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Arrêté Ministériel n° 2025‑28 du 16 janvier 2025 portant application de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024 relative aux stages en milieu professionnel.

  • N° journal 8731
  • Date de publication 24/01/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024 relative aux stages en milieu professionnel ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2025 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La convention de stage tripartite, prévue à l’article 5 de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024, susvisée, est rédigée en français, à défaut elle doit être traduite dans cette langue.

Elle comporte, à peine de nullité, a minima les mentions suivantes :

1) le nom de l’organisme d’accueil et les noms et prénoms de la personne habilitée à agir pour son compte, son numéro d’immatriculation le cas échéant, son adresse et la nature de l’activité de l’organisme ;

2) les noms et prénoms du stagiaire, et ceux de son représentant légal s’il est mineur, sa date de naissance, sa nationalité et son adresse ;

3) le nom de l’établissement d’enseignement, son adresse, le cas échéant son numéro d’agrément ou équivalent, ainsi que les noms et les prénoms de la personne habilitée à agir pour son compte ;

4) l’intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ;

5) le programme détaillé du stage et ses objectifs pédagogiques ;

6) les noms et prénoms du référent du stagiaire dans l’établissement d’enseignement ;

7) les noms et prénoms du tuteur du stagiaire au sein de l’organisme d’accueil ainsi que sa qualification ;

8) les dates du début et de la fin du stage ;

9) la durée effective et le lieu d’exécution du stage ;

10) les horaires de présence du stagiaire ;

11) le montant de la gratification ;

12) les modalités d’interruption et de rupture anticipée du stage ;

13) la signature du stagiaire ou de son représentant légal s’il est mineur non émancipé ;

14) la signature de la personne habilitée à agir pour le compte de l’organisme d’accueil et le cachet de ce dernier ;

15) la signature de la personne habilitée à agir pour le compte de l’établissement d’enseignement et le cachet de ce dernier.

Toute modification portée aux chiffres 8) à 12) de l’alinéa précédent, en cours d’exécution du stage, doit être portée à la connaissance du Service de l’emploi sans délai.

Art. 2.

En application de l’article 10 de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024, susvisée, l’organisme d’accueil transmet au Service de l’emploi la demande d’autorisation individuelle de stage, soit par courrier, soit par le téléservice dédié.

La demande d’autorisation individuelle de stage visée au premier alinéa doit être accompagnée des pièces suivantes, à peine d’irrecevabilité :

1)  une copie de la convention de stage rédigée conformément aux exigences de l’article premier ;

2)  une copie de la pièce d’identité du stagiaire ou une copie de sa carte de séjour s’il s’agit d’un étranger résidant en Principauté ;

3)  une copie du visa ou de la carte de séjour du stagiaire, délivré par la France, conforme aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024, susvisée, s’il est de nationalité extracommunautaire résidant en France ;

4)  une attestation de couverture sociale si l’établissement d’enseignement n’est pas monégasque ou français ;

5)  s’il n’est pas hébergé en Principauté, un justificatif datant de moins de trois mois attestant de l’adresse du stagiaire au cours de la période de stage ;

6)  en cas d’hébergement du stagiaire en Principauté au cours du stage, la carte de séjour ou la carte d’identité monégasque de l’hébergeant ainsi que :

-    lorsque le stage dure trois mois ou moins, une attestation d’hébergement ou un certificat de résidence s’il en possède un ;

-    lorsque le stage dure plus de trois mois, un certificat de résidence délivré par la Direction de la Sûreté Publique.

Art. 3.

Lorsque le report de la limite d’âge du stagiaire est sollicité, la demande d’autorisation de stage doit être accompagnée des pièces suivantes, à peine d’irrecevabilité :

1)  si ce report est sollicité sur le fondement du chiffre 1) du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024, susvisée :

-    d’une demande motivée de l’organisme d’accueil sollicitant un report de l’âge limite ; et

-    d’un justificatif établissant que le stage s’inscrit dans la préparation d’un diplôme de troisième cycle de l’enseignement supérieur ou de diplômes délivrés par des établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau ;

2)  si ce report est sollicité sur le fondement du chiffre 2) du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024, susvisée :

-    si le contrat de travail est maintenu pendant la durée du stage : d’une attestation de l’employeur certifiant de ce maintien et mentionnant la rémunération versée au salarié en stage ; ou

-    si le contrat de travail est suspendu pendant la durée du stage : d’un avenant signé par le salarié en stage et son employeur attestant de cette suspension ;

3)  si ce report est sollicité sur le fondement du chiffre 3) du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024, susvisée :

-    d’une demande motivée du requérant, demandeur d’emploi, s’agissant de son projet de changement de métier ou reconversion professionnelle ; ou

-    d’un courrier de validation de prise en charge du cursus ou de la formation par le Service de l’Emploi le cas échéant ;

4)  si ce report est sollicité sur le fondement du chiffre 4) du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024, susvisée, d’une demande motivée de l’organisme d’accueil.

Art. 4.

À peine d’irrecevabilité, pour toute demande de prolongation de stage, en application du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024, susvisée, l’organisme d’accueil transmet au Service de l’emploi soit par courrier, soit par le téléservice dédié, les éléments suivants :

1)  une demande motivée justifiant la nécessité de prolongation du stage ;

2)  une copie de l’avenant à la convention de stage signée par la personne habilitée à agir pour le compte de l’établissement d’enseignement, la personne habilitée à agir pour le compte de l’organisme d’accueil et le stagiaire ou son représentant légal s’il est mineur non émancipé ;

3)  toute pièce visée au deuxième alinéa de l’article 2 qui serait arrivée à expiration.

Art. 5.

La gratification de stage définie à l’article 7 de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024, susvisée, ne peut être inférieure à 27 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) tel que publié par Circulaire au Journal de Monaco.

La gratification de stage est déchargée de cotisations sociales dans la limite du montant fixé par le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Art. 6.

La décision de la Direction du Travail visée à l’article 11 de la loi n° 1.569 du 12 décembre 2024, susvisée, est transmise à l’organisme d’accueil soit par voie postale, soit par courriel, soit via le téléservice.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize janvier deux mille vingt-cinq.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre

des Relations Extérieures et de la Coopération

en charge des fonctions de Ministre d’État,

I. Berro-Amadeï.

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