GREFFE GENERAL EXTRAIT
D'une décision contradictoirement rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, le 28 mai 1998 ;
Entre :
- l'Association TENNIS CLUB DE MONACO ayant Me LICARI pour avocat-défenseur ;
Et :
- l'ETAT DE MONACO, ayant Me KARCZAG-MENCARELLI, pour avocat-défenseur ;
Il a été extrait littéralement ce qui suit :
"DECIDE :
"- Article 1er : La requête de l'Association TENNIS CLUB DE MONACO est recevable".
"- Article 2 : La décision du 22 août 1997 est annulée".
"- Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat".
"- Article 4 : expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'Etat".
" .............................................................................................................................".
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Monaco, le 28 mai 1998.
Le Greffier en Chef,
Antoine MONTECUCCO.
Entre :
- l'Association TENNIS CLUB DE MONACO ayant Me LICARI pour avocat-défenseur ;
Et :
- l'ETAT DE MONACO, ayant Me KARCZAG-MENCARELLI, pour avocat-défenseur ;
Il a été extrait littéralement ce qui suit :
"DECIDE :
"- Article 1er : La requête de l'Association TENNIS CLUB DE MONACO est recevable".
"- Article 2 : La décision du 22 août 1997 est annulée".
"- Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat".
"- Article 4 : expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'Etat".
" .............................................................................................................................".
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Monaco, le 28 mai 1998.
Le Greffier en Chef,
Antoine MONTECUCCO.