Arrêté Ministériel n° 98-632 du 31 décembre 1998 relatif à l'introduction du l'euro.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu les accords particuliers intervenus entre la Principauté de Monaco et la République Française ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 août 1998 ;
Arrêtons :
Article Premier
Le taux de conversion entre l'euro et le franc visé à l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro, est de un euro pour 6,55957 francs.
Art. 2.
Le taux de conversion entre l'unité euro et les unités monétaires visées à l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro, est de :
- un euro pour 200,482 escudos portugais (PTE) ;
- un euro pour 2,20371 florins néerlandais (NLG) ;
- un euro pour 40,3399 francs belges (BEF) ;
- un euro pour 40,3399 francs luxembourgeois (LUF) ;
- un euro pour 1.936,27 lires italiennes (ITL) ;
- un euro pour 0,787564 livre irlandaise (IEP) ;
- un euro pour 1,95583 marks allemands (DEM) ;
- un euro pour 5,94573 markka finlandais (FIM) ;
- un euro pour 166,386 pesetas espagnoles (ESP) ;
- un euro pour 13,7603 schillings autrichiens (ATS).
Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 1999.
Art. 4.
Les Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur, les Finances et l'Economie, les Travaux Publics et les Affaires Sociales, et le Secrétaire Général du Ministère d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.