Arrêté Ministériel n° 2024‑481 du 12 septembre 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 septembre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 4 quinquies de la Première Partie « Dispositions Générales » de l’Annexe à l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« 9006 - Forfait du traitement des données administratives du test COVID‑19 dans le téléservice français « Contact covid » :
Ce forfait comprend :
- la vérification de l’inscription du patient contact COVID‑19 dans le téléservice « Contact covid » ;
- l’enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement dans ce téléservice et le fait que le test ait été réalisé ;
- l’enregistrement de l’ensemble des informations demandées dans SI-DEP.
La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de ce forfait peut conditionner le remboursement du test 5271 de détection du génome du SARS-CoV-2.
Ce forfait s’applique uniquement au laboratoire de biologie médicale responsable de l’examen qui prend en charge le patient. Le code acte de ce forfait est 9006.
La valeur de ce forfait, exprimée en coefficient de la lettre B, est celle applicable en France, à la date de facturation du forfait.
Il ne peut être facturé qu’un forfait 9006 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d’échantillons biologiques et de laboratoires exécutants.
9010 - Forfait de prise en charge pré-analytique du patient - dépistage organisé HPV :
Ce forfait comprend :
- le recueil des données administratives du patient ;
- le recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses ;
- la vérification de la conformité des échantillons biologiques.
Ce forfait s’applique uniquement au laboratoire qui prend en charge le patient. Le code acte de ce forfait est 9010.
La valeur de ce forfait, exprimée en coefficient de la lettre B, est celle applicable en France, à la date de facturation du forfait.
Il ne peut être facturé qu’un forfait pré-analytique par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d’échantillons biologiques et de laboratoires exécutants.
Le forfait 9010 est cumulable avec les forfaits 9105, 9106.
Il n’est pas cumulable avec les autres forfaits pré-analytiques.
Ce forfait est compatible avec les actes : 0027, 0028, 4509, 0031, 0032, 0033, 0035. ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze septembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.