautisme, le ski nautique, les véhicules nautiques à moteur, etc.) d'accéder au rivage.
 

Article 0750-1.2

Dans les zones autorisées à la baignade, il est interdit aux baigneurs de sortir des espaces maritimes délimités par des bouées de couleur jaune.
 

Article 0750-1.3

Sont réputés plages et lieux ouverts au public pouvant être surveillés ou non durant la saison estivale, les portions du littoral maritime ou partie des installations portuaires suivantes :

- les plages du Larvotto, situées entre l'angle Nord-ouest du terre-plein du Larvotto et l'enracinement de la jetée ouest au pied du Grimaldi Forum ;

- la plage dite "du Portier" située en contrebas du carrefour du Portier ;

- la plage dite "du Calypso" entre l'enracinement de la jetée Nord du port Hercule et le tunnel du Loews ;

- la partie extérieure des jetées Nord et Sud ;

- la plage dite "des pêcheurs" entre la pointe de la Poudrière et la pointe de la Ciappaira.
 

Article 0750-1.4

Les plages et lieux où la baignade fait l'objet d'une surveillance sont indiqués par une signalisation destinée à l'information du public. Elle est notamment constituée par :

- un mât pour signaux placé bien en évidence, de couleur blanche, d'une hauteur variable suivant l'étendue de la plage ou du lieu de baignade ;

- des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :

- un drapeau rouge vif en forme de triangle isocèle, ce signal hissé en haut de mât signifiant "interdiction de se baigner" ;
- un drapeau jaune orangé, de même forme, ce signal hissé en haut de mât signifiant "baignade dangereuse" ;
- un drapeau vert, de même forme, ce signal hissé en haut de mât signifiant "absence de danger particulier" ;

Ces drapeaux ne portent aucun symbole ou inscription. L'absence de drapeau indique que la surveillance a cessé. Le mat à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les drapeaux indiqué ci-dessus.

- des affiches avec figurines indiquant très clairement la signification des signaux ci-dessus et l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours apposées sur le mât à signaux et en divers points de la plage ou du lieu de baignade ;

- aux accès à la plage, une signalisation, précisant la période de l'année et les horaires journaliers durant lesquels une surveillance effective est exercée.
 

Article 0750-1.5

Les plages et lieux où la baignade ne fait pas l'objet d'une surveillance sont indiqués à l'aide de la signalisation "baignade non surveillée" apposée aux accès.
 

Article 0750-1.6

Lorsque les circonstances le nécessitent, il peut être prononcé des interdictions temporaires de baignade sur tout ou partie du littoral ou des espaces maritimes de la Principauté où cette activité est autorisée.
 

Article 0750-1.7

Sur les plages ou lieux où la baignade est autorisée ;

- il est défendu d'abandonner tout détritus hors des emplacements prévus à cet effet ;

- il est interdit de laisser circuler ou de promener des chiens ou tous autres animaux, même tenus en laisse ;

- les cris, les désordres, les manifestations brutales ou bruyantes de même que l'usage abusif de toute source d'origine sonore sont interdits ;

- la pratique du camping sous toutes ses formes est interdite.
 

Article 0750-1.8

Sur les plages du Larvotto, il est interdit de pratiquer des jeux de ballons, hors les zones affectées à cet usage.
 

Article 0750-1.9

Les établissements de bains privés exploitant des concessions sur le domaine public de l' Etat adoptent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs fréquentant ces établissements.
 

Chapitre 2 :
Pratique des engins nautiques à moteur

Article 0750-2.1

Sont regroupés sous l'appellation d'engins nautiques à moteur les engins de mer communément désignés sous le nom de "scooter des mers" ou "jet-ski".
 

Article 0750-2.2

Sous réserve d'être immatriculés et de satisfaire aux conditions d'insubmersibilité et de stabilité exigées par les textes en vigueur, les engins nautiques à moteur sont autorisés à naviguer dans les eaux territoriales monégasques dans les conditions suivantes :
 

Article 0750-2.3

La conduite des engins nautiques à moteur d'une puissance égale ou supérieure à cinq chevaux est subordonnée à la possession d'un permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur catégorie "A" ou d'un permis de navigation étranger. Les véhicules nautiques à moteur ne peuvent pas être pilotés par des mineurs de moins de seize ans. Des dérogations ponctuelles et temporaires peuvent être toutefois accordées aux associations ou clubs agréés dans le cadre de sessions d'initiation à la pratique de ce sport. Ces activités doivent être alors encadrées par du personnel compétent appartenant aux structures de ces clubs ou associations.
 

Article 0750-2.4

La navigation des véhicules nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Elle s'exerce, sauf dérogation, en deçà de un mille nautique, à compter de la limite des eaux et à l'extérieur des aires spécialement protégées ou des zones interdites à la navigation délimitées par des bouées de couleur jaune ou à l'aide du système de balisage maritime de l'Association Internationale de Signalisation Maritime - région A. En dehors des installations portuaires, les véhicules nautiques à moteur sont tenus d'emprunter les chenaux traversiers pour gagner leurs zones d'évolution. Les pilotes de ces engins doivent porter en permanence une brassière ou un gilet de sauvetage homologué de couleur vive et respecter les règles de barre et de route telles qu'elles sont définies par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
 

Article 0750-2.5

Dans les ports et dans les chenaux d'arrivée ou de départ, la vitesse des engins nautiques à moteur est limitée à 3 noeuds. A moins de 300 mètres des entrées du port ou du rivage en l'absence de balisage, la vitesse maximum autorisée est de 5 noeuds.
 

Article 0750-2.6

Préalablement à toute sortie en mer, les propriétaires ou loueurs d'engins nautiques à moteur doivent vérifier que leurs engins satisfont aux exigences techniques ou aux mesures de sécurité suivantes :

- mode de propulsion : lorsque la propulsion est assurée par hydrojet, l'aspiration de la turbine doit être équipée d'une grille de protection. Lorsque la propulsion est assurée par une hélice, celle-ci doit être entièrement carénée de telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact, volontairement ou involontairement, avec aucune partie du corps humain ;

- contrôle de la propulsion : la mise en oeuvre du système de sécurité doit être indépendant de la volonté du pilote. En cas d'éjection de celui-ci, il doit fonctionner normalement et provoquer soit l'arrêt automatique de la propulsion, de la rotation de l'hélice, soit la mise en giration lente du véhicule ;

- matériel d'armement : chaque véhicule nautique à moteur doit comporter un compartiment étanche concernant deux feux automatiques à main et être équipé d'un anneau et d'un cordage permettant le remorquage ;

- niveau sonore : les échappements des véhicules nautiques à moteur doivent être équipés d'un système de réduction de bruits non susceptible d'être démonté en état de fonctionnement normal. Le niveau sonore à pleine puissance ne doit pas dépasser 80 décibels à une distance de 7,50 mètres ;

- notice d'utilisation : chaque véhicule nautique à moteur doit être équipé d'une plaque écrite en français et en anglais, placée en permanence sous les yeux du pilote, résumant les principaux conseils et recommandations d'utilisation.
 

Article 0750-2.7

La location des véhicules nautiques à moteur d'une puissance égale ou supérieure à 5 CV est subordonnée à la possession d'un permis de navigation national ou étranger.

Lors de la signature d'un contrat de location de véhicule à moteur, le locataire doit préalablement signer une déclaration du modèle figurant en annexe 1 de la présente ordonnance. Cette déclaration est contresignée par le loueur.

Lorsque le véhicule nautique à moteur est piloté par un tiers au contrat de l'achat ou de location, celui-ci doit souscrire une déclaration préalable du modèle de l'annexe 2.
 

Article 0750-2.8

Un exemplaire de cette déclaration est remis à l'intéressé et doit pouvoir être présenté aux autorités de police et de sécurité. Un autre est conservé par le loueur ou le prêteur, selon le cas, et tenu à la disposition des mêmes services.
 

Article 0750-2.9

Lors des contrôles, les pilotes d'engins nautiques à moteur disposent d'un délai de 8 jours pour attester qu'ils sont en possession d'un permis de navigation.
 

Article 0750-2.10

En application des dispositions prévues à l'article L.730-2, les engins nautiques à moteur doivent être assurés. Les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé par application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 609 du 11 avril 1956.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET
 

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