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Loi n° 1.561 du 2 juillet 2024 relative au droit à l'oubli et à d'autres mesures facilitant l'accès au crédit.

  • N° journal 8705
  • Date de publication 26/07/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 27 juin 2024.

Chapitre Premier

Dispositions Générales

Article Premier.

Au sens de la présente loi, on entend par :

1)   « assureur » : tout organisme d’assurance, assureur ou société d’assurance, autorisé en Principauté et exerçant les activités visées à l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances, modifiée, et sollicité, dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement par l’emprunteur ;

2)   « personne présentant un risque aggravé de santé » : toute personne souffrant ou ayant souffert d’une pathologie qui présente un risque de morbidité ou de mortalité supérieur à celui de la population de référence ;

3)   « assurance emprunteur » : toute assurance souscrite à l’occasion de la demande d’octroi d’un prêt auprès d’un établissement de crédit, qui garantit la prise en charge de tout ou partie du prêt en cas de survenance de certains évènements et notamment en cas de décès de l’emprunteur, en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire de travail, d’invalidité permanente et éventuellement la perte d’emploi ;

4)   « surprime d’assurance » : tout supplément de prime ou de cotisation réclamé à l’emprunteur en plus de la cotisation de base, lorsque le risque présenté par l’emprunteur diverge trop fortement du risque moyen auquel est associée la cotisation de base.

Art. 2.

Les modalités relatives à la formation et à l’instruction de la demande d’assurance, au contenu et à la communication de la décision de l’assureur et de l’établissement de crédit, ainsi que la durée de validité de toute proposition d’assurance, sont définies par Ordonnance Souveraine.

Un document d’information sur les mesures prévues par les Sections I et II du Chapitre II est remis, simultanément au questionnaire de santé, aux personnes souscrivant un contrat d’assurance en relation avec un emprunt entrant dans les conditions de la présente loi par les établissements de crédit ou assureurs.

Chapitre II

Mesures d’aide à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé

Section I

Droit à l’oubli

Art. 3.

Toute personne bénéficie d’un droit à l’oubli lui permettant de ne pas déclarer une ancienne pathologie, figurant sur une liste fixée par Ordonnance Souveraine, à un assureur ou un établissement de crédit lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur.

Art. 4.

L’exercice du droit à l’oubli prévu à l’article 3 est subordonné au respect des conditions suivantes :

1)   la demande d’assurance survient à l’occasion d’une demande d’octroi d’un prêt :

           a) à la consommation visant un achat précis ;

           b) professionnel destiné à l’acquisition de locaux ou de mobiliers et matériels nécessaires à l’activité professionnelle ;

           c) immobilier ;

2)   le protocole thérapeutique est achevé depuis une durée fixée par Ordonnance Souveraine, laquelle ne saurait excéder cinq ans ;

3)   l’échéance du contrat d’assurance intervient avant que l’emprunteur atteigne un âge fixé par Ordonnance Souveraine, lequel ne saurait être inférieur à 71 ans.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par Ordonnance Souveraine. Celle‑ci prévoit l’extension du bénéfice des dispositions prévues au chiffre 2) du premier alinéa aux pathologies, notamment chroniques, dont le protocole thérapeutique ne peut être considéré comme achevé, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.

Art. 5.

Toute pathologie ou affection autre que celles figurant sur la liste mentionnée à l’article 3, tout facteur de risque, toute situation actuelle d’invalidité ou d’inaptitude au travail, en lien ou non avec les pathologies relevant du droit à l’oubli, ou toute conséquence actuelle et connue de l’emprunteur, au moment de sa demande d’octroi d’un prêt, de l’une de ces pathologies, affections ou des traitements y afférents, sont déclarés par l’emprunteur à l’assureur ou à l’établissement de crédit.

Art. 6.

Aucune information médicale relative à une pathologie bénéficiant du droit à l’oubli ne peut être ni retenue ni conservée par un assureur ou un établissement de crédit, même lorsqu’il en est fait état par l’emprunteur.

Aucune surprime ni exclusion de garantie ne peut être appliquée à l’emprunteur du fait d’une pathologie figurant sur la liste mentionnée à l’article 3.

Section II

Bénéfice d’une assurance sans surprime ou exclusion de garantie ou avec une surprime plafonnée

Art. 7.

Toute personne ayant déclaré à un assureur ou établissement de crédit présenter une pathologie, y compris chronique, constituant un risque aggravé de santé et figurant dans une grille de référence définie à l’article 8, peut bénéficier d’une assurance, sans surprime ou exclusion de garantie ou avec une surprime plafonnée, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1)   la demande d’assurance survient à l’occasion d’une demande d’octroi d’un des prêts suivants :

           a) immobilier ;

           b) professionnel destiné à l’acquisition de locaux ou de mobiliers et matériels nécessaires à l’activité professionnelle ;

2)   le montant assuré concerne les opérations de prêts immobiliers dont la part assurée n’excède pas un montant fixé par Ordonnance Souveraine, lequel ne saurait être inférieur à 420.000 euros, sans tenir compte des crédits relais lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’une résidence principale. Dans les autres cas de prêts immobiliers et de prêts professionnels, le montant assuré s’applique aux contrats relatifs à un encours cumulé de prêts, dont la part assurée n’excède pas un montant fixé par Ordonnance Souveraine ;

3)   l’échéance du contrat d’assurance intervient avant que l’emprunteur atteigne un âge fixé par Ordonnance Souveraine, lequel ne saurait être inférieur à 71 ans.

Art. 8.

La grille de référence, mentionnée à l’article 7, est établie par arrêté ministériel. Elle définit :

1)   la liste et les caractéristiques des pathologies, notamment les types histologiques et les stades de référence, et les délais au-delà desquels aucune surprime, ni exclusion de garantie n’est appliquée, pour certaines pathologies, aux personnes qui en ont souffert ;

2)   les taux de surprime maximaux applicables par les assureurs, pour certaines pathologies qui ne permettent pas aux personnes qui en souffrent d’accéder à une assurance emprunteur à un tarif standard.

Les modalités et les délais de la grille de référence sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science.

Art. 9.

 Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit visé au chiffre 1) du premier alinéa de l’article 7.

Section III

Exonération de fournir des informations relatives à l’état de santé ou de se soumettre à des examens médicaux

Art. 10.

Lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit à la consommation visant un achat précis, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé, ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

1)   le montant assuré ne dépasse pas un montant fixé par Ordonnance Souveraine, lequel ne saurait être inférieur à 17.000 euros ;

2)   la durée de remboursement est inférieure ou égale à une durée fixée par Ordonnance Souveraine, laquelle ne saurait être inférieure à 4 ans ;

3)   l’âge de l’emprunteur n’excède pas un âge fixé par Ordonnance Souveraine, lequel ne saurait être inférieur à 50 ans ;

4)   l’emprunteur déclare sur l’honneur un non‑cumul de prêts au-delà du plafond susmentionné.

Art. 11.

Lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit immobilier pour l’acquisition d’un bien à usage d’habitation ou à usage professionnel, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

1)   la part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas un montant fixé par Ordonnance Souveraine, lequel ne saurait être inférieur à 200.000 euros ;

2)   l’échéance de remboursement du crédit contracté intervient avant que l’emprunteur atteigne un âge fixé par Ordonnance Souveraine, lequel ne saurait être inférieur à 60 ans.

Chapitre III

Commission du droit à l’oubli et de la médiation

Art. 12.

Il est institué une Commission du droit à l’oubli et de la médiation, présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, ou son représentant.

La composition de cette commission paritaire regroupe, en sa formation plénière :

1)   des représentants des professionnels de l’assurance et du crédit régulièrement autorisés à exercer leur activité à Monaco ;

2)   des associations représentant les malades régulièrement déclarées et rendues publiques conformément aux dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée ;

3)   des médecins régulièrement inscrits à l’Ordre des Médecins de Monaco ou l’ayant été.

La commission désigne, parmi ses membres visés aux chiffres 1) à 3) du précédent alinéa, une formation restreinte paritaire lorsqu’elle est saisie pour examiner les réclamations individuelles tel que prévu à l’article 14.

Le secrétariat de cette commission est assuré par un service de l’administration désigné par Ordonnance Souveraine.

La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par Ordonnance Souveraine.

Art. 13.

La commission est consultée en sa formation plénière par le Ministre d’État lors de l’élaboration et de toute modification des textes réglementaires pris en application des articles 3, 4, 7, 8, 10 et 11.

Art. 14.

La formation restreinte de cette commission est chargée d’examiner les réclamations individuelles qui lui sont adressées concernant l’application de la présente loi, le cas échéant, d’effectuer la médiation entre les emprunteurs, d’une part, et les assureurs ou les établissements de crédit, d’autre part.

Art. 15.

La Commission du droit à l’oubli et de la médiation établit un rapport annuel adressé au Ministre d’État comprenant notamment un bilan statistique des réclamations individuelles dont elle a été saisie et des suites qui leur ont été réservées, dans des conditions garantissant l’anonymat des parties et la confidentialité de la médiation.

Ce rapport est rendu public.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont définies par Ordonnance Souveraine.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

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