Arrêté Ministériel n° 2022-421 du 29 juillet 2022 relatif aux valeurs de référence et aux seuils réglementés en matière de qualité de l'air.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu Nos instruments d’acceptation de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), signée à New York le 22 juillet 1946, ayant été déposés auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations unies le 8 juillet 1948 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.377 du 16 mars 2000 rendant exécutoire la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et son Protocole relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.037 du 26 septembre 2001 rendant exécutoire le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou à leurs flux transfrontières, adopté à Genève le 18 novembre 1991 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.388 du 17 juin 2002 rendant exécutoire le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, fait à Oslo le 14 juin 1994 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.177 du 10 février 2004 rendant exécutoire le Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus le 24 juin 1998 ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.321-1 et suivants ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.392 du 29 juillet 2022 relative à la surveillance de la qualité de l’air et de l’atmosphère ;
Vu l’avis du Conseil de l’Environnement en date du 30 novembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est créé, au sein d’un Titre II (« PROTECTION DES MILIEUX ») d’un Livre III (« PROTECTION DE LA NATURE ET DES MILIEUX ») dans la Troisième Partie du Code de l’environnement (« ARRÊTÉS MINISTÉRIELS »), un Chapitre I intitulé « Protection de l’air et de l’atmosphère », ainsi rédigé :
« Section 1 : Surveillance de la qualité de l’air et de l’atmosphère
Art. A. 321-1. - Les valeurs de référence et les seuils réglementés de qualité de l’air des polluants atmosphériques cités aux articles L. 321-3, O. 321-1, O. 321-7 et O. 321-8 et déterminés dans le respect des méthodes internationales et européennes en vigueur, sont établis comme suit :
1°) dioxyde d’azote (NO2) :
a) valeurs limites :
- 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
- 200 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile ;
b) objectifs à horizon 2030 :
- 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
- 200 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
c) seuil d’information et de recommandation : 200 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
d) seuil d’alerte : 400 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire pendant trois heures consécutives ;
2°) dioxyde de soufre (SO2) :
a) valeurs limites :
- 125 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
- 350 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;
b) objectifs à horizon 2030 :
- 20 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière ;
- 500 microgrammes par mètre cube en moyenne sur dix minutes ;
c) seuil d’information et de recommandation : 300 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
d) seuil d’alerte : 500 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire pendant trois heures consécutives ;
3°) métaux lourds :
a) arsenic (As) : valeur cible : 6 nanogrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction PM10 ;
b) cadmium (Cd) : valeur cible : 5 nanogrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction PM10 ;
c) nickel (Ni) : valeur cible : 20 nanogrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction PM10 ;
d) plomb (Pb) : valeur limite : 0,5 microgramme par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
4°) monoxyde de carbone (CO) :
a) valeur limite : 10 milligrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures ;
5°) ozone (O3) :
a) valeur cible : 120 microgrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq fois par année civile, en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d’une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
b) objectif à horizon 2030 : 100 microgrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures ;
c) seuil d’information et de recommandation : 180 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
d) seuil d’alerte : 240 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
6°) particules PM2,5 :
a) valeur limite : 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
b) objectifs à horizon 2030 :
- 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
- 25 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
7°) particules PM10 :
a) valeurs limites :
- 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
- 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;
b) objectifs à horizon 2030 :
- 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
- 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
c) seuil d’information et de recommandation : 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière ;
d) seuil d’alerte : 80 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière. ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.