Loi n° 1.593 du 18 juin 2026 instaurant les procédures du plaider coupable et de la convention pénale.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 11 juin 2026.
Article Premier.
Après l’article 38‑2 du Code de procédure pénale, il est inséré un Titre II bis nouveau intitulé « De la procédure du plaider coupable et de la convention pénale », composé des articles 38‑3 à 38‑4‑16, rédigé comme suit :
« Titre II bis - De la procédure du plaider coupable et de la convention pénale
Section I - De la procédure du plaider coupable
Article 38‑3
Le procureur général peut d’office, ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure du plaider coupable conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne, convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions du présent code, si les conditions suivantes sont réunies :
- l’intéressé est une personne physique majeure ; et
- cette personne reconnaît sa culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés ; et
- les faits reprochés sont constitutifs de l’une des infractions visées au troisième alinéa ; et
- l’intéressé est assisté par un avocat qu’il a choisi ou dont il a demandé la désignation d’office par le bâtonnier ou son représentant.
Le juge d’instruction peut, selon les modalités prévues par l’article 224‑1, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur général aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à la présente section.
La procédure du plaider coupable peut s’appliquer pour l’ensemble des infractions, à l’exclusion des infractions suivantes :
1°) des crimes ;
2°) des contraventions, sauf si elles sont connexes à une infraction principale objet d’une procédure de plaider coupable ;
3°) des délits relatifs au terrorisme prévus par les articles 391‑1 et suivants du Code pénal ;
4°) des délits de nature sexuelle et des autres attentats aux mœurs prévus par les articles 260 et suivants du Code pénal, s’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ;
5°) de la pédopornographie prévue par les articles 294‑3 et suivants du Code pénal ;
6°) des coups et blessures volontaires prévus par les articles 236 et suivants du Code pénal, s’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ;
7°) des homicides involontaires prévus par les articles 250 et suivants du Code pénal ;
8°) des délits au préjudice d’un mineur de 16 ans ;
9°) des délits prévus par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ;
10°) de toutes les infractions pour lesquelles il ne peut y avoir de poursuites sans plainte préalable.
Le procureur général peut proposer le recours au plaider coupable à une ou plusieurs des personnes mises en cause dans un même dossier. L’accord ainsi proposé peut concerner tout ou partie des faits qui sont reprochés. L’enquête ou l’information judiciaire se poursuit pour les personnes et les faits qui ne sont pas visés par l’accord. Ces personnes demeurent pénalement responsables.
Une personne mise en cause en tant qu’auteur ou complice, pour une des infractions énumérées au troisième alinéa, peut, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, demander au procureur général de recourir à la procédure du plaider coupable. Le procureur général dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, pour informer l’intéressé ou son avocat par écrit, soit qu’il n’entend pas faire application de cette possibilité et que l’enquête se poursuit dans les formes habituelles, soit de son accord pour engager une procédure de plaider coupable. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée. Cette décision est insusceptible de recours.
Article 38‑3‑1
I. S’il y a lieu à convocation, telle que prévue au premier alinéa de l’article 38‑3, celle‑ci mentionne l’obligation pour la personne d’être assistée par un avocat au cours de la procédure du plaider coupable, ainsi que les faits qui lui sont reprochés, le temps et le lieu dans lesquels ils auraient été commis et leur qualification juridique.
Cette convocation est remise au moins cinq jours avant la date de la comparution.
II. Le procureur général peut, avant que l’intéressé comparaisse devant lui, l’informer et informer son avocat par tous moyens des propositions de peines qu’il envisage de formuler.
Le procureur général peut inviter la victime à justifier de son préjudice selon les modalités qu’il détermine.
À compter de la convocation à comparaître devant le procureur général, l’avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment et s’entretenir librement avec l’intéressé.
III. L’intéressé comparaît devant le procureur général en présence de son avocat. À défaut, il est d’office fait échec à la poursuite de la procédure du plaider coupable.
Dès le début de la comparution, le procureur général rappelle à l’intéressé, les faits qui lui sont reprochés, le temps et le lieu dans lesquels ils auraient été commis et leur qualification juridique.
Au cours de la comparution, le procureur général recueille les déclarations de l’intéressé incluant sa reconnaissance des faits et lui propose une ou des peines parmi celles prévues par le premier alinéa de l’article 38-3-2.
Lors de ces échanges, l’intéressé peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur général.
Il est avisé par le procureur général qu’il peut demander à disposer d’un délai de cinq jours ouvrés avant de faire connaître, par écrit, son acceptation ou son refus de la ou des peines proposées.
À l’issue de la comparution, l’intéressé fait connaître sa décision au procureur général.
IV. L’adresse déclarée par l’intéressé lors de sa comparution devant le procureur général vaut déclaration d’adresse pour l’ensemble des actes liés à des poursuites devant la juridiction de jugement.
Article 38‑3‑2
Lorsque l’intéressé reconnaît les faits reprochés, le procureur général peut proposer à la personne la conclusion d’un accord le soumettant à une ou plusieurs des peines suivantes :
1°) verser une amende au Trésor, dans la limite du maximum légal encouru. Le procureur général peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis ou qu’elle révoquera un sursis précédemment accordé. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé en accord avec le procureur général, sur une période qui ne peut être supérieure à cinq ans et qui est précisée par l’accord soumis à homologation ;
2°) une peine d’emprisonnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans, ni excéder la moitié du maximum légal encouru. Le procureur général peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis dans les conditions prévues aux articles 393 et suivants du Code pénal ou du sursis avec liberté d’épreuve dans les conditions prévues aux articles 396 et suivants du Code pénal, ou qu’elle révoquera un sursis précédemment accordé ;
3°) se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure, dans les conditions prévues par l’article 12 du Code pénal ;
4°) verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un nombre de jours qu’il détermine, selon les modalités prévues par les articles 26‑1 et suivants du Code pénal ;
5°) exécuter des travaux d’intérêt général, selon les modalités prévues par les articles 26-4 et suivants du Code pénal ;
6°) une ou des peines complémentaires encourues pour l’infraction concernée selon les modalités prévues par les dispositions du Code pénal.
Toute peine proposée par le procureur général doit être proportionnée en fonction des circonstances de l’infraction et de sa gravité, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que des condamnations définitives prononcées à son encontre par une juridiction nationale ou étrangère.
L’accord prévu au premier alinéa précise si l’ordonnance d’homologation de la procédure du plaider coupable est inscrite aux bulletins n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire ou si elle ne l’est pas.
Article 38‑3‑3
I. À peine de nullité de la procédure, si l’intéressé accepte les peines proposées, le procureur général formalise l’accord en dressant un procès-verbal mentionnant :
1°) la date de la notification de la convocation à la comparution devant le procureur général ou, le cas échéant, la date du défèrement au cours duquel le procureur général propose de recourir à la procédure du plaider coupable ; et
2°) l’identité de l’intéressé et ses coordonnées ; et
3°) les faits reprochés, leurs dates et lieux, ainsi que leurs qualifications pénales ; et
4°) l’identité de l’avocat de l’intéressé, ainsi que ses coordonnées ; et
5°) le fait que l’intéressé a pu s’entretenir avec son avocat qui a pu consulter le dossier pénal préalablement à la comparution devant le procureur général ; et
6°) les peines proposées par le procureur général ; et
7°) la reconnaissance des faits par l’intéressé, son accord pour les peines visées, ainsi que ses observations éventuelles ; et
8°) la date de la proposition de peine par le procureur général et, si elle est différente, la date à laquelle l’intéressé l’a acceptée ; et
9°) le cas échéant, le recours au délai de réflexion visé par le cinquième alinéa du paragraphe III de l’article 38-3-1 ; et
10°) la date de l’audience d’homologation à laquelle l’intéressé est convoqué ; et
11°) la signature de l’intéressé et de son conseil.
Une copie de ce procès-verbal est remise à l’intéressé avant l’audience d’homologation.
II. Si la comparution prévue par l’article 38-3-1 n’aboutit pas à la formalisation d’un accord entre l’intéressé et le procureur général, ce dernier peut procéder tel qu’il est prévu au deuxième alinéa de l’article 38‑3‑10.
Dans ce cas, le procureur général dresse un procès-verbal mentionnant :
a) la date de la notification de la convocation à la comparution devant le procureur général ou, le cas échéant, la date du défèrement au cours duquel le procureur général propose de recourir à la procédure du plaider coupable ; et
b) l’identité de l’intéressé et ses coordonnées ; et
c) la date du constat par le procureur général de l’échec de la procédure.
Article 38‑3‑4
Si l’intéressé accepte la ou les peines proposées à l’issue de sa comparution devant le procureur général, il est convoqué devant le président du tribunal de première instance, saisi par le procureur général d’une requête en homologation à laquelle est joint le procès-verbal visé au paragraphe I de l’article 38‑3‑3.
S’il est détenu, il est convoqué le jour-même. Toutefois, si l’intéressé a fait usage de son délai de réflexion prévu par le cinquième alinéa du paragraphe III de l’article 38‑3‑1, il est convoqué dans un délai inférieur ou égal à trois jours à compter du jour où il a fait connaître sa décision d’acceptation.
S’il n’est pas détenu, il peut être convoqué dans un délai inférieur ou égal à trente jours. Toutefois, si l’intéressé a fait usage de son délai de réflexion prévu par le cinquième alinéa du paragraphe III de l’article 38‑3‑1, il est convoqué dans un délai inférieur ou égal à trente jours à compter du jour où il a fait connaître sa décision d’acceptation. Dans ce cas, la convocation est remise à son avocat.
Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tous moyens, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, ou représentée par ce dernier devant le président du tribunal de première instance, en vue de se constituer partie civile.
Article 38‑3‑5
Au cours de l’audience d’homologation, le président du tribunal de première instance entend la personne et son avocat. Il peut également, le cas échéant, entendre la victime ou son avocat en sa constitution de partie civile.
Après avoir vérifié la réalité des faits, leur qualification juridique, et que l’intéressé reconnaît les faits et accepte la ou les peines proposées par le procureur général, il peut décider d’homologuer l’accord. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 38‑3‑6, il statue le jour même par ordonnance motivée.
La procédure prévue par le présent article se déroule en audience publique sauf si, à la requête du procureur général, de l’intéressé ou de la partie civile, le président du tribunal de première instance autorise le huis clos.
Pour l’application de la présente section, le président du tribunal de première instance peut être remplacé par un autre juge de sa juridiction qu’il désigne à cet effet.
Article 38‑3‑6
La victime peut formuler des demandes au cours de l’audience d’homologation. Le président du tribunal de première instance statue immédiatement, même si elle n’est pas présente ou représentée à l’audience, à la condition qu’elle se soit constituée partie civile. Le président peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du tribunal correctionnel, statuant sur les seuls intérêts civils.
Lorsque la victime se constitue partie civile dans le cadre de la procédure du plaider coupable, elle est tenue par les dispositions de l’article 76. Les dispositions de l’article 77 ne sont pas applicables.
Article 38‑3‑7
L’ordonnance par laquelle le président du tribunal de première instance homologue l’accord prévu par l’article 38‑3‑3 est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte, la ou les peines proposées par le procureur général, et, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de sa gravité, ainsi que de la personnalité de son auteur.
Cette ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation.
L’ordonnance prévue au premier alinéa est notifiée aux parties, au procureur général et le cas échéant au juge d’instruction.
Elle est immédiatement exécutoire.
Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, le condamné peut être immédiatement incarcéré.
Si le procureur général constate que l’ordonnance d’homologation ne prévoit pas de réparation de la victime, il l’informe, s’il dispose de ses coordonnées, par tous moyens, de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils en application de l’article 75. Lorsque la victime procède à cette citation, le dossier de la procédure peut être transmis au tribunal ainsi saisi.
Article 38‑3‑8
Le président du tribunal de première instance refuse l’homologation par ordonnance motivée :
1°) si l’intéressé ne reconnaît pas sa culpabilité pour tout ou partie des faits qui lui sont reprochés au cours de l’audience d’homologation ; ou
2°) si l’intéressé n’accepte pas les peines proposées par le procureur général au cours de l’audience d’homologation ; ou
3°) si l’une des mentions du procès-verbal prévu par l’article 38‑3‑3 est manquante ; ou
4°) si l’intéressé se présente à l’audience d’homologation sans être assisté de son avocat.
Il peut refuser l’homologation, par ordonnance motivée, si les peines proposées par le procureur général ne lui apparaissent pas proportionnées en fonction des circonstances de l’infraction et de sa gravité, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que des condamnations définitives prononcées à son encontre par une juridiction nationale ou étrangère.
Article 38‑3‑9
Les ordonnances prévues à l’article 38‑3‑7 et à l’article 38‑3‑8 sont susceptibles d’appel conformément aux dispositions des articles 403 et suivants.
La partie civile ne peut faire appel que sur les dispositions civiles de la décision.
La Cour d’appel statue dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’ordonnance.
L’appel n’a pas d’effet suspensif.
Article 38‑3‑10
Il est fait échec à la procédure du plaider coupable :
1°) si le procureur général ne propose pas de peine à l’intéressé ; ou
2°) si l’intéressé refuse les peines proposées par le procureur général ; ou
3°) si l’intéressé ne formule pas de réponse à l’issue du délai de réflexion prévu au cinquième alinéa du paragraphe III de l’article 38-3-1 ; ou
4°) si le président du tribunal de première instance refuse d’homologuer la proposition de peines.
En cas d’échec, le procureur général peut, selon le cas :
a) poursuivre une enquête ; ou
b) requérir l’ouverture d’une information judiciaire ; ou
c) transmettre le dossier de la procédure au juge d’instruction aux fins de reprise de l’information conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 224‑1 ; ou
d) renvoyer l’intéressé devant une juridiction de jugement, qui doit tenir sa première audience dans les trois mois à compter de la saisine ; ou
e) renvoyer l’intéressé devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ; ou
f) décider du classement sans suite de l’affaire.
En cas de refus de l’homologation par le président du tribunal de première instance, le procureur général peut le saisir à nouveau par requête en application du premier alinéa de l’article 38‑3‑4, sous réserve de son acceptation par l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance de refus et à une seule reprise.
Lorsqu’il est fait application des points b), c) ou e) du deuxième alinéa, le procureur général peut maintenir l’intéressé, qui lui a été présenté à l’issue d’une mesure de garde à vue, à disposition de la justice, jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction, qui doit avoir lieu le jour même.
Article 38‑3‑11
En cas d’ordonnance de refus d’homologation, le procès-verbal prévu au paragraphe I de l’article 38‑3‑3 ne peut être transmis au juge d’instruction ou à une juridiction de jugement, éventuellement saisi postérieurement à la tentative de recours à la procédure du plaider coupable qui aurait échouée. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction de jugement, ou devant ce juge d’instruction, des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure du plaider coupable.
Ce procès-verbal est retiré du dossier et détruit. Il est remplacé par un procès-verbal ne mentionnant que les informations suivantes :
- la date de la notification de la convocation à la comparution devant le procureur général ou, le cas échéant, la date du défèrement au cours duquel le procureur général propose de recourir à la procédure du plaider coupable ; et
- l’identité de l’intéressé et ses coordonnées ; et
- la date de l’audience au cours de laquelle l’homologation a été refusée.
Article 38‑3‑12
Au cours de la comparution devant le procureur général visée à l’article 38‑3‑1 ou de l’audience d’homologation visée à l’article 38‑3‑5, si l’intéressé ne comprend ni ne parle la langue française, le procureur général désigne un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.
Si l’intéressé est sourd, les questions lui sont posées par écrit, et s’il est muet, il lui est demandé de répondre par écrit. Lorsqu’il est impossible de recourir à un écrit, les déclarations sont reçues avec l’assistance d’un interprète spécial.
Article 38‑3‑13
La prescription de l’action publique est suspendue à compter de la date de la notification de la convocation à la comparution devant le procureur général ou, le cas échéant, à compter de la date du défèrement au cours duquel le procureur général propose de recourir à cette procédure, jusqu’au jour de la constatation de l’échec de la procédure du plaider coupable dans les situations prévues par le premier alinéa de l’article 38‑3-10.
Section II - De la convention pénale
Article 38‑4
Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur général peut, conformément aux dispositions de la présente section, proposer de conclure une convention pénale, à une personne morale ou à une personne physique habilitée à représenter une personne morale, lorsqu’elle est mise en cause, en tant qu’auteur ou complice, pour une des infractions suivantes :
1°) le blanchiment du produit d’une infraction et les infractions connexes prévus par les articles 218 et suivants du Code pénal ;
2°) les infractions sous-jacentes à un blanchiment de capitaux ;
3°) les infractions aux procédures de gel de fonds et des ressources économiques prévues par les articles 219‑1 et suivants du Code pénal ;
4°) les infractions fiscales prévues par l’article 114 du Code des taxes, par la loi n° 1.300 du 15 juillet 2005, par l’article 11 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, par la loi n° 1.445 du 19 décembre 2016 et par l’Ordonnance Souveraine n° 653 du 25 août 2006 ;
5°) les infractions portant atteinte à l’environnement prévues par les articles L. 560‑1 à L. 560-9 et L. 570-1 à L. 570-3 du Code de l’environnement ;
6°) l’escroquerie prévue par l’article 330 du Code pénal ;
7°) l’abus de confiance prévu par les articles 336 et suivants du Code pénal ;
8°) les infractions relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs, prévues par la loi n° 56 du 29 janvier 1922, par la loi n° 214 du 27 février 1936, par la loi n° 721 du 27 décembre 1961, par la loi n° 797 du 18 février 1966, par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 et par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ;
9°) les infractions relatives à la sincérité des comptes prévues par l’article 69 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 et par l’article 31 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 ;
10°) les infractions relatives au faux prévues par les articles 97 et suivants du Code pénal ;
11°) les infractions prévues par loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 ;
12°) le recel prévu par l’article 339 du Code pénal.
Le procureur général peut proposer la conclusion d’une convention pénale seulement lorsque :
a) sont réunis les éléments de preuve suffisants, susceptibles de caractériser les infractions énumérées au premier alinéa ; et
b) l’intéressé reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sans que cette reconnaissance ne vaille une quelconque reconnaissance de culpabilité ; et
c) l’intéressé est assisté par un avocat qu’il a choisi ou dont il a demandé la désignation d’office par le bâtonnier ou son représentant.
Le procureur général peut proposer la conclusion d’une convention pénale à une ou plusieurs des personnes mises en cause dans un même dossier. La convention pénale ainsi proposée peut concerner tout ou partie des faits qui sont reprochés. L’enquête ou l’information judiciaire se poursuit pour les personnes et les faits qui ne sont pas visés par la convention. Ces personnes demeurent pénalement responsables.
La conclusion d’une convention pénale par une personne physique habilitée à représenter une personne morale n’est possible que :
- si elle est elle‑même mise en cause pour une des infractions listées par le premier alinéa ; et
- si la personne morale concernée fait l’objet d’une convention pénale pour les mêmes faits.
Lorsque le procureur général envisage la conclusion d’une convention pénale avec une personne morale, il n’est pas tenu de la proposer également à la personne physique habilitée à la représenter qui serait mise en cause.
Si elle est identifiée et si elle a préalablement fourni ses coordonnées, la victime est informée sans délai, par tous moyens, de la décision du procureur général de recourir à la conclusion d’une convention pénale.
Article 38‑4‑1
Le juge d’instruction peut, selon les modalités prévues par l’article 224‑2, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur général aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à la présente section.
Une personne morale ou une personne physique habilitée à représenter une personne morale, mise en cause en tant qu’auteur ou complice, pour une des infractions énumérées au premier alinéa de l’article 38‑4, peut, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, demander au procureur général de recourir à la procédure de convention pénale. Le procureur général dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, pour informer l’intéressé ou son avocat par écrit, soit qu’il n’entend pas faire application de cette possibilité et que l’enquête se poursuit dans les formes habituelles, soit de son accord pour engager une procédure de convention pénale. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée. Cette décision est insusceptible de recours.
Article 38‑4‑2
Les modalités de la convention pénale sont déterminées au cours d’une période pendant laquelle, à l’initiative du procureur général, les échanges se font entre celui‑ci et l’avocat de la personne mise en cause.
Le procureur général peut également inviter la victime à transmettre tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice, selon les modalités et dans le délai qu’il détermine.
Les échanges prévus au premier alinéa peuvent se dérouler par un ou plusieurs entretiens, par écrit ou sous ces deux formes. La personne mise en cause peut être invitée à s’y présenter, sur demande de son avocat ou du procureur général. La victime peut également être invitée à s’y présenter, sur demande du procureur général.
Au cours de ces échanges, le procureur général propose à la personne mise en cause, par l’intermédiaire de son avocat, une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 38-4-3.
À compter du premier échange en vue de la conclusion d’une convention pénale, l’avocat de la personne mise en cause doit pouvoir consulter le dossier à tout moment et s’entretenir librement avec la personne mise en cause, hors la présence du procureur général.
Afin de fixer le montant de la somme à verser au Trésor et des autres obligations complémentaires, l’avocat de la personne mise en cause peut, à la demande du procureur général ou de sa propre initiative, communiquer toute information ou pièces utiles. Dans ce cadre, il peut notamment transmettre tout élément budgétaire, comptable, financier ou stratégique relatif aux gains procurés par l’opération frauduleuse, ou espérés au terme de celle‑ci, et relatif à l’état de situation de la personne concernée. Lorsque celle‑ci est une personne physique, il peut également communiquer de tels éléments relatifs à la situation de la personne morale qu’elle représente. Ces éléments sont versés au dossier.
Article 38‑4‑3
Dans le cadre d’une convention pénale, le procureur général peut proposer à la personne mise en cause, une ou plusieurs des obligations suivantes :
1°) verser une somme au Trésor dont le montant et les modalités sont prévus par l’article 38‑4‑4 ;
2°) en cas de versement conformément au chiffre 1°), supporter, dans la limite d’un plafond, le coût des analyses et expertises éventuellement nécessaires pour fixer le montant de la somme à verser ou pour auditer ou reconstituer une comptabilité ;
3°) se dessaisir, au profit de l’État, de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure, ainsi que les biens non saisis, mais considérés comme répondant aux conditions de confiscation des biens, prévues par l’article 12 du Code pénal ;
4°) en cas de dessaisissement conformément au chiffre 3°), supporter, dans la limite d’un plafond, les frais liés à la gestion et à la conservation du bien à compter de la date de sa saisie et jusqu’à la date de l’ordonnance de validation. Dans l’hypothèse où il a été préalablement confié au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, ce dernier adresse un rapport au procureur général faisant état des frais de gestion et de conservation qu’il a engagés ;
5°) lorsque la victime est identifiée et sauf si la personne mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, lui verser une indemnisation dans un délai prévu qui ne peut être supérieur à cinq ans. Son versement peut être échelonné selon un échéancier fixé en accord avec le procureur général et qui est précisé par la convention soumise à validation.
Le procureur général peut également proposer :
a) que l’audience de validation se déroulera publiquement ou à huis clos ;
b) que la convention validée fera ou non l’objet de la publication d’un communiqué de presse du parquet général.
Article 38‑4‑4
I. La somme prévue au chiffre 1°) de l’article 38‑4‑3 est fixée par le procureur général en fonction de la personnalité du mis en cause et de manière proportionnée aux gains et avantages indûment tirés des manquements constatés compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité et de leur durée.
Les gains et avantages pris en compte sont ceux qui résultent des faits reprochés, qu’ils soient directs ou indirects et actuels ou escomptés.
II. La somme visée au paragraphe I est fixée dans la limite du triple du montant des gains et avantages indûment tirés des manquements constatés.
Toutefois, le montant de cette somme ne peut dépasser un plafond fixé selon les modalités suivantes :
1°) pour les personnes morales mises en cause, il ne peut excéder 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de constatation des manquements.
Lorsqu’il n’y a pas trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de constatation des manquements, ce chiffre d’affaires moyen est reconstitué selon les modalités suivantes :
a) pour les personnes morales existant depuis plus de trois ans, par reconstitution opérée par un expert-comptable désigné à cet effet ;
b) pour les personnes morales existant depuis moins de trois ans, par la moyenne mensuelle de leur chiffre d’affaires connu, multipliée par douze ;
c) pour les personnes morales dépourvues d’activité ou de chiffre d’affaires connu, le plafond applicable est le montant de l’amende maximale encourue pour l’infraction susceptible d’être retenue.
Lorsque la personne morale appartient à un groupe au sein duquel la société qui exerce le contrôle est tenue d’établir des comptes consolidés, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant sur ces comptes consolidés ;
2°) pour les personnes physiques mises en cause, il ne peut excéder le montant de l’amende maximale encourue pour l’infraction susceptible d’être retenue.
III. La convention peut prévoir un échelonnement du versement de la somme visée au paragraphe I, sur une période qui ne peut être supérieure à un an.
Pour les personnes morales, ce délai est porté à cinq ans lorsque la somme à verser est supérieure à 10 % du chiffre d’affaires moyen connu ou reconstitué selon les modalités prévues au paragraphe II.
Pour les personnes physiques, ce délai est porté à cinq ans lorsque la somme à verser dépasse la moitié de l’amende encourue.
Article 38‑4‑5
Au terme de la période visée à l’article 38‑4‑2, une fois un accord trouvé entre le procureur général et la personne mise en cause, une convention écrite est rédigée. Elle comporte les mentions suivantes :
1°) l’identité et les coordonnées de la personne concernée par la convention, ainsi que celles de son avocat ;
2°) lorsque la convention concerne une personne physique : la dénomination sociale de la personne morale concernée par les faits et ses fonctions au sein de celle‑ci ;
3°) un exposé précis des faits pour lesquels la convention est conclue, le temps et le lieu dans lesquels ils auraient été commis, ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ;
4°) l’indication que la personne concernée par la convention reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sans que cette reconnaissance ne vaille une quelconque reconnaissance de culpabilité ;
5°) les obligations proposées à la personne concernée par la convention ;
6°) lorsque la convention comporte l’obligation prévue au chiffre 1°) de l’article 38‑4-3 :
a) le montant de la somme à verser ;
b) les modalités de versement ;
c) des éléments relatifs aux gains et avantages indûment tirés des manquements constatés, ayant conduit à la détermination de la somme ;
d) le délai octroyé pour l’exécution du paiement ;
e) le cas échéant, l’échéancier des versements prévus ;
7°) lorsque la convention comporte l’obligation prévue au chiffre 2°) de l’article 38‑4-3 :
a) le plafond du coût des analyses et expertises nécessaires, supporté par la personne concernée par la convention ;
b) les modalités de versement ;
c) le délai octroyé pour l’exécution du paiement ;
8°) lorsque la convention comporte l’obligation prévue au chiffre 3°) de l’article 38‑4-3 :
a) l’identification des biens concernés ;
b) le délai octroyé pour l’exécution de l’obligation ;
9°) lorsque la convention ne comporte pas l’obligation prévue au chiffre 3°) de l’article 38‑4‑3 alors que des biens ont été saisis au cours de la procédure :
a) l’identification des biens concernés ;
b) l’indication que ces biens sont restitués ;
10°) lorsque la convention comporte l’obligation prévue au chiffre 4°) de l’article 38‑4-3 :
a) le plafond du coût des frais liés à la gestion et à la conservation du bien, supporté par la personne concernée par la convention ;
b) les modalités de versement ;
c) le délai octroyé pour l’exécution du paiement ;
11°) lorsque la convention comporte l’obligation prévue au chiffre 5°) de l’article 38‑4-3 :
a) l’identification de la victime bénéficiaire de l’indemnisation et ses coordonnées ;
b) le montant de l’indemnisation ;
c) les modalités de versement ;
d) le délai de paiement ;
e) le cas échéant, l’échéancier des versements prévus ;
12°) l’indication que l’audience de validation se déroulera publiquement ou à huis clos ;
13°) l’indication qu’un communiqué de presse du parquet général relatif à la convention validée sera publié ou qu’aucun communiqué de presse ne sera réalisé ;
14°) l’indication que si la personne concernée par la convention ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues dans les délais convenus ou de l’exécution partielle lorsqu’un échelonnement est prévu, le procureur général pourra décider, sauf élément nouveau, d’interrompre l’exécution de la convention pénale et d’engager des poursuites à son encontre ;
15°) l’indication que son avocat était présent au moment de la signature de la convention ;
16°) l’indication que l’adresse déclarée dans la convention vaut déclaration d’adresse dans le cadre de la procédure de convention pénale, mais également, en cas d’échec, pour une période de six mois à compter de la date de l’une des décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 38‑4‑13.
L’absence de l’une de ces mentions conduit à la nullité de la convention lorsque ce manquement porte atteinte aux intérêts du mis en cause.
Article 38‑4‑6
La convention est remise par le procureur général à l’avocat de la personne mise en cause et convoque cette dernière pour procéder à la signature de ladite convention.
La convention et la convocation sont remises à la personne mise en cause par l’intermédiaire de son avocat, au moins quinze jours francs avant la date de la signature de la convention.
L’entretien réalisé aux fins de signature de la convention se déroule en la présence obligatoire de l’avocat de la personne mise en cause.
La convention est signée par la personne mise en cause et par le procureur général. Lorsque la personne concernée par la convention pénale est une personne morale, la personne habilitée à la représenter signe pour elle.
Il est établi autant d’originaux de la convention que de parties.
La signature de la convention par la personne mise en cause vaut déclaration d’adresse dans le cadre de la procédure de convention pénale, mais également, en cas d’échec, pour une période de six mois à compter de la date de l’une des décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 38‑4‑13.
Article 38‑4‑7
Après signature de la convention, le procureur général saisit immédiatement, par requête, le président du tribunal de première instance, aux fins de validation.
Cette requête en validation est datée et signée par le procureur général. Y sont joints la convention acceptée par la personne mise en cause, ainsi que le dossier de procédure.
Il est aussitôt remis à la personne mise en cause une convocation à l’audience de validation.
Lorsqu’aucune victime n’a été identifiée, la personne mise en cause est convoquée à l’audience de validation le même jour que la signature de la convention.
Lorsqu’une victime est identifiée, la personne mise en cause est convoquée au moins cinq jours ouvrés avant la date de l’audience de validation. Dans ce cas, l’audience de validation se tient dans un délai de trente jours au plus, à compter de la requête adressée par le procureur général au président du tribunal de première instance.
Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est invitée au moins cinq jours ouvrés avant l’audience de validation, à comparaître en même temps que la personne mise en cause, accompagnée le cas échéant de son avocat, ou représentée par ce dernier. Lorsque la convention comporte l’obligation prévue par le chiffre 5°) de l’article 38‑4‑3, elle est informée des modalités d’indemnisation envisagée. Dans le cas contraire, elle est informée qu’elle peut formuler des demandes d’indemnisation au plus tard au cours de l’audience de validation.
Article 38‑4‑8
Au cours de l’audience de validation, le président du tribunal de première instance entend la personne mise en cause et son avocat. Lorsque la personne concernée par la convention pénale est une personne morale, la personne habilitée à la représenter est entendue pour elle.
Le président du tribunal de première instance peut également, le cas échéant, entendre la victime ou son avocat.
À l’issue de ces auditions, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant :
1°) l’accord de la personne mise en cause concernant la conclusion de la convention pénale ; et
2°) le bien-fondé du recours à la procédure de convention pénale en application de l’article 38‑4 ; et
3°) la régularité de son déroulement ; et
4°) la présence des mentions énumérées à l’article 38‑4‑5 au sein de la convention ; et
5°) la conformité des obligations prévues par la convention avec les termes des articles 38‑4‑3 et 38‑4‑4.
L’audience prévue par le présent article se déroule en audience publique ou à huis clos tel que le prévoit la convention.
Pour l’application de la présente section, le président du tribunal de première instance peut être remplacé par un autre juge de sa juridiction qu’il désigne à cet effet.
Article 38‑4‑9
À l’issue de l’audience, le président du tribunal de première instance statue immédiatement, par ordonnance, sur la validation de la convention pénale, à l’exclusion de ce qui concerne l’obligation prévue par le chiffre 5°) de l’article 38-4-3. En cas de complexité particulière nécessitant un report du délibéré, il statue dans les quinze jours. Dans ce cas, lors de la première audience, il remet à la personne mise en cause une convocation pour l’audience consacrée au délibéré. Il remet également une convocation à la victime si elle était convoquée à cette première audience.
L’ordonnance prévue au premier alinéa est immédiatement remise ou notifiée à la personne mise en cause. La personne mise en cause est informée qu’elle est tenue de justifier au procureur général de l’exécution des obligations validées dans les délais impartis ou, en l’absence de délai prévu, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’ordonnance.
L’ordonnance validant la convention pénale n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation. Elle n’est pas inscrite au casier judiciaire.
Elle est immédiatement exécutoire et insusceptible de recours.
Lorsque le recours à la procédure de convention pénale a été initié par l’ordonnance du juge d’instruction prévue par le paragraphe I de l’article 224‑2, l’ordonnance de validation lui est transmise.
Article 38‑4‑10
I. L’obligation mentionnée au chiffre 5°) de l’article 38-4-3 est validée de plein droit au cours de l’audience prévue à l’article 38‑4‑8 par ordonnance distincte de celle validant la convention, sous réserve :
1°) de l’accord de la victime ; et
2°) d’une réitération de l’accord, au cours de l’audience, par la personne mise en cause ; et
3°) de la validation des autres obligations prévues par la convention pénale, par l’ordonnance prévue à l’article 38‑4‑9.
Lorsque la convention ne comporte pas l’obligation prévue par le chiffre 5°) de l’article 38-4-3 ou lorsque les conditions prévues aux chiffres 1°) et 2°) du premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas réunies, le président du tribunal de première instance peut :
a) statuer, au cours de l’audience prévue par l’article 38‑4‑8, par ordonnance distincte de l’ordonnance de validation de la convention, sur les demandes de la victime même si elle n’est pas présente ou représentée à l’audience ; ou
b) convoquer les parties à une nouvelle audience devant lui, pour permettre à la victime d’apporter des éléments complémentaires au soutien de sa demande dans un délai maximum de trente jours pouvant être porté à soixante si la complexité le justifie.
II. L’ordonnance prévue au premier alinéa du paragraphe I, validant l’obligation prévue par le chiffre 5°) de l’article 38-4-3, est insusceptible de recours.
III. L’ordonnance prévue au point a) du second alinéa du paragraphe I, statuant sur la demande de dommages et intérêts de la victime est susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 403 et suivants. La Cour d’appel statue dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’ordonnance. L’appel n’a pas d’effet suspensif.
IV. La victime à qui a été accordée une indemnisation peut en demander le recouvrement, suivant la procédure de l’exécution forcée des jugements et actes, conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile.
V. S’il n’est pas accordé d’indemnisation à la victime, le procureur général l’informe, s’il dispose de ses coordonnées, par tous moyens, de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils en application de l’article 75. Lorsque la victime procède à cette citation, le dossier de la procédure peut être transmis au tribunal ainsi saisi.
Article 38‑4‑11
Le procureur général a en charge le contrôle de l’exécution des obligations de la personne soumise au respect de la convention pénale validée, selon les modalités suivantes :
- s’il s’agit de l’une des obligations prévues aux chiffres 1°), 2°) et 4°) de l’article 38-4-3, le procureur général transmet à la personne soumise au respect de la convention pénale validée, les coordonnées bancaires utiles au paiement et lui rappelle les termes de la convention relatifs au paiement. Pour chaque versement, le Trésor remet à la personne un récépissé qu’elle est tenue de transmettre au procureur général dans les dix jours ;
- s’il s’agit de l’obligation prévue au chiffre 3°) de l’article 38-4-3, le procureur général peut charger le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués aux fins de procéder à la gestion, l’aliénation ou la destruction des biens. Le cas échéant, ce service tient à la disposition du procureur général un rapport, faisant état de l’exécution de l’obligation prévue par la convention et de la date de cette exécution, ainsi que de la gestion, de l’aliénation ou de la destruction du bien. Lorsque la personne soumise au respect de la convention pénale validée se dessaisit d’un bien, le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués lui remet un récépissé qu’elle est tenue de transmettre au procureur général dans les dix jours ;
- s’il s’agit de l’obligation prévue au chiffre 5°) de l’article 38-4-3, la personne soumise au respect de la convention pénale validée, transmet au procureur général, dans les dix jours du versement, les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.
Article 38‑4‑12
I. À défaut de justification par la personne soumise au respect de la convention pénale validée, de l’exécution intégrale dans les délais impartis, le procureur général la met en demeure d’avoir à justifier de l’exécution des obligations prévues dans le délai qu’il détermine. À défaut de justification dans le délai imparti, il lui notifie l’interruption de l’exécution de la convention.
Si la convention pénale prévoit l’exécution échelonnée d’un paiement, le procureur général peut mettre en demeure la personne et interrompre l’exécution de la convention dès la première échéance qui n’est pas respectée.
La décision d’interruption de l’exécution de la convention prend effet immédiatement.
La victime en est avisée par tous moyens.
II. L’interruption de l’exécution de la convention entraîne de plein droit la restitution de la somme versée au Trésor par application du chiffre 1°) de l’article 38‑4‑3, sauf saisie ordonnée en application des dispositions du présent code. En l’absence de saisie, le procureur général communique la notification d’interruption au Trésor pour que les sommes soient remises à la personne concernée.
L’interruption n’entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne en application des chiffres 2°) et 4°) de l’article 38-4-3.
Lorsque l’interruption de l’exécution de la convention fait suite au dessaisissement d’un bien en application du chiffre 3°) de l’article 38-4-3, ledit bien peut être saisi par le procureur général sur le fondement des dispositions du présent code. À défaut, il est restitué à la personne.
Les versements effectués en application du chiffre 5°) de l’article 38-4-3, demeurent acquis à la victime. Ils seront toutefois déduits des dommages et intérêts qu’une juridiction pourrait lui octroyer ultérieurement pour les mêmes faits.
Article 38‑4‑13
Il est fait échec à la procédure de convention pénale :
1°) si après les échanges prévus par l’article 38‑4‑2, le procureur général ne propose pas de convention pénale à la personne mise en cause ; ou
2°) si la personne mise en cause n’accepte pas de signer la convention pénale ; ou
3°) si le président du tribunal de première instance ne valide pas la convention ; ou
4°) si dans le délai prévu par la convention, la personne mise en cause ne justifie pas :
- du respect d’une échéance lorsque la convention pénale prévoit l’exécution échelonnée d’un paiement ; ou
- de l’exécution intégrale de l’une des obligations prévues.
En cas d’échec, le procureur général peut, selon le cas :
a) poursuivre une enquête ; ou
b) requérir l’ouverture d’une information judiciaire ; ou
c) transmettre le dossier de la procédure au juge d’instruction aux fins de reprise de l’information, conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 224‑2 ; ou
d) renvoyer la personne mise en cause devant une juridiction de jugement, qui doit tenir sa première audience dans les trois mois à compter de la saisine ; ou
e) renvoyer la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ; ou
f) décider du classement sans suite de l’affaire.
En cas de refus de validation par le président du tribunal de première instance, le procureur général peut le saisir à nouveau par requête en application du premier alinéa de l’article 38‑4‑7, sous réserve de son acceptation par la personne mise en cause, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance de refus et à une seule reprise.
Lorsqu’il est fait application des points a), b), c), d) ou e) du deuxième alinéa, le procureur général informe la personne mise en cause, par courrier adressé à l’adresse déclarée dans la convention pénale, et la victime s’il détient ses coordonnées, de la reprise de la procédure en leur précisant le temps pendant lequel celle‑ci a été suspendue.
Article 38‑4‑14
En cas d’échec à la procédure de convention pénale tel que défini par l’article 38‑4‑13, le procureur général et les parties ne peuvent faire état devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement des termes de la convention et de l’ordonnance la validant lesquelles sont retirées du dossier de procédure et détruites.
Ils ne peuvent également pas faire état des déclarations faites, des documents remis par la personne mise en cause ou de toute autre information recueillie au cours de la procédure prévue à la présente section.
Ces éléments sont retirés du dossier de procédure et détruits, sauf :
- si la personne mise en cause ou la victime demande que les éléments qu’elle a elle‑même transmis soient maintenus au dossier ; ou
- si ces éléments ont donné lieu au versement d’une indemnisation par la personne mise en cause, le cas échéant l’ordonnance validant l’indemnisation est maintenue au dossier.
Les éléments retirés du dossier de procédure sont remplacés par un procès-verbal ne mentionnant que les informations suivantes :
- la date du premier élément permettant d’attester de l’ouverture de la période visée par l’article 38‑4‑2 ou, le cas échéant, la date de l’ordonnance du juge d’instruction prévue par le paragraphe I de l’article 224‑2 ; et
- l’identité de la personne mise en cause et l’adresse qu’elle a déclarée dans le cadre de la convention pénale ; et
- la date de la notification de la reprise de la procédure prévue par le quatrième alinéa de l’article 38‑4‑13.
Lorsque la victime a perçu une partie de l’indemnisation dans le cadre de l’exécution de la convention pénale, la juridiction qui serait saisie postérieurement pour compléter la réparation de son préjudice peut accéder au dossier de procédure.
Article 38‑4‑15
Au cours des entretiens avec le procureur général prévus par le troisième alinéa de l’article 38‑4‑2 et par l’article 38‑4‑6 ou au cours de l’audience de validation prévue par l’article 38‑4‑8, si la personne mise en cause ou la personne habilitée à la représenter ne comprend ni ne parle la langue française, le procureur général désigne un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.
Si la personne mise en cause ou la personne habilitée à la représenter est sourde, les questions lui sont posées par écrit, et si elle est muette, il lui est demandé de répondre par écrit. Lorsqu’il est impossible de recourir à un écrit, les déclarations sont reçues avec l’assistance d’un interprète spécial.
Article 38‑4‑16
La prescription de l’action publique est suspendue du jour de la proposition du procureur général de mise en œuvre de la procédure de convention pénale dans les conditions de la présente section au jour de la constatation de l’échec de la procédure dans les situations prévues par l’article 38‑4‑13.
Par dérogation à l’article 11, l’action publique s’éteint par l’exécution intégrale, par la personne concernée, des obligations validées dans le délai imparti ou, en l’absence de délai prévu, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’ordonnance de validation.
Lorsque les obligations validées ont été intégralement exécutées, le procureur général avise la personne mise en cause et, le cas échéant, la victime de l’extinction de l’action publique.
Lorsque la procédure de convention pénale a été initiée par l’ordonnance du juge d’instruction prévue au paragraphe I de l’article 224‑2, le procureur général informe également le juge d’instruction de l’extinction de l’action publique. ».
Art 2.
Après l’article 224 du Code de procédure pénale, sont insérés les articles 224‑1 et 224‑2 rédigés comme suit :
« Article 224‑1
I. Le juge d’instruction peut, d’office ou à la demande écrite du procureur général prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur général aux fins de mise en œuvre de la procédure du plaider coupable prévue par les articles 38‑3 et suivants, sous réserve des conditions suivantes :
1°) la personne concernée est inculpée ou placée sous le statut de témoin assisté ; et
2°) la personne concernée reconnaît les faits et accepte la qualification pénale retenue ; et
3°) les faits sont constitutifs de l’une des infractions visées par le troisième alinéa de l’article 38‑3 ; et
4°) le procureur général a donné son accord préalable, par écrit, pour recourir à cette procédure lorsque le juge d’instruction agit d’office.
II. La demande ou l’accord du procureur général, en vue de la mise en œuvre de la procédure du plaider coupable, peut être exprimé ou recueilli à tout moment de l’instruction ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue aux articles 213 et suivants.
Lorsque la demande de recours à la procédure du plaider coupable émane du procureur général, le juge d’instruction dispose d’un délai d’un mois pour y répondre.
L’ordonnance prévue au paragraphe I est notifiée sans délai à la personne concernée. Elle est insusceptible de recours.
L’instruction est suspendue par l’ordonnance prévue au paragraphe I, en ce qu’elle concerne la personne concernée. Elle se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.
Le cas échéant, le contrôle judiciaire ou la détention provisoire prononcés à l’égard de la personne concernée sont maintenus par ordonnance du juge d’instruction conformément à l’article 182 ou 194, jusqu’à l’ordonnance d’homologation ou jusqu’à la date de la reprise de l’information en application du paragraphe III. Le juge d’instruction peut modifier, prolonger ou ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire ou de la détention provisoire sur le fondement, selon le cas, des articles 187, 188, 190 à 194, et 197 et suivants.
III. Le procureur général peut transmettre le dossier de la procédure au juge d’instruction, accompagné des réquisitions aux fins de reprise de l’information :
- si, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la transmission de la procédure au procureur général aucun accord avec la personne concernée n’a été trouvé, ou dans un délai d’un mois si la détention de la personne a été maintenue ; ou
- si le président du tribunal de première instance a refusé d’homologuer l’accord.
Article 224‑2
I. Le juge d’instruction peut, d’office ou à la demande écrite du procureur général prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur général aux fins de mise en œuvre de la procédure de convention pénale prévue par les articles 38- 4 et suivants, sous réserve des conditions suivantes :
1°) la personne mise en cause est inculpée ou placée sous le statut de témoin assisté ; et
2°) la personne mise en cause reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sans que cette reconnaissance ne vaille une quelconque reconnaissance de culpabilité ; et
3°) les faits sont constitutifs de l’une des infractions visées par le premier alinéa de l’article 38‑4 et la personne mise en cause est une personne morale ou une personne physique habilitée à représenter une personne morale ; et
4°) le procureur général a donné son accord, par écrit, pour recourir à cette procédure lorsque le juge d’instruction agit d’office.
II. La demande ou l’accord du procureur général, en vue de la mise en œuvre de la procédure de convention pénale, peut être exprimé ou recueilli à tout moment de l’instruction ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue aux articles 213 et suivants.
Lorsque la demande de recours à la procédure de convention pénale émane du procureur général, le juge d’instruction dispose d’un délai d’un mois pour y répondre.
L’ordonnance prévue au paragraphe I est notifiée sans délai à la personne mise en cause. Elle est insusceptible de recours.
L’instruction est suspendue par l’ordonnance prévue au paragraphe I, en ce qu’elle concerne la personne concernée. Elle se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.
Le cas échéant, le contrôle judiciaire ou la détention provisoire prononcés à l’égard de la personne concernée sont maintenus par ordonnance du juge d’instruction conformément à l’article 182 ou 194, jusqu’à la date de l’ordonnance de validation ou la date de la reprise de l’information en application du paragraphe III. Le juge d’instruction peut modifier, prolonger ou ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire ou de la détention provisoire sur le fondement, selon le cas, des articles 187, 188, 190 à 194, et 197 et suivants.
III. Le procureur général peut transmettre le dossier de la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information :
- si, dans un délai de six mois à compter du prononcé de la transmission de la procédure au procureur général aucune convention pénale n’a été conclue avec la personne concernée, ou dans un délai de trois mois si la détention de la personne a été maintenue ; ou
- si le président du tribunal de première instance a refusé de valider la convention pénale ; ou
- si, dans le délai prévu par la convention pénale, la personne concernée ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations à sa charge. ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juin deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.