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Loi n° 1.216 du 7 juillet 1999 modifiant la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts

  • N° journal 7398
  • Date de publication 09/07/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1002

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 1999.
 

Article Premier.

L'article 2 de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts est ainsi modifié :

"La constitution du trust devra être faite, à peine de nullité, pour les trusts testamentaires, selon les formes prévues par la loi monégasque pour les testaments par acte public ou mystique et, pour les trusts inter-vivos, selon celles prévues pour les donations entre vifs. Une attestation de conformité de l'acte aux prescriptions de fond de la loi étrangère sous l'autorité de laquelle il se place devra être produite. Cette attestation sera donnée par un jurisconsulte qualifié.

"La qualification résultera de l'inscription sur une liste dressée et mise à jour par le premier président de la Cour d'Appel sur proposition du Procureur général.

"Sont de droits inscrits sur cette liste, à leur demande : pour le Royaume-Uni, tout solicitor de la Cour suprême de judicature ; pour les Etats-Unis d'Amérique, tout attorney at law".
 

Art. 2.

L'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts est ainsi modifié :

"Seront seules en mesure d'agir comme trustees toutes personnes morales et, éventuellement, à titre de co-trustees ou de représentant local, toutes personnes physiques prises les unes et les autres sur une liste spéciale dressée et mise à jour par le Premier Président de la Cour d'Appel sur proposition du Procureur général.

"La loi monégasque est seule compétente, à l'exclusion de la loi étrangère, pour la détermination et la désignation des trustees, et des représentants locaux qui dès lors ne rentrent pas dans les termes de l'attestation prévue à l'article 2, alinéa premier.

"Lorsque le trustee n'est pas établi dans la Principauté, il doit désigner un représentant local.

"Les conditions d'inscription des trustees et des représentants locaux seront fixées par ordonnance souveraine.

"Par exception, le co-trustee peut être, aux termes de la loi étrangère choisie, librement désigné par le fondateur du trust sans être inscrit sur la liste prévue à l'article 2, mais à la condition de n'agir, en conformité avec la loi étrangère choisie, que pour ce seul trust."
 

Art. 3.

L'article 4 de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts est ainsi modifié :

"Le transfert, dans la Principauté, d'un trust constitué au dehors, s'opère de la même manière que la constitution du trust, telle qu'elle est prévue aux articles qui précèdent. Ce transfert est permis à toute personne qui, au jour de la constitution, était étrangère quand bien même elle aurait changé de nationalité, fût-ce pour devenir monégasque.

"La création à Monaco, conformément à la présente loi, d'un trust nouveau destiné à remplacer un trust antérieurement constitué au dehors, sera considérée, au point de vue du présent article, comme équivalente à un transfert.

"Ce transfert sera constaté par le dépôt effectué par le constituant et le trustee au rang des minutes d'un notaire monégasque d'un original de l'acte de création du trust étranger".
 

Art. 4.

L'article 6 de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts est ainsi modifié :

"Les seuls droits auxquels donnent lieu la création, le transfert et le fonctionnement des trusts, sont des droits d'enregistrement, objet du titre II ci-après.

"Les personnes morales trustees acquitteront, lors de leur inscription et ensuite tous les trois ans, un droit dont le montant sera précisé par ordonnance souveraine".

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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