Décision Ministérielle du 30 mars 2023 modifiant la Décision Ministérielle du 7 octobre 2022 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l'épidémie de COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 7 octobre 2022 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;
Décidons :
Article Premier.
Les trois premiers alinéas de l’article 3 de la Décision Ministérielle du 7 octobre 2022, susvisée, sont remplacés par quatre alinéas rédigés comme suit :
« Dans un établissement de santé le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire pour les visiteurs, les consultants et les personnels dans les services d’hospitalisation conventionnelle.
Dans un établissement de santé, à l’exception des services mentionnés à l’alinéa premier, l’obligation du port du masque peut être imposée ou levée par le chef de service.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux enfants de moins de cinq ans.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, l’obligation de port du masque peut être imposée par le responsable dans les locaux d’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de psychologue, d’ostéopathe, de la pharmacie et d’auxiliaire médical. ».
Art. 2.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente mars deux mille vingt-trois.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.