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Arrêté Ministériel n° 2026-166 du 7 avril 2026 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 11.848 du 2 avril 2026 relative à la réglementation des stages en milieu professionnel des élèves des voies générale, professionnelle et technologique.

  • N° journal 8794
  • Date de publication 10/04/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.848 du 2 avril 2026 relative à la réglementation des stages en milieu professionnel des élèves des voies générale, professionnelle et technologique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mars 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La convention de stage tripartite, prévue à l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 11.848 du 2 avril 2026, susvisée, est rédigée en français, à défaut elle doit être traduite dans cette langue.

Elle comporte à peine de nullité, notamment les mentions suivantes :

1. le nom de la structure d’accueil et de son représentant légal, son numéro RCI le cas échéant, son adresse et la nature de l’activité de la structure ;

2. le nom et le prénom du stagiaire, et celui de son représentant légal s’il est mineur, sa date de naissance, sa nationalité et son adresse ;

3. le nom de l’établissement d’enseignement ou de formation et de son représentant légal, son adresse et son numéro d’agrément (ou équivalent) ;

4. la nature des études ou de la formation en cours, sa durée, le diplôme ou la qualification préparé(e) ;

5. le programme détaillé du stage et ses objectifs pédagogiques ;

6. le nom et le prénom du responsable du stagiaire dans l’établissement d’enseignement ou de formation ;

7. le nom et le prénom du tuteur du stagiaire au sein de la structure d’accueil ainsi que sa qualification ;

8. les dates de stage ;

9. la durée effective et le lieu d’exécution du stage ;

10. les horaires journaliers de présence du stagiaire ;

11. les modalités d’interruption et de rupture anticipée du stage ;

12. les moyens d’évaluation du stagiaire ;

13. la signature du stagiaire et des tuteurs légaux ;

14. la signature et le cachet de la structure d’accueil ;

15. la signature et le cachet de l’établissement d’enseignement ou de formation.

Toute modification portée aux chiffres 7 à 12 de l’alinéa précédent, en cours d’exécution du stage, doit être portée à la connaissance de la direction de l’établissement d’enseignement dans lequel le stagiaire est inscrit.

Art. 2.

L’élève en stage est autorisé à effectuer son stage :

-           durant les périodes de cours et de contrôle des connaissances ;

-           uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept avril deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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Version 2018.11.07.14