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Loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

  • N° journal 8640
  • Date de publication 28/04/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 13 avril 2023.

Article Premier.

Une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire est instituée pour assurer le service de pensions de retraites complémentaires au profit des personnes, ci‑après dénommées salariés, ayant exercé à Monaco, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, une activité salariée au service de tout employeur, à l’exclusion de ceux visés par arrêté ministériel.

Art. 2.

La Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire jouit de la capacité civile.

Sa gestion technique et financière est assurée par un directeur, assisté d’un agent comptable, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Le directeur est nommé par arrêté ministériel.

L’agent-comptable est nommé par arrêté ministériel sur avis des comités visés au présent article et à l’article 4.

La gestion de la Caisse par le directeur, visé au troisième alinéa, est exercée sous le contrôle d’un Comité de contrôle présidé par le Ministre d’État ou son représentant. Il comprend obligatoirement, en nombre égal, des représentants des employeurs, des représentants des salariés et des représentants de l’État, tous nommés par arrêté ministériel.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes formes et conditions.

La durée de leur mandat est fixée à trois ans.

En cas de démission ou d’empêchement d’un membre titulaire ou suppléant, l’institution qui l’a désigné, procède à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Art. 3.

Le Comité de contrôle prévu à l’article précédent a notamment pour missions :

1°) de contrôler et d’approuver les comptes présentés annuellement par le directeur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, après examen par le Comité financier prévu par l’article 4 ci-après ;

2°) de donner un avis motivé, dans les conditions prévues par la présente loi sur :

   - le montant de la valeur du point ;

   - le montant du salaire de référence ;

   - le taux de cotisation non générateur de droit ;

   - la nature et le montant des interventions du fonds d’action sociale ;

3°) de proposer au Comité financier les investissements du fonds de réserve, ainsi que le recours à ce fonds ;

4°) de statuer sur l’acceptation ou le refus des dons, legs ou versements, dont la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire est susceptible de bénéficier ;

5°) de contrôler les encaissements des cotisations et droits perçus en application des dispositions de la présente loi ;

6°) de contrôler le paiement des pensions de retraite complémentaire ;

7°) de donner un avis sur toutes les questions touchant directement ou indirectement le régime des pensions de retraites complémentaires qui lui seraient soumises par le Gouvernement.

Art. 4.

Il est institué auprès de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire un Comité financier placé sous la présidence du Ministre d’État ou de son représentant.

Il est composé, en plus de son Président, de cinq personnes au plus, choisies spécialement pour leur compétence financière et nommées par ordonnance souveraine.

Ses membres ne peuvent pas faire partie du Comité de contrôle.

Ce Comité financier a pour missions :

1°) de décider de l’investissement du fonds de réserve ;

2°) d’évaluer annuellement la valeur réelle du fonds de réserve ;

3°) d’examiner les propositions du Comité de contrôle sur la réalisation et l’utilisation éventuelle dudit fonds et de donner son avis motivé sur ces propositions ;

4°) de fixer le taux de pourcentage du prélèvement à effectuer sur l’ensemble des cotisations destinées à constituer le fonds de réserve ;

5°) d’émettre un avis et, le cas échéant, des avertissements, sur les décisions et avis rendus par le Comité de contrôle, ainsi que sur toute question touchant directement ou indirectement aux finances de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

Art. 5.

Il est institué auprès de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire une Commission d’action sociale, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par le Règlement Intérieur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire approuvé par arrêté ministériel.

Cette Commission est placée sous la présidence du Ministre d’État ou de son représentant.

Elle est composée, en plus de son Président, de quatre membres choisis au sein du Comité de contrôle dont deux représentant les employeurs et deux les salariés, choisis par les délégations.

Cette Commission a pour mission de proposer les orientations en matière d’action sociale au Comité de contrôle. Elle étudie les demandes faites par les affiliés ou les pensionnés du régime et prend toutes décisions concernant les différentes attributions d’aides individuelles ou collectives dans le cadre de son mandat.

Art. 6.

Les Comités de contrôle et financier ainsi que la Commission d’action sociale prennent leurs décisions à la majorité des membres présents.

Le directeur ou son délégué assure le secrétariat desdits Comités et dresse procès-verbal de chacune de leurs réunions, lequel est soumis à leur approbation lors de la réunion suivant sa transmission aux membres.

CHAPITRE PREMIER

DES PENSIONS

Art. 7.

Les salariés visés à l’article premier ont droit, dans les conditions définies par la présente loi, à une pension de retraite complémentaire.

Art. 8.

Le droit à pension de retraite complémentaire s’ouvre à l’âge de soixante-cinq ans.

Toutefois, en cas de cessation d’activité et en l’absence d’indemnisation au titre de la maladie, de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou du chômage, l’ouverture de ce droit peut être anticipée sans minoration du montant de la pension :

1°) à l’âge de soixante ans ;

2°) à l’âge de cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’une femme qui a effectivement élevé au moins trois enfants jusqu’à l’âge de seize ans.

Le service des pensions liquidées avant l’âge de soixante-cinq ans est suspendu jusqu’à cet âge dans le cas de la reprise d’une activité professionnelle et pendant la durée de son exercice. Toutefois, cette suspension n’est pas applicable en cas d’activité professionnelle partielle ou épisodique présentant, en outre, un caractère d’appoint et à la condition que cette activité ne soit pas incompatible avec la perception d’une retraite anticipée.

Les conditions auxquelles l’activité doit répondre pour être considérée comme partielle ou épisodique présentant, en outre, un caractère d’appoint ainsi que les activités qui, par nature, sont incompatibles avec la perception d’une retraite anticipée, sont fixées par ordonnance souveraine.

Art. 9.

L’ouverture du droit à pension de retraite complémentaire est subordonnée à la condition qu’un droit à retraite de base soit ouvert auprès de la Caisse Autonome des Retraites et qu’il donne lieu au service d’une pension.

Art. 10.

Le conjoint survivant du salarié visé à l’article premier bénéficie d’une pension de réversion égale à soixante pour cent de celle qui était acquise à ce dernier au jour de son décès, à la condition qu’un enfant soit issu de cette union ou que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date de jouissance effective de sa pension par l’auteur du droit ou, à défaut, qu’il ait eu une durée d’au moins quatre ans au jour du décès.

Ce droit s’ouvre :

1°) pour le veuf, soit à l’âge de soixante-cinq ans ou à celui de soixante ans s’il est atteint d’un handicap ou d’une maladie le rendant définitivement inapte à tout travail ; soit du jour du décès du conjoint s’il a un enfant à charge ;

2°) pour la veuve, soit à l’âge de cinquante ans, soit du jour du décès du conjoint si elle a au moins un enfant à charge.

Ce droit s’éteint en cas de remariage ou lorsque le conjoint survivant vit en état de concubinage notoire.

Les dispositions du présent article s’appliquent au conjoint survivant divorcé ou séparé de corps, si, lors de l’ouverture du droit, il bénéficie du service d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire mensualisée, y compris lorsque celle-ci n’a pas un caractère viager ; toutefois, le montant de la pension de réversion est décompté en prenant en considération les droits acquis entre le premier jour du mois où a été contracté le mariage et le premier jour du mois au cours duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé.

Lorsque l’auteur du droit décède dans les liens d’un nouveau mariage, les pensions décomptées comme il est mentionné à l’alinéa précédent sont déduites du montant de celles revenant à son conjoint survivant. Ces dernières pensions ne sont pas susceptibles de révision en cas d’extinction du droit des autres bénéficiaires.

Art. 11.

Lorsque la liquidation du droit à pension est demandée avant l’âge de soixante-cinq ans en vertu des dispositions du chiffre 1°) de l’article précédent, le conjoint survivant doit produire un certificat, délivré gratuitement à l’intéressé par le médecin conseil de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, constatant l’impossibilité d’accomplir régulièrement une activité professionnelle ; les conclusions de ce certificat n’emportent pas obligatoirement la décision du Directeur.

Celle-ci peut être portée, dans les conditions visées à l’article 22 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, devant la Commission Administrative Contentieuse instituée par l’article 20 de ladite loi, laquelle soumet le requérant à un examen de santé après avoir recueilli son consentement et à la condition que cet examen soit nécessaire.

Cet examen est effectué par trois médecins désignés respectivement par l’intéressé, la Commission et le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins.

Les honoraires des praticiens ainsi désignés restent à la charge de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire si la décision du Directeur est infirmée ; ils sont supportés par l’intéressé au cas contraire.

Art. 12.

Tout orphelin de père ou de mère a droit au quart de la retraite complémentaire acquise par son auteur au jour de son décès.

Art. 13.

Tout orphelin de père et de mère, ou qui n’a été reconnu que par son parent décédé, sans avoir fait l’objet par ailleurs d’une mesure d’adoption, a droit à la moitié de la retraite complémentaire acquise par celui de ses auteurs qui bénéficie de la pension la plus élevée.

Art. 14.

Le droit à pension de l’orphelin s’ouvre du jour du décès de son auteur, il s’éteint avec l’accomplissement de sa dix-huitième année.

Toutefois, si l’orphelin est placé en apprentissage ou poursuit ses études, ce droit subsiste jusqu’à la fin des études ou de l’apprentissage.

En tout état de cause, le droit à pension de l’orphelin s’éteint à l’âge de vingt-cinq ans.

Art. 15.

Le nombre de points de retraite acquis par un salarié au cours d’un exercice est déterminé en divisant, par le salaire de référence, la somme :

a)  de la part des cotisations correspondant aux taux d’acquisition des droits ;

b)  et du produit du taux d’acquisition des droits fixés aux premiers tirets des lettres a) et b) du chiffre 2 de l’article 28 et des salaires reconstitués en application de l’article 16.

Art. 16.

Tout organisme qui est tenu de servir des prestations soit en cas de maladie, accident, maternité, paternité ou adoption, soit par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle, soit en raison de la privation momentanée et involontaire d’emploi, doit déclarer, chaque année et pour chacun des bénéficiaires, les périodes au cours desquelles les prestations ont été servies en vue de la validation desdites périodes d’indemnisation à l’effet de l’attribution de points de retraite.

Pour chacune de ces périodes indemnisées avant l’âge de soixante-cinq ans, des salaires sont reconstitués dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, par arrêté ministériel et par le Règlement Intérieur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

Ces salaires reconstitués ne sont pris en compte que pour la part qui, ajoutée au salaire déclaré, n’excède pas les plafonds visés au chiffre premier de l’article 28.

À défaut de déclaration par l’organisme concerné, le salarié peut déclarer ses périodes d’inactivité. Il doit produire, à cet effet, toutes justifications utiles.

Chaque journée indemnisée au titre de l’un des risques visés au premier alinéa est assimilée à 6 heures de travail.

Art. 17.

À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le salaire de référence correspond au produit de la valeur d’achat du point de l’AGIRC-ARRCO en vigueur et d’un coefficient de 1,27.

Le salaire de référence est fixé par arrêté ministériel.

Il est revalorisé au 1er octobre de chaque année par arrêté ministériel pris sur avis des Comités de contrôle et financier, en fonction de la variation constatée de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de mai de l’exercice précédent.

Art. 18.

Le montant annuel des pensions de retraite complémentaire est égal au produit du nombre de points‑retraite acquis par l’intéressé par la valeur annuelle du point-retraite.

Art. 19.

Le rendement du régime est le rapport entre la valeur du point-retraite et le salaire de référence visé à l’article 17.

À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la valeur du point-retraite est fixée à une valeur qui permet d’obtenir un taux de rendement du régime d’au moins 6 %. 

La valeur du point-retraite est fixée par arrêté ministériel.

La valeur du point-retraite est revalorisée au 1er octobre de chaque année, par arrêté ministériel pris sur avis des Comités de contrôle et financier qui organisent sa convergence en trois ans vers une valeur qui permet d’obtenir un taux de rendement du régime de 6,25 %.

Passé ce délai de trois ans, le point-retraite est fixé à une valeur qui permet d’obtenir un taux de rendement du régime compris entre 6 % et 7 %.

Art. 20.

Les pensions sont payables dans les mêmes formes et conditions que pour les pensions servies par la Caisse Autonome des Retraites.

Le droit à chaque versement de pension se prescrit par cinq ans, à compter du jour de son exigibilité.

Art. 21.

La liquidation du droit à pension intervient sur la base de la demande adressée à la Caisse Autonome des Retraites dans les conditions fixées par l’Ordonnance Souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 modifiée par la loi n° 481 du 17 juillet 1948 sur les retraites des salariés, modifiée.

La décision de liquidation de la pension est notifiée à l’intéressé, par lettre recommandée, avec avis de réception.

La date d’effet de la liquidation est alignée sur celle du régime de base, prévue à l’article 29 de loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée.

La décision de liquidation cesse de produire effet au dernier jour du mois au cours duquel survient le décès du retraité, ou à la date à laquelle le titulaire de la pension de réversion ou d’orphelin cesse d’ouvrir droit à celle‑ci.

Art. 22.

Lorsque les conditions d’ouverture du droit à pension se trouvent remplies, la liquidation arrête définitivement le nombre de points-retraite acquis par le salarié.

Art. 23.

Lorsque les conditions d’ouverture du droit à pension de retraite complémentaire ne sont pas remplies, le salarié peut prétendre au remboursement des cotisations.

Le remboursement des cotisations ne peut intervenir que du jour où l’intéressé a soixante-cinq ans ; le montant de ce remboursement est le produit du nombre de points‑retraite acquis au titre des cotisations génératrices de droits, tel que prévu au point a) de l’article 15, par le salaire de référence visé à l’article 17.

Art. 24.

Les décisions de liquidation, de refus, ou de suspension des pensions de retraites complémentaires, peuvent être contestées devant la Commission Administrative Contentieuse instituée par l’article 20 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, dans les mêmes formes et conditions que les décisions concernant les pensions servies par la Caisse Autonome des Retraites, définies à l’article 22 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée.

Art. 25.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi ou par ses textes d’application, les modalités relatives :

-  aux dates de paiement ;

-  aux cas de suspension du service de la pension ;

-  au calcul de la pension de réversion en cas de divorce ou de séparation de corps ;

sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables à la Caisse Autonome des Retraites et notamment son Règlement Intérieur.

CHAPITRE II

DES COTISATIONS

Art. 26.

Tout employeur visé à l’article premier est tenu d’adhérer à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, d’y affilier ses salariés et de déclarer les périodes d’activité effective de chacun d’eux, ainsi que les rémunérations y afférentes.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi ou ses textes d’application, les modalités relatives :

-  à l’affiliation des employeurs et à l’immatriculation des salariés ;

-  à la forme, et aux pénalités prévues dans le cadre de la procédure de déclaration des salaires ;

-  à la procédure de taxation d’office ;

-  à la détermination des éléments de rémunération soumis à cotisation ;

-  aux pénalités et intérêts applicables en cas de retard de paiement ;

-  au contrôle des employeurs ;

-  aux obligations à la charge des employeurs et des assurés en ce qui concerne la communication aux Services de la Caisse de tout renseignement ou pièce justificative nécessaire à l’exercice de leurs missions ;

-  au paiement des cotisations ;

sont celles prévues par le Règlement Intérieur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

Art. 27.

L’employeur et le salarié sont tenus, chacun, de cotiser aux effets de la retraite complémentaire. Les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié.

La double cotisation est versée par l’employeur, qui retient sur la rémunération du salarié le montant de la cotisation dont celui-ci est redevable.

Elle est exigible le 10 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations ont été acquises ou, pour les employeurs de gens de maison, dans les 10 jours de la réception du relevé de cotisation.

Le bénéficiaire d’une pension de retraite complémentaire directe, liquidée en application des dispositions de la présente loi, qui exerce une activité salariée en Principauté de Monaco est tenu, ainsi que son employeur, de cotiser auprès de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, sans que ces cotisations génèrent de nouveaux droits.

Art. 28.

Le montant de la cotisation est déterminé par application à l’assiette constituée par la rémunération brute du salarié, telle que définie par le Règlement Intérieur de la Caisse Autonome des Retraites, des plafonds et des taux prévus par le présent article.

1°) Plafonds de cotisation

À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les plafonds de salaires soumis à cotisation sont définis par référence aux plafonds en vigueur de la Sécurité Sociale française, et dans les conditions suivantes :

Tranche A : jusqu’à une fois le plafond de la Sécurité Sociale française ;

Tranche B : entre la tranche A et huit fois le plafond de la Sécurité Sociale française.

Le plafond est revalorisé au 1er octobre de chaque année, dans les mêmes conditions que le salaire de référence, en fonction de la variation constatée de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de mai de l’exercice précédent.

Les règles de plafonnement sont fixées par le Règlement Intérieur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

2°) Taux de cotisation

Le taux de cotisation se décompose en un taux d’acquisition des droits et un taux non générateur de droits fixés comme suit :

a)   Tranche A :

-  Taux d’acquisition des droits de base : 7,87 %,

-  Taux non générateur de droit : 2,15 %.

Les employeurs qui, avant le 1er janvier 2024, cotisaient à un taux dérogatoire sur la tranche A cotiseront, sauf mention contraire de la part de l’employeur, notifiée à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire au moins trois mois avant cette date, à un taux d’acquisition des droits majoré unique de 10,16 %. Ce dispositif, qui doit concerner l’ensemble des salariés, peut être annulé au terme de chaque exercice pour les exercices suivants, moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que cette annulation fasse l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des salariés.

Lorsque, conformément à l’alinéa précédent, l’employeur a notifié sa décision de ne pas cotiser au taux d’acquisition des droits majoré unique de 10,16 %, un accord peut être conclu entre l’employeur et la majorité des salariés, au plus tard six mois à compter du 1er janvier 2024, afin que l’employeur cotise, à partir de l’exercice suivant, au taux précité pour l’ensemble des salariés. Cet accord devra être notifié par l’employeur à la Direction du Travail et à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, moyennant un préavis de trois mois avant le terme de l’exercice. À défaut d’accord, l’employeur cotisera au taux d’acquisition des droits de base.

b)  Tranche B :

-  Taux d’acquisition des droits : 21,59 %,

-  Taux non générateur de droit : 2,70 %.

Le taux non générateur de droit applicable pour les tranches A et B peut être modifié au 1er octobre de chaque année par arrêté ministériel pris sur avis des Comités de contrôle et financier. La diminution du taux non générateur de droit ne pourra toutefois pas intervenir avant l’expiration d’un délai de dix années et sous réserve qu’à cette date, le fonds de réserve atteigne trois années de prestations. Les prestations ainsi visées s’entendent des pensions directes, de réversion et d’orphelin ainsi que la contribution de maintien de droit, l’allocation compensatoire et la bonification.

Art. 29.

L’ensemble des cotisations versées est affecté par ordre de priorité :

1°) à la couverture des frais de gestion ;

2°) au paiement des pensions, de la contribution de maintien de droit versée à l’AGIRC-ARRCO et de la prestation de bonification ;

3°) dans la limite de 1 % du montant des cotisations génératrices de droits, à la constitution et au financement d’un fonds d’action sociale destiné à financer l’attribution d’aides collectives et individuelles aux salariés et aux bénéficiaires de pensions ;

4°) à la constitution et au financement d’un fonds de réserve.

Le pourcentage des cotisations affectées au fonds de réserve est fixé par arrêté ministériel pris après avis des Comités de contrôle et financier.

CHAPITRE III

GESTION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Art. 30.

Sous réserve des dispositions des articles 31 et 32, tous les produits du fonds de réserve sont incorporés, en fin d’exercice, audit fonds.

Les dons et legs dont bénéficierait la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire sont affectés par défaut au fonds de réserve. Toutefois, sur avis du Comité de contrôle et décision du Comité financier, tout ou partie des dons et legs pourront être affectés au fonds d’action sociale de ladite Caisse.

Art. 31.

Les produits du fonds de réserve peuvent être utilisés pour financer le solde déficitaire de l’activité technique y compris les frais de gestion.

Il en va de même du capital du fonds de réserve, dès lors que sa valeur, y compris les plus-values de réévaluation, a atteint initialement trois années des prestations versées au cours de l’exercice précédent, cette condition n’étant plus par la suite exigée.

L’utilisation du fonds de réserve prévue à l’alinéa précédent ne peut être autorisée qu’une fois dans l’exercice et uniquement si le fonds de réserve, y compris les plus-values de réévaluation, représente plus de deux années de prestations versées au cours de l’exercice précédent.

La réalisation et l’utilisation du fonds de réserve doivent être autorisées par arrêté ministériel.

À cet effet, le Directeur de la Caisse saisit le Ministre d’État d’une demande motivée, à laquelle sont joints les avis du Comité de contrôle et du Comité financier.

La réalisation, si elle est accordée, est poursuivie à la diligence du Directeur, sous le contrôle du Comité financier.

Art. 32.

Lorsqu’à la clôture d’un exercice la valeur du fonds de réserve représente, y compris les plus-values de réévaluation, plus de trois années des prestations prévues au titre de l’exercice en cours, l’excédent global du régime est affecté à l’exercice suivant, dans les conditions suivantes :

-  à hauteur de 10 % au fonds d’action sociale, plafonné à 1 % des cotisations génératrices de droits ;

-  à hauteur de 90 % au financement d’une baisse du taux de cotisation non générateur de droit.

En cas d’annulation du taux de cotisation non générateur de droit, l’excédent global du Régime est affecté à une réserve facultative, dont l’objet est de financer d’éventuels déficits de l’activité technique en substitution d’un relèvement du taux de cotisation non générateur de droit.

Art. 33.

Une allocation versée sur fonds d’action sociale, visant à garantir un complément financier destiné à la souscription d’une mutuelle, est octroyée, sous condition de ressources, à toute personne qui, remplissant le critère d’âge fixé à l’article 8 et percevant la pension de retraite visée à l’article 7, a exercé à Monaco une activité professionnelle salariée ou assimilée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant une durée d’activité effective ou assimilée de deux cent quarante mois au moins, déterminée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont prévues par ordonnance souveraine prise après avis du Comité financier et du Comité de contrôle de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

Art. 34.

Dans le cas où, après avoir atteint trois années des prestations versées au cours de l’exercice précédent, la valeur du fonds de réserve y compris les plus-values de réévaluation, devient inférieure à deux années et demie, les Comités de contrôle et financier sont tenus de procéder à un examen approfondi de la situation du régime et de proposer aux Autorités Gouvernementales des mesures de rééquilibrage du régime.

Dans le cas où cette valeur atteint le seuil de deux années de prestations, le taux de cotisation non générateur de droit est relevé dans des conditions déterminées par les Comités de contrôle et financier.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35.

L’employeur est tenu de justifier, à toute réquisition des agents chargés de l’application de la présente loi, de l’assiette de cotisation déclarée et du versement des cotisations.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies de l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

Art. 36.

Les infractions aux dispositions des articles 26 premier alinéa et 27 sont punies de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 29 du Code pénal, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines prévues par d’autres dispositions légales.

En cas de récidive, elles seront punies de l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 26 de ce même Code et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines prévues par d’autres dispositions légales.

Art. 37.

Toute personne qui obtient ou tente d’obtenir frauduleusement une pension de retraite complémentaire à laquelle elle n’a pas droit ou qui obtient ou tente d’obtenir frauduleusement une pension supérieure à celle à laquelle elle a normalement droit, est punie de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal et d’un emprisonnement de un à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des peines résultant d’autres dispositions légales.

Le tribunal déclare, s’il y a lieu, sa déchéance du droit à pension lorsqu’il s’agit d’une retraite complémentaire pour laquelle elle n’a pas cotisé, ou réduit proportionnellement cette retraite lorsqu’il s’agit d’une pension pour laquelle elle a partiellement cotisé.

La délivrance de faux certificats, fausses attestations ou autres pièces mensongères destinées à prouver le bien-fondé de la demande de pension est punie de l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 38.

Les cotisations déterminées à l’article 27 constituent des créances privilégiées, au sens du chiffre 3 de l’article 1938 du Code civil.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 39.

 Les droits acquis du chef d’une activité salariée en Principauté de Monaco auprès des institutions ARRCO, AGIRC et AGIRC-ARRCO, antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ne donnant pas lieu au service d’une pension directe, de réversion, ou d’orphelin par ces institutions, sont transférés sous forme de points-retraite à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, de façon à ce qu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la valeur des droits, exprimée en euros entiers, soit au moins équivalente à celle calculée en application des paramètres des institutions cédantes.

Ce transfert est exclusif et les salariés dont les droits ont été transférés à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire ne peuvent plus cotiser auprès des institutions ARRCO, AGIRC et AGIRC-ARRCO du chef d’une activité salariée en Principauté de Monaco.

 Les modalités pratiques de ce transfert, ainsi que leurs éventuelles implications financières en ce qui concerne notamment le remboursement par la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire de la charge des droits acquis auprès des institutions ARRCO et AGIRC au titre d’une activité en Principauté et donnant lieu au versement par celles-ci de pensions de retraite directe, de réversion ou d’orphelin, sont fixées par une convention conclue entre la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire et l’AGIRC-ARRCO, laquelle est agréée par voie d’arrêté ministériel.

Les droits acquis ou transférés, liquidés postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le sont dans les conditions prévues par celle-ci, ainsi que les textes pris pour son application.

La gestion des droits visés à l’alinéa précédent peut également, à titre transitoire, être incluse dans le périmètre de la convention prévue au présent article.

Les personnes dont les droits acquis auprès des institutions ARRCO, AGIRC et AGIRC-ARRCO ont été transférés et qui ne remplissent pas, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article 8 les conditions visées à l’article 9 permettant de bénéficier de la pension de retraite complémentaire, bénéficient, pour les seuls points ayant fait l’objet du transfert, d’une allocation compensatoire dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. Le droit à cette allocation n’est ouvert qu’à la condition que le salarié renonce expressément au remboursement prévu à l’article 23 pour lesdits points transférés.

Art. 40.

Les titulaires d’une pension directe, de réversion ou d’orphelin servie par la Caisse Autonome des Retraites, bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension de retraite complémentaire servie par les institutions AGIRC-ARRCO et constituée, pour tout ou partie, de droits acquis du chef d’une activité salariée en Principauté, sont informés par la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire qu’ils ouvrent droit à une prestation de bonification de la partie de leur retraite complémentaire correspondant à ces droits.

Les veufs, les veuves et les orphelins qui ouvriraient droit, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, à une réversion de la pension de retraite complémentaire directe visée à l’alinéa précédent, bénéficient également, dans les mêmes conditions, de cette prestation de bonification.

La prestation de bonification vise à faire bénéficier les personnes visées aux deux précédents alinéas d’un éventuel différentiel positif entre la valeur de point‑retraite versé par la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire et la valeur de service du point‑retraite versé par l’AGIRC-ARRCO.

Art. 41.

Les personnes visées à l’article 40 disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la date d’émission de l’information visée audit article, ou de la liquidation de la pension de conjoint survivant ou d’orphelin pour demander le bénéfice de la prestation de bonification.

Art. 42.

Pour le calcul de la prestation de bonification, le ratio moyen que représente la pension de l’AGIRC-ARRCO issue des droits acquis en Principauté par rapport à la pension de la Caisse Autonome des Retraites, est fixé, à 60,38 % pour chacune des populations cadre et assimilé cadre et à 27,67 % pour la population non cadre.

Un nombre théorique de points est attribué à chaque pensionné concerné. Il est déterminé en divisant le produit de ce ratio et du montant annuel de la pension servie par la Caisse Autonome des Retraites par la valeur annuelle du point AGIRC-ARRCO à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le montant annuel de la pension servie par la Caisse Autonome des Retraites, visé au précédent alinéa, correspond au produit entre :

-  la valeur du point en vigueur à la date fixée à l’article 47 ;

-  et le nombre de points-retraite acquis uniquement au titre d’une activité effectuée au service d’un employeur visé à l’article premier.

Le montant de la prestation de bonification de la pension complémentaire est égal au produit du nombre théorique de points, du nombre de mois de perception de la pension de retraite servie par la Caisse Autonome des Retraites au cours de l’exercice et d’un différentiel de valeur mensuelle de point exprimé en euro et fixé par arrêté ministériel, pris après avis des Comités de contrôle et financier.

Le nombre de mois de perception de la pension de retraite servie par la Caisse Autonome des Retraites au cours de l’exercice est déterminé le 30 septembre de l’exercice considéré.

Art. 43.

La prestation de bonification de la pension complémentaire due au titre d’un exercice est versée annuellement avant le 30 novembre suivant la fin de l’exercice.

Art. 44.

Le calendrier du premier versement de la prestation de bonification prévue à l’article 43 peut être aménagé si l’examen des demandes déposées par les personnes visées à l’article 40 l’exige.

Art. 45.

Par dérogation à l’article 21, toute personne ayant liquidé une pension directe de retraite Caisse Autonome des Retraites à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et n’ayant pas fait valoir ses droits à la retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO, doit déposer une demande spécifique pour bénéficier d’une pension de retraite complémentaire auprès de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Dans ce cas, la décision de liquidation prend effet :

1°) dans les cas prévus aux chiffres 1°) et 2°) de l’article 8 et à l’article 11, au premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée ; elle ne peut cependant rétroagir en deçà des âges visés par ces dispositions ;

2°) dans les autres cas, à la date à laquelle se trouvent remplies les conditions d’ouverture du droit si la demande est formulée dans les douze mois suivant cette date ; après l’expiration de ce délai, la décision de liquidation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée.

En toutes hypothèses, la date d’effet ne peut pas être fixée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 45-1.

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, sont modifiés comme suit :

« Toutefois, en cas de cessation d’activité et en l’absence d’indemnisation au titre de la maladie, de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou du chômage, l’ouverture de ce droit peut être anticipée sans minoration du montant de la pension :

1°) à l’âge de soixante ans ;

2°) à l’âge de cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’une femme qui a effectivement élevé au moins trois enfants jusqu’à l’âge de seize ans.

Le service des pensions liquidées avant l’âge de soixante-cinq ans est suspendu jusqu’à cet âge dans le cas de la reprise d’une activité professionnelle et pendant la durée de son exercice. Toutefois, cette suspension n’est pas applicable en cas d’activité professionnelle partielle ou épisodique présentant, en outre, un caractère d’appoint et à la condition que cette activité ne soit pas incompatible avec la perception d’une retraite anticipée. ».

Après le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions auxquelles l’activité doit répondre pour être considérée comme partielle ou épisodique présentant, en outre, un caractère d’appoint ainsi que les activités qui, par nature, sont incompatibles avec la perception d’une retraite anticipée, sont fixées par ordonnance souveraine. ».

Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, est modifié comme suit :

« En tout état de cause, le droit de l’orphelin s’éteint à l’âge de vingt-cinq ans. ».

Le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, est modifié comme suit :

« Celle-ci peut, dans les conditions visées à l’article 22, être portée devant la commission prévue à l’article 20, laquelle soumet le requérant à un examen de santé après avoir recueilli son consentement et à la condition que cet examen soit nécessaire. ».

L’article 29 bis de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsque les conditions d’ouverture du droit à pension se trouvent remplies, la liquidation arrête définitivement le nombre de points-retraite acquis par le salarié. ».

Art. 46.

Les conditions et les modalités d’application du présent texte sont fixées par ordonnance souveraine.

Art. 47.

La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2024. Toutefois, les articles premier à 6 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal de Monaco.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt avril deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du Journal de Monaco du 26 mai 2023.

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