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Ordonnance Souveraine n° 9.841 du 27 mars 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.

  • N° journal 8636
  • Date de publication 31/03/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;

Vu les délibérations des Conseils de Gouvernement en date des 8, 15 et 22 mars 2023 qui Nous ont été communiquées par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’intitulé de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande ».

Art. 2.

L’article 46 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Seul un véhicule avec chauffeur étranger ou un excursionniste, qui remplit les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux exploitants étrangers, prévues par arrêté ministériel, peut transporter à Monaco des personnes et leurs bagages, pris en charge à l’extérieur du territoire national et se tenir à leur disposition exclusive sans quitter le territoire de la Principauté. Cette mise à disposition peut être sans limitation de durée. Le conducteur du véhicule doit alors justifier d’une réservation.

Un taxi étranger peut transporter à Monaco des personnes et leurs bagages, pris en charge à l’extérieur du territoire national et se tenir à leur disposition exclusive sans quitter le territoire de la Principauté. Cette mise à disposition peut être sans limitation de durée. Le conducteur du véhicule doit alors justifier d’une réservation.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, le conducteur du taxi étranger, ou du véhicule avec chauffeur étranger ou excursionniste qui remplit les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux exploitants étrangers, prévues par arrêté ministériel, doit effectuer une déclaration de dépose telle que prévue par arrêté ministériel.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire de la Principauté. ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mars deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14