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Ordonnance Souveraine n° 9.392 du 29 juillet 2022 relative à la surveillance de la qualité de l'air et de l'atmosphère.

  • N° journal 8603
  • Date de publication 12/08/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu Nos instruments d’acceptation de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), signée à New York le 22 juillet 1946, ayant été déposés auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations unies le 8 juillet 1948 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.377 du 16 mars 2000 rendant exécutoire la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et son Protocole relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.037 du 26 septembre 2001 rendant exécutoire le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou à leurs flux transfrontières, adopté à Genève le 18 novembre 1991 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.388 du 17 juin 2002 rendant exécutoire le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, fait à Oslo le 14 juin 1994 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.177 du 10 février 2004 rendant exécutoire le Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus le 24 juin 1998 ;

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.321-1 et suivants ;

Vu l’avis du Conseil de l’Environnement en date du 30 novembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Il est créé, au sein d’un Titre II (« PROTECTION DES MILIEUX ») d’un Livre III (« PROTECTION DE LA NATURE ET DES MILIEUX ») dans la Deuxième Partie du Code de l’Environnement (« ORDONNANCES SOUVERAINES »), un Chapitre I intitulé « Protection de l’air et de l’atmosphère », ainsi rédigé :

« Section 1 : Surveillance de la qualité de l’air et de l’atmosphère

Sous-Section 1. - Dispositions générales

Art. O. 321-1. - L’État assure une surveillance de la qualité de l’air ambiant. Cette surveillance permet notamment d’évaluer la qualité de l’air ambiant vis‑à‑vis des valeurs de références définies par arrêté ministériel et de déclencher les mesures nécessaires en cas de dépassements épisodiques des seuils de pollution déterminés par arrêté ministériel.

Art. O. 321-2. - Les résultats obtenus par cette surveillance permettent au Ministre d’État de prendre les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique qu’il estime nécessaires à court, moyen et long terme.

Art. O. 321-3. - L’État informe la population sur l’état et l’évolution de la qualité de l’air ambiant et sur les mesures prises pour prévenir et réduire la pollution atmosphérique.

Art. O. 321-4. - Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :

1°) « air ambiant » : l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail auxquels s’appliquent des dispositions spécifiques en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n’a normalement pas accès ;

2°) « épisode de pollution de l’air ambiant » : période au cours de laquelle la concentration dans l’air ambiant d’un ou plusieurs polluants atmosphériques est supérieure ou risque d’être supérieure au seuil d’information et de recommandation ou au seuil d’alerte définis par arrêté ministériel ;

3°) « indice de la qualité de l’air (IQA) » : indice obtenu par estimation de la concentration de cinq polluants : le dioxyde d’azote (NO2), les particules fines (PM10 et PM2,5), l’ozone (O3) et le dioxyde de souffre (SO2), avec un outil de modélisation ;

4°) « mesures fixes » : mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux de polluants atmosphériques conformément aux objectifs de qualité des données internationaux ou européens en vigueur ;

5°) « mesures indicatives » : mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes ;

6°) « modélisation » : technique de représentation algorithmique des phénomènes de nature physique, chimique ou biologique, qui permet d’obtenir une information continue sur les niveaux de concentrations ou de dépôts atmosphériques selon des objectifs de qualité des données définis, sur une zone et une période données. Cette technique permet de cartographier les concentrations de polluants à l’échelle de la rue et de réaliser des prévisions sur la qualité de l’air à court terme (prévision) et à moyen terme (scénarisation) ;

7°) « niveau de polluant atmosphérique » : la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;

8°) « objectif à horizon 2030 » : niveau de qualité de l’air ambiant à atteindre à horizon 2030 défini selon les lignes directrices de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) d’après « Air quality guidelines for Europe », OMS, Genève, 2nd édition, 2000 et « Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air : particules, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre - Synthèse de l’évaluation des risques », OMS, Genève, mise à jour mondiale de 2005 ;

9°) « PM2,5 » : les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14 907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 μm ;

10°) « PM10 » : les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm ;

11°) « valeur limite » : un niveau à atteindre et à ne pas dépasser, fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l’environnement dans son ensemble ;

12°) « valeur cible » : un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l’environnement dans son ensemble.

Sous-Section 2. - Organisation de la surveillance de la qualité de l’air ambiant

Art. O. 321-5. - La surveillance de la qualité de l’air ambiant est assurée par la Direction de l’Environnement.

Art. O. 321-6. - I. - La surveillance de la qualité de l’air ambiant s’effectue à l’aide de mesures fixes, réalisées par des outils de mesures répondant aux exigences des normes internationales et européennes en vigueur, répartis sur le territoire de la Principauté de façon à obtenir une cartographie de la qualité de l’air ambiant pertinente et complète. Les données enregistrées sont traitées quotidiennement par la Direction de l’Environnement. 

II. - Les mesures fixes peuvent être complétées par d’autres techniques, telles que : la modélisation, l’inventaire des émissions, des mesures indicatives ou ponctuelles.

III. - L’évaluation des niveaux de polluants atmosphériques s’effectue en conformité avec les normes internationales et européennes en vigueur et notamment des annexes VI et XI de la Directive de l’Union Européenne n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

Art O. 321-7 - I. - La surveillance de la qualité de l’air ambiant porte sur les polluants suivants :

1°) le carbone suie ;

2°) le dioxyde de soufre (SO2) ;

3°) les métaux lourds suivants : l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel (Ni), le plomb (Pb) ;

4°) le monoxyde de carbone (CO) ;

5°) les oxydes d’azote (NOx) ;

6°) l’ozone (O3) ;

7°) les particules fines (PM10 et PM2,5).

II. Un arrêté ministériel détermine les valeurs de référence des polluants cités au présent article.

Sous-Section 3. - Procédure d’information et de recommandation et procédure d’alerte

Art. O. 321-8. - I. - Lorsque les seuils d’information et de recommandation ou les seuils d’alerte fixés par arrêté ministériel sont dépassés ou risquent de l’être selon les prévisions disponibles, le Directeur de l’Environnement en informe sans délai le Ministre d’État. Cette information peut être accompagnée d’un avis sur les mesures pouvant favoriser la fin de l’épisode de pollution de l’air ambiant.

II. - Le Ministre d’État diffuse les recommandations comportementales et sanitaires adaptées à la nature et à l’ampleur de l’épisode de pollution auprès de la population.

III. - Dans le cadre d’un dépassement des seuils d’alerte, le Ministre d’État prend les mesures qu’il estime nécessaire pour limiter l’impact sanitaire sur les populations et limiter la durée de l’épisode de pollution de l’air ambiant. Un arrêté ministériel établit une liste des mesures et des recommandations comportementales et sanitaires citées au II. du présent article.

IV. - Le Directeur de l’Environnement informe le Ministre d’État de toute évolution de l’épisode de pollution de l’air ambiant et met à jour ses recommandations, le cas échéant.

Sous-Section 4. - Information et sensibilisation du public

Art. O. 321-9. - La Direction de l’Environnement informe le public de la qualité de l’air ambiant par tous moyens et notamment par la diffusion de l’indice pour la qualité de l’air global et de rapports sur la surveillance de la qualité de l’air et de l’atmosphère.

Art. O. 321-10. - Le Ministre d’État informe le public des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d’alerte et les seuils d’information et de recommandation. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes :

1°) des informations sur le ou les dépassements observés :

a) type de seuil dépassé (seuil d’information et de recommandation ou seuil d’alerte) ;

b) concentration la plus élevée observée sur 1 heure, accompagnée, dans le cas de l’ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur 8 heures ;

2°) des prévisions pour le ou les jours suivants sur le niveau de pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration) ;

3°) des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée :

a) informations sur les groupes de population à risque ;

b) recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées ;

c) indications permettant de trouver des compléments d’information ;

d) des informations sur les mesures permettant de réduire la pollution et/ou l’exposition à celle-ci.

Art. O. 321-11. - L’État assure la sensibilisation du public par la mise en œuvre de mesures telles qu’énumérées à l’article L. 132-1 sur le sujet de la qualité de l’air ambiant. ».

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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