EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME De la Principauté de Monaco AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 2011 LECTURE DU 1er DECEMBRE 2011
Recours en annulation de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie a réitéré explicitement sa décision implicite refusant de prendre les mesures propres à mettre fin à plusieurs cas d’exercice illégal de l’activité de conseil juridique, ainsi que la condamnation de l’Etat de Monaco au versement d’une somme de 6.000 E à titre de dommages-intérêts et aux entiers dépens.
En la cause de :
M. DA, ayant élu domicile en l’Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Ludovic de LANOUVELLE, Avocat associé au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (SCP NICOLAY - LANOUVELLE - HANNOTIN) et Maître René FREMY, Avocat au Barreau de Paris ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat- Défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La requête de M. DA est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. DA.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat et à M. DA.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
M. DA, ayant élu domicile en l’Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Ludovic de LANOUVELLE, Avocat associé au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (SCP NICOLAY - LANOUVELLE - HANNOTIN) et Maître René FREMY, Avocat au Barreau de Paris ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat- Défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La requête de M. DA est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. DA.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat et à M. DA.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.