Arrêté Ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace,
Vu l'avis du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace,
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 16 décembre 1998 ;
Arrêtons :
Article Premier
Les praticiens hospitaliers visés à l'article 111 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, et les praticiens autorisés à exercer leur art en Principauté, ont la faculté d'exercer une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace dans les locaux affectés à cet effet par le Directeur de l'établissement. Cette activité libérale se déroule dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine susvisée et par le présent arrêté ministériel.
L'exercice de cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat.
Art. 2.
La redevance due par les praticiens visés à l'article 1er est calculée en pourcentage du tarif des actes et consultations externes de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, définie par l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié.
Art. 3.
Les pourcentages servant de base au calcul du montant de la redevance sont fixés ainsi qu'il suit :
Actes côtés en C, Cs, CnPsy : | 20 % ; |
Actes côtés en K, Kc : | 20 % ; |
Actes côtés en Z : | 80 % ; |
Actes côtés en B : | 80 % ; |
Actes côtés en BP : | 60 %. |
Ces pourcentages sont appliqués au tarif de base, français ou monégasque, des actes suivant le régime d'affiliation des assurés concernés. Pour les non assurés sociaux, les bases monégasques sont applicables.
Aucune majoration pour frais de gestion administrative ne s'ajoute aux pourcentages précités.
Art. 4.
Tous les actes médicaux effectués personnellement par le praticien à titre libéral sont, sur déclaration dudit praticien, saisis par l'administration, et intégrés dans le système d'information hospitalier. Ils donnent lieu à un relevé.
Ce relevé, établi mensuellement par l'administration, est communiqué au praticien concerné pour information.
Art. 5.
Le contrat régissant les conditions d'exercice d'une activité libérale par les praticiens qui y sont autorisés, doit être conforme au contrat prévu en annexe du présent arrêté.
Art. 6.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 1999.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.