icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 98-529 du 3 novembre 1998 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès à compter du 1er octobre 1998.

  • N° journal 7363
  • Date de publication 06/11/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1648

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 28, 29 et 30 septembre 1998 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 octobre 1998 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, sont fixés à :

- 6.800 F lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 50 % ;
- 10.200 F lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;
- 17.000 F lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.
 

Art. 2.

Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux est porté à 44.608 F.

Toutefois le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.
 

Art. 3.

Le montant de l'allocation versée aux ayants-droit en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'ordonnance souveraine
n° 4.739 du 22 juin 1971, ne pourra être supérieur à 102.000 F ni inférieur à 1.700 F.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14