Ordonnance Souveraine n° 11.976 du 18 juin 2026 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 7.264 du 20 décembre 2018 portant réglementation des marchés publics de l'État, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018 portant réglementation des marchés publics de l’État, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juin 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est inséré à l’article premier de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, après les termes « opérateurs économiques, », les termes « y compris lorsque ceux‑ci sont des entreprises dont l’État détient la majorité du capital, ».
Art. 2.
Le quatrième alinéa de l’article 17 de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui ont été préalablement sélectionnés. Pour les marchés publics de travaux, cette présélection intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 23 et suivants de la présente ordonnance. Pour les marchés publics de fourniture et de services, la présélection intervient dans les conditions prévues à l’article 25‑1. ».
Art. 3.
L’article 18 de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La procédure est dite négociée lorsque l’État négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques, préalablement mis en concurrence. La procédure peut être ouverte ou restreinte. ».
Art. 4.
Il est inséré, après l’article 25 de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, un article 25‑1 rédigé comme suit :
« Article 25‑1.- Pour les marchés publics de fournitures et de services dont le montant évalué est supérieur à 200 000 euros H.T., la présélection ne peut intervenir que dans le cadre de l’examen des candidatures ensuite de la publication d’un avis au Journal de Monaco ou dans tout autre support de publication sur Internet en capacité de publier un tel avis. ».
Art. 5.
L’article 28 de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L’appel à la concurrence fait l’objet d’une publicité appropriée en fonction de la nature et de l’objet du marché.
S’agissant des travaux, cette publicité peut notamment prendre la forme de la communication aux opérateurs économiques préalablement sélectionnés d’un dossier de consultation des entreprises, ou de la publication d’un avis d’appel public à la concurrence au Journal de Monaco ou dans tout autre support de publication sur Internet en capacité de publier un tel avis.
S’agissant des fournitures et des services, il est fait application des dispositions de l’article 25‑1.
Dans tous les cas de publicité, doivent être mentionnés, le titre du contrat et son objet, le type de procédure, la date de dépôt des candidatures ou des offres, la personne responsable du marché, les critères de présélection et les coordonnées de contact.
La remise des candidatures et des offres peut être effectuée sur tout support prévu par l’avis de publicité ou le dossier de consultation des entreprises.
Le délai minimal de réception des offres, ou des candidatures et des offres si elles sont jointes, est de vingt-sept jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à remettre une offre.
En cas de remise d’offres intermédiaires ou finales, le délai est mentionné dans les documents communiqués par l’État.
Le délai minimal de réception des candidatures est de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
En cas d’urgence, ces différents délais peuvent être réduits et adaptés à l’urgence avérée. ».
Art. 6.
Il est inséré, après l’article 30 de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, un article 30‑1 rédigé comme suit :
« Article 30‑1.- La séance d’ouverture des plis des candidatures ou des offres n’est pas accessible aux opérateurs économiques candidats au marché public. ».
Art. 7.
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 32 de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les critères d’attribution font l’objet soit d’une pondération, soit d’une hiérarchisation par ordre décroissant d’importance. ».
Art. 8.
L’article 34 de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les projets de marchés sont communiqués pour avis au Contrôleur Général des Dépenses préalablement à leur signature par l’autorité compétente.
Ils sont signés par le Ministre d’État, qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par Notre Ordonnance n° 621 du 4 août 2006 relative à la délégation de signature du Ministre d’État, modifiée.
Les chefs de service peuvent signer les marchés dont le montant évalué est inférieur à 100.000 euros H.T. ».
Art. 9.
L’article 35 de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Dans les trente jours à compter de la date de signature du marché par l’État, l’État notifie, par tout support aux soumissionnaires autres que celui retenu, le rejet de leur candidature ou de leur offre.
La notification mentionne :
- les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre, notamment eu égard à la notation obtenue ;
- le nom de l’attributaire. ».
Art. 10.
Il est inséré, après l’article 35 de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, un article 35‑1 rédigé comme suit :
« Article 35‑1.- Dans les trente jours à compter de la date de signature du marché par l’État, lorsque celui‑ci est d’un montant supérieur à 200.000 euros H.T., l’État procède à la publication au Journal de Monaco ou dans tout autre support de publication sur Internet en capacité de le recevoir, d’un avis d’attribution comportant le nom de l’attributaire du contrat, le montant de son offre et les coordonnées de contact. ».
Art. 11.
Il est inséré, après l’article 36 de Notre Ordonnance n° 7.264 du 20 décembre 2018, modifiée, susvisée, un article 36‑1 rédigé comme suit :
« Article 36‑1.- Dans les trente jours à compter de la notification prévue à l’article 35, toute entreprise évincée de la procédure ayant conduit à l’attribution du marché peut solliciter la communication de la liste des entreprises s’étant portées candidates au marché et du montant des offres déposées. ».
Art. 12.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juin deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.