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Arrêté Ministériel n° 2026‑336 du 18 juin 2026 relatif aux permis de conduire.

  • No. Journal 8806
  • Date of publication 03/07/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;

Vu la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 94‑85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2015‑245 du 1er avril 2015 définissant les modalités d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑637 du 31 juillet 2019 définissant les modalités du contrôle des aptitudes à la conduite d’un véhicule pour l’obtention d’un permis de conduire monégasque par échange d’un permis de conduire étranger ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juin 2026 ;

Arrêtons :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE

Section 1 - Format et validité du permis de conduire

Article Premier.

Le permis de conduire est conforme aux prescriptions de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et aux modèles définis en annexes.

Le permis délivré au format « trois volets » est conforme au modèle défini en annexe IV. Il est remplacé au plus tard en janvier 2033, sous réserve des restrictions de validité qui lui sont propres, par un permis conforme au format « ID-1 » figurant en annexe.

Le permis délivré au format « ID-1 » selon la norme ISO/CEI 7810, est conforme au modèle défini en annexe III. Sa durée de validité administrative ne peut excéder quinze ans à compter de son émission, sous réserve des limitations résultant de l’aptitude médicale ou de la catégorie de véhicule. Il comporte un dispositif de sécurité assurant l’authenticité et permettant la lecture des informations au moyen de procédés dédiés, selon des modalités fixées par le Service des Titres de Circulation. Le dispositif de sécurité, sous forme de cachet électronique visible, contient les informations figurant à l’alinéa suivant et le cas échéant, l’identifiant numérique tel que défini par la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019, relative à l’identité numérique modifiée.

Le permis de conduire mentionne notamment les informations relatives à l’identité du titulaire, sa photographie, sa signature, les informations relatives à la validité du titre, la ou les catégories et sous-catégories de véhicules dont la conduite est autorisée, ainsi que les éventuelles mentions additionnelles, adaptations ou restrictions à la conduite codifiées. La liste des codes utilisés et leur signification est décrite en annexe II.

Les adaptations et restrictions portées sur le permis de conduire sont déterminées en fonction des informations portées sur le certificat médical d’aptitude à la conduite, ou en fonction des caractéristiques du véhicule présenté par le candidat lors de l’épreuve pratique.

La durée de validité du permis de conduire est fixée conformément aux présentes dispositions.

Lorsque son maintien est subordonné à un examen médical périodique dans les cas prévus à l’article 12, cette durée est limitée en conséquence.

Art. 2.

Le permis de conduire international est conforme aux prescriptions de l’annexe 7 de la Convention sur la circulation routière.

Il autorise la conduite des mêmes catégories que celles mentionnées sur le permis national monégasque. Il est valable à l’étranger et doit être accompagné du permis national en cours de validité. Il n’est pas requis pour circuler sur le territoire des États parties à la Convention sur la circulation routière.

La durée de validité du permis de conduire international est de trois ans, sans pouvoir excéder celle du permis national correspondant. L’annulation, la suspension ou toutes restrictions affectant le permis de conduire national entraîne les mêmes conséquences pour le permis de conduire international.

Section 2 - Demande et délivrance du permis de conduire

Art. 3.

Le permis de conduire est délivré par le Service des Titres de Circulation.

Art. 4.

La demande de permis de conduire est effectuée au moyen du support de demande approprié, ou par tout système d’information mis à disposition à cet effet par le Gouvernement Princier.

Lors du dépôt d’une demande, il est procédé, par des moyens techniques appropriés, au recueil par numérisation de la signature et de l’image du visage du demandeur. Cette image représente le demandeur de face, tête nue, sur fond clair.

La demande établie au nom d’un mineur doit être présentée par la personne exerçant l’autorité parentale et être accompagnée des pièces justifiant cette qualité.

La demande établie par un mineur émancipé doit être accompagnée des pièces justifiant cette qualité.

La demande établie au nom d’un majeur sous tutelle doit être présentée par son tuteur et est accompagnée des pièces justifiant cette qualité.

Art. 5.

La personne sollicitant la délivrance d’un permis de conduire justifie de sa résidence normale en Principauté par l’une des pièces suivantes :

1°)    copie d’une carte d’identité monégasque ou d’un passeport monégasque en cours de validité ;

2°)    copie d’une carte de séjour en cours de validité délivrée conformément aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée. La demande est complétée d’une attestation sur l’honneur établie au moyen du téléservice ou du support de demande approprié, par laquelle le demandeur déclare :

-    la date à laquelle il a fixé sa résidence en Principauté ;

-    qu’il y a acquis sa résidence normale ;

-    et qu’il y séjourne au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile.

Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues à l’article 98 du Code pénal.

Art. 6.

Tout titulaire d’un permis de conduire monégasque qui cesse d’avoir sa résidence en Principauté en informe le Service des Titres de Circulation et peut solliciter la délivrance d’une attestation de validité du permis de conduire.

Cette attestation est établie en vue de l’accomplissement, auprès des autorités compétentes de l’État du nouveau lieu de résidence, des formalités requises pour l’échange du permis de conduire monégasque.

Section 3 - Renouvellement et remplacement du permis de conduire

Art. 7.

Le permis de conduire fait l’objet d’un renouvellement :

1°)    lorsque la durée de validité administrative du titre arrive à échéance ;

2°)    à l’occasion de toute modification des informations portées sur le permis ;

3°)    lorsque la durée de validité fixée en application des dispositions relatives à l’aptitude médicale, à l’âge du titulaire ou à une catégorie déterminée arrive à échéance ;

4°)    lorsque le titulaire est frappé d’une affection temporaire ou permanente engendrant une restriction médicale à la conduite.

Dans le cas prévu au 3°) et 4°), le renouvellement est subordonné à la production du certificat médical prévu au titre II.

Art. 8.

Le remplacement du permis peut être demandé en cas de perte, de vol ou de détérioration.

En cas de vol, une copie de la déclaration effectuée auprès de la Direction de la Sûreté Publique ou d’une autorité de police à l’étranger est jointe à la demande.

Lorsque le remplacement est demandé pour détérioration, le nouveau titre n’est remis qu’en échange du permis détérioré.

Art. 9.

Le titulaire ayant fixé sa résidence à l’étranger peut demander le remplacement de son permis en cas de perte, de vol ou de détérioration, dans un délai dix-huit mois à compter de sa date de départ de la Principauté. La durée de validité du permis délivré est limitée à dix-huit mois à compter de la date de départ de la Principauté de Monaco.

En cas de perte ou de vol, sont produits :

1°)    copie du récépissé de déclaration établi par les autorités étrangères, visé par le poste diplomatique compétent, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction officielle en français ;

2°)    copie de l’attestation de départ délivrée par la Direction de la Sûreté Publique.

En cas de détérioration, le nouveau titre n’est remis qu’en échange du permis détérioré.

TITRE II

APTITUDE MÉDICALE À LA CONDUITE

Section 1 - Examen et certificat médical

Art. 10.

Toute personne désirant obtenir un permis de conduire se soumet à un examen médical visant à déterminer son aptitude à la conduite.

Cet examen est effectué auprès d’un médecin disposant d’un agrément délivré par le Ministre d’État, conformément à l’arrêté ministériel n° 2019‑489 du 29 mai 2019 relatif à l’agrément et à la formation des médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite automobile.

Art. 11.

À l’issue de l’examen médical, le médecin agréé délivre un certificat médical d’aptitude à la conduite conforme au modèle déposé au Service des Titres de Circulation et précise :

1°)    l’aptitude ou l’inaptitude du candidat à conduire les véhicules des catégories ou sous-catégories sollicitées ;

2°)    le cas échéant, les restrictions médicales à la conduite par une mention codifiée, dont la liste et la signification figurent en annexe II ;

3°)    lorsque le candidat est atteint d’une affection susceptible de donner lieu à la délivrance d’un permis dont la durée de validité est limitée, la durée de validité qui ne peut excéder trois ans.

Le certificat médical est remis sans délai au candidat par le médecin. Il est joint à son dossier dans un délai maximal de trois mois à compter de sa date d’établissement ; à défaut, la demande est irrecevable.

Art. 12.

Le titulaire d’un permis de conduire est tenu, pour conserver ce titre, de subir un nouvel examen médical :

1°)    pour les véhicules du groupe léger tel que défini par l’article 117 du Code de la route : au maximum tous les cinq ans à partir de soixante-dix ans, sous réserve d’éventuelles restrictions au sens de l’article 11 ;

2°)    pour les véhicules du groupe lourd tel que défini par l’article 117 du Code de la route :

-    tous les cinq ans jusqu’à quarante-cinq ans ;

-    tous les trois ans de quarante-cinq à cinquante-cinq ans ;

-    tous les deux ans de cinquante-cinq à soixante ans ;

-    tous les ans après soixante ans ;

3°)    pour les permis délivrés aux personnes en situation de handicap nécessitant un aménagement du poste de conduite, lorsque l’affection est évolutive ou non stabilisée :

-    tous les cinq ans jusqu’à quarante-cinq ans ;

-    tous les trois ans de quarante-cinq à cinquante-cinq ans ;

-    tous les deux ans de cinquante-cinq à soixante ans ;

-    tous les ans après soixante ans ;

4°)    à l’expiration de la période de validité lorsque le permis n’a été accordé que pour une durée limitée en raison d’une affection, conformément à l’article 120 du Code de la route ;

5°)    à la demande de la Commission Technique Spéciale selon les conditions fixées par l’article 128 bis du Code de la route ;

6°)    en cas de placement administratif ou judiciaire en application de la loi n° 1.039 du 26 juin 1981 concernant le placement et la protection des malades mentaux, modifiée.

La restitution du permis est alors subordonnée à un examen et à l’avis favorable du médecin psychiatre membre de la commission médicale d’appel, selon les modalités fixées à l’article 15.

Art. 13.

Toute suppression d’une restriction médicale à la conduite est subordonnée à un nouvel examen médical selon les modalités fixées aux articles 10 et 11.

Section 2 - Affections médicales et inaptitude

Art. 14.

La liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire, et la liste des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d’un permis dont la validité est limitée, sont fixées en annexe I.

Lorsque le permis est délivré à une personne nécessitant un aménagement spécial du poste de conduite, les restrictions correspondantes s’appliquent à l’ensemble des catégories ou sous-catégories sollicitées relevant du même groupe de véhicules au sens de l’article 117 du Code de la route.

Art. 15.

En cas d’inaptitude, le candidat peut, dans les trois mois suivant la remise du certificat médical, saisir le Ministre d’État par courrier recommandé avec avis de réception, aux fins de réunion d’une Commission médicale d’appel.

Cette Commission, constituée par le Ministre d’État, comprend :

1°)    un médecin de médecine générale, désigné par le Ministre d’État ;

2°)    un médecin disposant d’un agrément délivré par le Ministre d’État choisi par le candidat ;

3°)    et au moins un médecin spécialisé dans l’une des branches ci‑après, selon le cas considéré :

-    cardiologie ;

-    urologie ou néphrologie ;

-    ophtalmologie ;

-    oto-rhino-laryngologie ;

-    psychiatrie ;

-    neurologie ;

-    chirurgie orthopédique ;

-    rééducation et réadaptation fonctionnelles ;

-    diabétologie ou endocrinologie.

La décision de la Commission médicale d’appel est notifiée au candidat par le Ministre d’État dans les quinze jours suivant son prononcé.

Le Ministre d’État informe, dans le même délai, les Services compétents de la décision de refus de délivrance d’un certificat médical d’aptitude à la conduite.

Art. 16.

La décision déclarant l’inaptitude du candidat par le médecin ou par la Commission médicale d’appel ne fait pas obstacle à une nouvelle demande par le candidat, sauf en cas de mention d’une lésion chronique et irréversible.

Dans ce cas, la nouvelle demande ne peut être présentée qu’à l’expiration d’un délai de six mois, à compter de la date de remise au candidat du certificat médical établi par le médecin, ou de la date de notification par le Ministre d’État de la décision de la Commission médicale d’appel.

TITRE III

MODALITÉS D’EXAMEN

Section 1 - Conditions d’accès

Art. 17.

Seuls les candidats préalablement inscrits auprès d’une école de conduite sont admis à se présenter à l’examen comprenant :

1°)    une épreuve théorique d’admissibilité ;

2°)    une épreuve pratique d’admission.

Seuls les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique peuvent se présenter à l’épreuve pratique, dans les conditions définies à l’article 20.

Section 2 - Épreuves théoriques d’admissibilité

Art. 18.

L’épreuve théorique porte sur la connaissance des règles relatives à la circulation routière, à la conduite des véhicules et au comportement du conducteur.

Elle se déroule devant l’Inspecteur des permis de conduire, son adjoint ou un agent spécialement désigné.

Elle peut être présentée deux mois avant l’âge requis pour l’obtention du permis sollicité.

Art. 19.

Les modalités d’examen de l’épreuve théorique sont définies selon les catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis est sollicité :

1°)    pour les véhicules de la sous-catégorie AM, un questionnaire à choix multiple audiovisuel de vingt questions (trois erreurs maximum) ;

2°)    pour les véhicules des catégories et sous-catégories A1, A2, A, B1, B, BE, un questionnaire à choix multiple audiovisuel comprenant quarante questions (cinq erreurs maximum) ;

3°)    pour les véhicules des catégories et sous-catégories C1, C1E, C, CE :

-    dix questions spécifiques écrites, tirées au sort, sur le transport de marchandises (deux erreurs maximum) ;

-    en cas de réussite à ces questions écrites, un questionnaire à choix multiple audiovisuel comprenant quarante questions (cinq erreurs maximum) ;

4°)    pour les véhicules des catégories et sous-catégories D1, D1E, D, DE :

-    dix questions spécifiques écrites, tirées au sort, sur le transport en commun (deux erreurs maximum) ;

-    en cas de réussite à ces questions écrites, un questionnaire à choix multiple audiovisuel comprenant quarante questions (cinq erreurs maximum).

Art. 20.

Le candidat ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique conserve le bénéfice de son admissibilité pendant un délai de cinq ans.

Ce délai court à compter de la date de réussite de l’épreuve théorique, ou à compter de la date d’établissement du permis de conduire en cas de réussite à l’épreuve pratique.

Le bénéfice de la réussite à une épreuve théorique peut être conservé en vue de l’obtention d’une autre catégorie ou sous‑catégorie de permis de conduire, sous réserve que l’épreuve théorique correspondante soit identique.

Section 3 - Épreuves pratiques d’admission

Art. 21.

L’épreuve pratique a pour objet d’apprécier l’aptitude, la maîtrise du véhicule, le comportement en circulation et la connaissance des règles de conduite des véhicules de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis est sollicité. Elle comporte plusieurs manœuvres.

Elle se déroule devant l’Inspecteur des permis de conduire ou son adjoint.

L’épreuve pratique peut comporter une épreuve hors circulation, avec une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du candidat.

Lorsque l’épreuve comporte une phase hors circulation, seuls les candidats ayant obtenu un résultat favorable à cette phase peuvent accéder à l’épreuve en circulation.

Lors de l’épreuve pratique, le candidat est accompagné par une personne justifiant d’un titre professionnel et d’un lien professionnel avec l’établissement d’enseignement ayant réservé la place d’examen. Cette personne doit être titulaire du permis correspondant à la catégorie ou sous-catégorie du véhicule présenté.

Art. 22.

Tout véhicule présenté doit appartenir à la catégorie ou sous-catégorie sollicitée, et aux restrictions de permis sollicité.

Les personnes atteintes d’un handicap physique nécessitant l’aménagement du véhicule passent l’épreuve pratique sur un véhicule doté de l’aménagement requis.

Art. 23.

Lors de l’apprentissage et des examens pratiques des catégories AM quadricycles légers, B, BE, C, CE, D, DE, et des sous-catégories B1, C1, C1E, D1, D1E, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et tous les passagers.

Lors de l’examen pratique des catégories et sous-catégories AM, A1, A2 et A, le candidat, et le passager le cas échéant, doivent porter des équipements de protection en bon état et adaptés à la conduite des véhicules concernés, comprenant :

1°)    un casque de type homologué muni de dispositifs réfléchissants et correctement attaché ;

2°)    des gants certifiés (marquage NF ou CE, renforcés et munis d’un dispositif de fermeture au poignet) ;

3°)    un blouson ou une veste à manches longues, à l’exclusion des coupe-vent ;

4°)    un gilet de haute visibilité ;

5°)    un pantalon ou une combinaison ;

6°)    des bottes ou chaussures montantes, fermées et couvrant la malléole, à l’exclusion des bottes en caoutchouc.

La conformité des équipements obligatoires portés lors des épreuves, hors circulation et en circulation, relève de la seule responsabilité du candidat ou, le cas échéant, de son représentant légal.

L’épreuve ne peut avoir lieu à défaut de port des équipements requis, ou si ceux‑ci ne sont pas conformes, adaptés ou en bon état.

Art. 24.

Les modalités d’examen de l’épreuve pratique sont définies selon les catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis est sollicité :

1°)    pour les véhicules des sous-catégories AM cyclomoteur, A1 et A2 et de la catégorie A :

-    une épreuve hors circulation ;

-    une épreuve en circulation, l’Inspecteur prenant place dans un véhicule suiveur, avec un dispositif de communication ;

2°)    pour les véhicules des sous-catégories AM quadricycle léger, et B1 : une épreuve en circulation, l’Inspecteur prenant place dans un véhicule suiveur, avec un dispositif de communication,

3°)    pour les véhicules de la catégorie B : une épreuve en circulation ;

4°)    pour les véhicules de la catégorie BE :

-    une épreuve hors circulation ;

-    une épreuve en circulation ;

5°)    pour les véhicules de la catégorie C et de la sous‑catégorie C1 :

-    des questions sur la mécanique, l’entretien et les organes de sécurité du véhicule ;

-    une épreuve de lecture de cartes et d’usage du chrono tachygraphe ;

-    une épreuve en circulation ;

6°)    pour les véhicules de la catégorie CE et de la sous‑catégorie C1E :

-    un essai de maniement du véhicule avec mise à quai ;

-    un essai d’arrimage d’une remorque pour la sous‑catégorie C1E, ou un essai d’arrimage d’un semi‑remorque avec son tracteur pour la catégorie CE, comprenant le raccordement des différents circuits ;

-    des questions sur la mécanique, l’entretien et les organes de sécurité du véhicule ;

-    une épreuve de lecture de cartes et d’usage du chrono tachygraphe ;

-    une épreuve en circulation ;

7°)    pour les véhicules des catégories D, DE, et des sous‑catégories D1 et D1E :

-    un essai de maniement du véhicule ;

-    des questions sur la mécanique, l’entretien et les organes de sécurité du véhicule ;

-    des questions portant sur la sécurité des passagers transportés ;

-    une épreuve en circulation.

L’examen pratique est d’une durée maximale de quarante-cinq minutes pour les catégories relevant du groupe léger, et de soixante minutes pour les catégories relevant du groupe lourd.

Art. 25.

Au regard des constatations relevées lors de l’épreuve pratique, l’Inspecteur peut demander que le candidat se soumette à un nouvel examen médical selon les modalités fixées aux articles 10 et 11. L’Inspecteur peut :

1°)    émettre un avis défavorable à l’issue de l’épreuve pratique, et conditionner la présentation à une nouvelle épreuve pratique par le candidat à un examen médical d’aptitude préalable auprès d’un médecin désigné par l’Administration. Le Service des Titres de Circulation informe le candidat en ce sens et lui adresse un formulaire de certificat médical d’aptitude à la conduite ;

2°)    émettre un avis favorable à l’issue de l’épreuve pratique, et subordonner la délivrance du permis de conduire à la production d’un certificat médical d’aptitude à la conduite établi par un médecin désigné par l’Administration. Le Service des Titres de Circulation informe le candidat en ce sens ;

3°)   interrompre l’épreuve et décider de reprogrammer l’épreuve pratique à une date ultérieure s’il juge préférable d’attendre le résultat de l’examen médical.

Section 4 - Contrôle des aptitudes à la conduite

Art. 26.

Lorsque la demande d’échange d’un permis étranger est présentée au-delà du délai d’un an, au sens de l’article 116‑4 du Code de la route, le titulaire est soumis pour chaque catégorie sollicitée, à un contrôle des aptitudes à la conduite, équivalent à l’épreuve pratique au sens des deux premiers alinéas de l’article 21.

Il est soumis à l’inscription préalable auprès d’une auto-école de la Principauté, comprenant un minimum de trois heures de cours de conduite, attestée par l’auto-école.

Ce contrôle, d’une durée maximale de quarante-cinq minutes, est réalisé auprès de l’Inspecteur des permis de conduire ou de son adjoint.

En cas d’échec, le titulaire peut solliciter un nouveau contrôle des aptitudes à la conduite.

Section 5 - Échec aux épreuves

Art. 27.

En cas d’échec à l’épreuve pratique, le candidat ne peut se représenter à une nouvelle épreuve qu’à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de son ajournement.

En cas de cinq échecs successifs aux épreuves pratiques, le bénéfice de la réussite à l’épreuve théorique est perdu.

Lorsque vingt-quatre mois se sont écoulés depuis la dernière présentation à une épreuve, le candidat qui souhaite passer une nouvelle épreuve doit déposer un nouveau dossier d’inscription.

Section 6 - Fraude aux épreuves

Art. 28.

Sont nulles les épreuves subies à la suite des faits suivants :

1°)    fausses déclarations d’identité ;

2°)    substitution ou tentative de substitution de personnes à l’examen ;

3°)    fraude, tentative de fraude, ou aide frauduleuse d’un tiers ;

4°)    comportement inapproprié ou violent constaté lors d’une épreuve.

Sur avis motivé du Service des Titres de Circulation, le Ministre d’État peut décider de la mise en place d’un délai durant lequel le candidat ne peut subir de nouvelles épreuves. Ce délai ne peut excéder une année.

Le permis délivré dans ces conditions est immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues. -

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29.

Les frais afférents aux actes, examens et délivrance des titres sont fixés par arrêté ministériel.

Art. 30.

Sont abrogés :

-    l’arrêté ministériel n° 94‑85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire.

-    l’arrêté ministériel n° 2015‑245 du 1er avril 2015 définissant les modalités d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire ;

-    l’arrêté ministériel n° 2019‑637 du 31 juillet 2019 définissant les modalités du contrôle des aptitudes à la conduite d’un véhicule pour l’obtention d’un permis de conduire monégasque par échange d’un permis de conduire étranger.

Art. 31.

La mention du présent arrêté ministériel se substitue à celle de l’un des arrêtés ministériels visés au précédent article dans tous les textes législatifs et réglementaires pris avant son entrée en vigueur.

Art. 32.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit juin deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

Les annexes à l’arrêté ministériel n° 2026-336 du 18 juin 2026 relatif aux permis de conduire sont en annexe du présent Journal de Monaco.

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