GREFFE GENERAL EXTRAIT
D'une décision contradictoirement rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, le 28 mai 1998 ;
Entre :
- M. Jean-Charles ALLAVENA, ayant Me PASTOR pour avocat-défenseur ;
Et :
- l'ETAT DE MONACO, ayant Me Jacques SBARRATO, pour avocat-défenseur ;
Il a été extrait littéralement ce qui suit :
"DECIDE :
"- Article 1er : La requête susvisée de M. ALLAVENA est rejetée".
"- Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. ALLAVENA".
"- Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat".
" ......................................................................................................................".
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Monaco, le 28 mai 1998.
Le Greffier en Chef,
Antoine MONTECUCCO.
Entre :
- M. Jean-Charles ALLAVENA, ayant Me PASTOR pour avocat-défenseur ;
Et :
- l'ETAT DE MONACO, ayant Me Jacques SBARRATO, pour avocat-défenseur ;
Il a été extrait littéralement ce qui suit :
"DECIDE :
"- Article 1er : La requête susvisée de M. ALLAVENA est rejetée".
"- Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. ALLAVENA".
"- Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat".
" ......................................................................................................................".
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Monaco, le 28 mai 1998.
Le Greffier en Chef,
Antoine MONTECUCCO.