Loi n° 1.595 du 30 juin 2026 relative à la pension de reversion du conjoint survivant dans le secteur privé.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 2026.
Article Premier.
Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, est modifié comme suit :
« Ce droit s’ouvre, soit à l’âge de cinquante ans, soit du jour du décès du conjoint si le conjoint survivant a au moins un enfant à charge. ».
Art. 2.
Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire est modifié comme suit :
« Ce droit s’ouvre, soit à l’âge de cinquante ans, soit du jour du décès du conjoint si le conjoint survivant a au moins un enfant à charge. ».
Art. 3.
L’article 11 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susmentionnée, est abrogé.
Art. 4.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la publication au Journal de Monaco.
Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un veuf est bénéficiaire d’une pension de réversion en application du chiffre 1 du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susmentionnée, ou du chiffre 1 du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susmentionnée, le service de cette pension ne peut pas être suspendu sur le fondement des dispositions anciennes.
Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de présente loi, le service de la pension de réversion d’un veuf est suspendu en application du chiffre 1 du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susmentionnée, ou du chiffre 1 du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susmentionnée, le paiement de cette pension est établi à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions.
Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un veuf n’a pu bénéficier du versement d’une pension de réversion en application du chiffre 1 du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susmentionnée, ou du chiffre 1 du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susmentionnée, et qu’il est âgé de cinquante ans au moins, il peut solliciter le bénéfice de la pension de réversion dans un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions. La décision de liquidation prend alors effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Après l’expiration de ce délai, la décision de liquidation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée.
L’entrée en vigueur de la présente loi n’a pas pour effet de proroger le délai de dépôt de la demande de pension de réversion pour les personnes qui remplissaient les conditions légales et réglementaires pour bénéficier de cette pension avant cette date.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le trente juin deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe d’un prochain Journal de Monaco.