EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME De la Principauté de Monaco AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2011 LECTURE DU 1er DECEMBRE 2011
Recours en annulation de la décision du 16 décembre 2010 par laquelle S.E.M. le Ministre d’État a refusé à M. EA de rapporter ou d’aménager la mesure de refoulement prise à son encontre le 21 février 2008.
En la cause de :
M. EA, ayant élu domicile en l’Étude de Maître Sophie LAVAGNA, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, substituée et plaidant par Maître Géraldine GAZO, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat- Défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La requête de M. EA est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. EA.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
M. EA, ayant élu domicile en l’Étude de Maître Sophie LAVAGNA, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, substituée et plaidant par Maître Géraldine GAZO, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat- Défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La requête de M. EA est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. EA.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.