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Ordonnance Souveraine n° 11.848 du 2 avril 2026 relative à la réglementation des stages en milieu professionnel des élèves des voies générale, professionnelle et technologique.

  • N° journal 8794
  • Date de publication 10/04/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 relative à l’éducation ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.511 du 11 avril 2024 portant création d’une gratification de stage pour les formations relevant de l’enseignement professionnel ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mars 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Chapitre I

Définition du stage

Article Premier.

L’ordonnance souveraine encadre les stages en entreprise, définis comme une période temporaire d’immersion en milieu professionnel. Ce stage permet à l’élève de découvrir un secteur d’activité ou un métier, d’acquérir des compétences professionnelles et de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de sa formation, en vue de l’obtention du diplôme préparé et de faciliter son insertion dans la vie professionnelle.

Le stage est intégré à un enseignement scolaire, professionnel, technologique, dans le cadre de la préparation d’un diplôme reconnu par l’autorité compétente du pays de délivrance. Celui-ci est accompli pour l’obtention d’un diplôme n’excédant pas le niveau 4. Par conséquent, l’Ordonnance Souveraine concerne la liste non exhaustive des stages suivante :

•           séquences d’observation en milieu professionnel de la voie générale ;

•           stages d’initiation professionnelle ;

•           stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel ;

•           période de formation en milieu professionnel.

La présente Ordonnance ne dispose pas :

•           des allocations versées lors des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par l’Ordonnance Souveraine n° 10.511 du 11 avril 2024 portant création d’une gratification de stage pour les formations relevant de l’enseignement professionnel ;

•           des périodes d’alternance dans le cadre d’un contrat apprentissage, qui sont régies par la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007 relative au contrat d’apprentissage ;

•           des stages de l’enseignement supérieur, régis par la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024 relative aux stages en milieu professionnel.

Chapitre II

Conditions d’accueil du stagiaire

Art. 2.

L’élève est scolarisé dans un établissement scolaire du second degré, dans un établissement scolaire dispensant des formations scolaires, professionnelles ou technologiques conformes aux programmes scolaires de la République française ou inscrit dans un établissement d’enseignement à distance pour le suivi de formations scolaires, professionnelles ou technologiques conformes aux programmes scolaires de la République française.

Les élèves inscrits dans des établissements scolaires monégasques hors contrat avec l’État peuvent également prétendre au statut de stagiaire.

Art. 3.

L’élève est âgé d’au moins treize ans au moment du début du stage.

Art. 4.

Les missions confiées au stagiaire sont conformes au projet pédagogique défini par l’établissement d’enseignement.

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

Art. 5.

La durée du stage n’excède pas trois mois calendaires au sein d’une même entreprise d’accueil, par année d’enseignement.

Art. 6.

Le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération.

Art. 7.

L’entreprise d’accueil assure la formation pratique du stagiaire pendant la durée du stage en lui confiant des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement.

Elle désigne un tuteur en charge de l’accueil et de la formation d’un maximum de deux stagiaires simultanément sur la même période.

Elle accueille le référent de l’établissement d’enseignement afin d’effectuer le suivi du stagiaire.

Art. 8.

L’entreprise d’accueil fournit au stagiaire des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité conformes aux dispositions légales.

Le mineur ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

Les compétences et équipements professionnels mis à disposition et les techniques enseignées par l’entreprise d’accueil sont adaptés au projet pédagogique.

Art. 9.

Le stagiaire conserve, pendant la durée du stage, sa qualité d’élève sous les conditions suivantes :

•           demeurer l’élève de l’établissement d’enseignement et rester soumis au contrôle de ce dernier ;

•           disposer d’une convention, fixant les conditions du stage, conclue entre l’établissement d’enseignement, l’entreprise d’accueil et lui-même et son représentant légal s’il est mineur. Les mentions obligatoires de la convention stipulée sont fixées par arrêté ministériel ;

•           bénéficier d’un stage s’inscrivant dans le projet pédagogique défini par l’établissement d’enseignement dont l’entreprise d’accueil ne retire aucun profit direct.

Chapitre III

Rôle de l’établissement scolaire

Art. 10.

Le chef d’établissement examine les demandes de stage dans un délai de huit jours à compter du dépôt de la demande et notifie sa décision à l’employeur.

Art. 11.

Si l’une des conditions susvisées aux Chapitres I, II et III n’est pas respectée, la demande de stage ne peut être validée et le stage ne peut être exécuté.

Chapitre IV

Exécution du stage en entreprise

Art. 12.

Le stagiaire est soumis aux dispositions légales sur la durée du travail et ne peut effectuer plus de trente-neuf heures par semaine.

Cet horaire doit toutefois inclure des temps d’encadrement et de formation du stagiaire par l’employeur et ses collaborateurs.

Art. 13.

La durée du stage ne peut excéder cinq jours consécutifs sur une semaine.

Le stagiaire bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire dont un obligatoirement le dimanche.

Le repos de nuit ne peut être inférieur à douze heures consécutives.

Le travail des stagiaires est interdit entre 22 h 00 et 6 h 00.

Art. 14.

Les stagiaires ne peuvent pas être occupés un jour férié légal.

Art. 15.

Le stagiaire ne bénéficie pas des jours de congés légaux, sauf dispositions plus favorables convenues avec l’entreprise d’accueil.

L’employeur autorise les absences du stagiaire pour se rendre aux examens prévus par l’établissement d’enseignement, ou toute obligation découlant de sa formation.

Ces absences n’ont pas pour conséquence de prolonger la durée du stage qui cesse de plein droit à l’échéance du terme fixé dans la convention de stage.

Chapitre V

Champ d’application

Art. 16.

Les périodes durant lesquelles les élèves sont autorisés à effectuer un stage sont définies par arrêté ministériel.

Art. 17.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux avril deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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