icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.505 du 24 juin 2021 sur l'aménagement concerté du temps de travail.

  • N° journal 8545
  • Date de publication 02/07/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 17 juin 2021.

Article Premier.

Est inséré, à l’article premier de l’Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une convention collective de travail ou, à défaut un accord d’entreprise, peut, dans les conditions prévues par les articles 8-1 à 8-7, répartir la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine sans toutefois que cette période ne puisse excéder une année. Dans ce cas, la durée du travail visée à l’alinéa précédent constitue la durée moyenne hebdomadaire sur cette période de référence. ».

Art. 2.

Sont insérés, après l’article 8 de l’Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, modifiée, les articles 8-1 à 8-7 rédigés comme suit :

« Article 8-1 : Au sens des articles 8-2 à 8-7, l’entreprise s’entend des établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, des offices ministériels, des professions libérales, des établissements hospitaliers privés, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations sans distinction de forme et d’objet.

Article 8-2 : La mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, au sein d’une entreprise, est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

1°) que cet aménagement du temps de travail soit autorisé et régi par une convention collective de travail ou, à défaut, par un accord d’entreprise ;

2°) que la convention collective de travail conclue pour une entreprise ou l’accord d’entreprise signé, recueillent le vote favorable, à la majorité simple des salariés concernés par cet aménagement.

Le vote prévu au premier alinéa a lieu à bulletin secret, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la signature de l’accord d’entreprise ou de la convention collective de travail, et dans des conditions permettant de garantir l’anonymat du vote. Les modalités de ce vote sont fixées par ordonnance souveraine.

L’employeur informe, par tout moyen, l’ensemble des salariés de son entreprise du résultat du vote.

Les contestations relatives à la régularité des opérations de vote sont de la compétence du juge de paix, qui statue d’urgence et en dernier ressort ; la décision du juge de paix peut être déférée à la Cour de révision qui statuera sur pièces et d’urgence.

Article 8-3 : Toute convention collective de travail et tout accord d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail spécifient notamment :

1°) les catégories de travailleurs auxquelles s’applique l’aménagement du temps de travail ;

2°) la date de prise d’effet de la période de référence ;

3°) le nombre d’heures de travail compris dans cette période de référence, lequel comprend les heures des jours habituellement travaillés, à l’exclusion notamment des jours fériés et chômés ;

4°) les amplitudes maximale et minimale hebdomadaires de travail dans l’entreprise sur la période de référence ;

5°) la contrepartie octroyée aux salariés concernés par l’aménagement du temps de travail ;

6°) la durée de validité de la convention collective de travail ou de l’accord d’entreprise ;

7°) les conditions et les délais de prévenance en cas de modification de la durée ou de l’horaire de travail ;

8°) les modalités et le délai de préavis de dénonciation de la convention collective de travail ou de l’accord d’entreprise ;

9°) le cas échéant, le résultat du vote des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail.

Article 8-4 : Lorsqu’est mis en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires seront décomptées et rémunérées à l’issue de cette période de référence.

Dans ce cas, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-neuf heures ou de la durée considérée comme équivalente, calculée sur la période de référence.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ou bien de résiliation de la convention collective de travail ou de l’accord d’entreprise au cours de cette période, les heures accomplies au-delà d’une moyenne de trente-neuf heures hebdomadaires, ou de la durée considérée comme équivalente, seront des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-neuf heures ou à la durée considérée comme équivalente, ou à la durée fixée dans le contrat, le salaire sera maintenu sur la base de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente, ou de la durée fixée dans le contrat.

Pour les salariés occupant un emploi d’une durée inférieure à trente-neuf heures hebdomadaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat et qui n’excèdent pas une durée hebdomadaire de trente-neuf heures, ou de la durée considérée comme équivalente, ne constitueront pas des heures supplémentaires. Ces heures complémentaires de travail seront décomptées et rémunérées à l’issue de la période de référence. En cas de départ du salarié en cours de période de référence, ou bien de résiliation de la convention collective de travail ou de l’accord d’entreprise au cours de cette période, ces heures complémentaires de travail seront décomptées et rémunérées au moment de la rupture du contrat, ou de la résiliation de la convention ou de l’accord.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé ne sera pas récupérable et sera comptabilisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, y compris les heures au-dessus de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.

Article 8-5 : Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés seront informés, dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours calendaires, de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Article 8-6 : La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ne pourra avoir pour effet de porter la durée moyenne hebdomadaire au-delà des plafonds fixés par le premier alinéa de l’article 5.

Pour les salariés ou apprentis, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans, les amplitudes maximales de travail effectif hebdomadaire et journalier ne sauraient être supérieures aux plafonds fixés par le premier alinéa de l’article 13 bis.

Pour les salariés occupant un emploi d’une durée inférieure à la durée hebdomadaire visée au premier alinéa de l’article premier, l’amplitude maximale de travail effectif hebdomadaire est fixée au prorata temporis de l’amplitude maximale applicable aux salariés employés pour une durée hebdomadaire de trente-neuf heures.

Pour les salariés dont les heures de travail effectives sont déterminées par l’application d’un régime d’équivalence, ces amplitudes hebdomadaires de travail effectif sont calculées sur la base de la durée de travail effectif prévue par l’arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960, modifié.

La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ne pourra avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de repos.

Article 8-7 : Les salariés dont l’aménagement du temps de travail sera fixé sur une période de référence supérieure à une semaine, bénéficieront d’au moins l’une des contreparties suivantes :

1°) une rémunération à hauteur de 10% au moins des heures de travail accomplies au-delà de trente‑neuf heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, ou de la durée fixée dans le contrat, sans préjudice, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires conformément à l’article 8-4 ;

2°) un temps de récupération crédité sur un compte épargne temps et correspondant à 10% au moins des heures de travail accomplies au-delà de trente‑neuf heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, ou de la durée fixée dans le contrat.

Pour l’application du chiffre 2°) de l’alinéa précédent, le compte épargne temps devra être soldé à l’issue de la période de référence ou, le cas échéant, au jour de la rupture du contrat de travail ou de la résiliation de la convention collective de travail ou de l’accord d’entreprise. À cette date, le temps figurant sur ce compte épargne constituera des heures supplémentaires qui devront être rémunérées conformément à l’article 8. ».

Art. 3.

Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée, est modifié comme suit :

« Les délégués du personnel ont pour mission :

De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites relatives à l’application des taux de salaires et des classifications professionnelles, des lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l’hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;

De saisir l’inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;

De représenter, négocier avec l’employeur et conclure pour les salariés de l’entreprise, un accord d’entreprise à condition que leur mandat n’ait pas échu au jour de la signature dudit accord. ».

Art. 4.

Sont insérés, après l’article 2 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée, les articles 2-1 à 2-9, rédigés comme suit :

« Article 2-1 : Au sens des articles 2-2 à 2-9, l’entreprise s’entend des établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, des offices ministériels, des professions libérales, des établissements hospitaliers privés, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations sans distinction de forme et d’objet.

Article 2-2 : Dans les cas limitativement prévus par la loi, un accord d’entreprise peut être signé entre d’une part, un employeur ou son représentant et d’autre part, les délégués du personnel ou, à défaut, un représentant des salariés spécialement désigné à cet effet. Le délégué du personnel et le représentant des salariés peuvent être assistés par tout délégué syndical.

Le défaut de délégué du personnel, visé à l’alinéa précédent, est caractérisé, soit en raison du défaut de désignation d’un ou plusieurs délégués du personnel à l’issue de l’organisation de l’élection prévue par l’Ordonnance Souveraine n° 3.285 du 15 septembre 1946, modifiée, soit en raison d’une rupture anticipée du mandat du délégué, soit parce que l’entreprise contient moins de onze salariés.

Article 2-3 : Le représentant des salariés visé à l’article précédent est élu à la majorité simple par l’ensemble des salariés de l’entreprise. Lorsqu’il est envisagé de conclure un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, le représentant des salariés est élu à la majorité simple des salariés de l’entreprise, concernés par l’aménagement du temps de travail.

L’élection a lieu à bulletin secret.

Sont éligibles, à l’exception du conjoint, des ascendants et descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’entreprise, tous salariés, âgés de vingt-et-un ans au moins, de nationalité monégasque ou, s’ils sont de nationalité étrangère, travaillant à Monaco depuis cinq ans au moins. Lorsqu’il est envisagé de conclure un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, le salarié élu doit être concerné par l’aménagement du temps de travail.

L’inspecteur du travail pourra autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté prévues par l’alinéa précédent, dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins d’un quart de l’effectif concerné par l’aménagement du temps de travail, le nombre de salariés remplissant ces conditions.

Les contestations relatives au droit d’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix, qui statue d’urgence et en dernier ressort ; la décision du juge de paix peut être déférée à la Cour de révision qui statuera sur pièces et d’urgence.

Le représentant des salariés est élu pour la seule durée de la négociation de l’accord d’entreprise. Le chef d’entreprise est tenu de lui laisser, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de sa mission.

Le représentant des salariés ne peut être licencié par son employeur en raison de l’exercice de sa mission. Tout licenciement le concernant, initié pendant la négociation d’un accord d’entreprise est soumis, jusqu’à la signature dudit accord aux dispositions de l’article 16.

Article 2-4 : Aux fins d’ouvrir la concertation, l’employeur communique, par affichage collectif, ou par voie postale ou électronique, un projet d’accord d’entreprise à tout délégué du personnel élu dans l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés concerné par le projet d’accord.

En l’absence de délégué du personnel élu dans l’entreprise et lorsqu’il est envisagé de conclure un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, le projet d’accord désigne la catégorie de salariés que l’employeur souhaite soumettre à l’aménagement du temps de travail.

Article 2-5 : L’employeur soumet l’accord d’entreprise signé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, au Directeur du travail qui se prononce, dans un délai de deux mois, sur sa conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables au domaine régi par l’accord. L’aménagement du temps de travail peut être mis en œuvre par l’employeur lorsque le Directeur du travail déclare explicitement l’accord conforme aux dispositions précitées. Le défaut de réponse vaut rejet de l’accord.

L’employeur communique l’accord d’entreprise ainsi conclu et déclaré conforme par la Direction du travail, soit par voie d’affichage collectif, soit par voie postale ou électronique, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’accord d’entreprise entre en vigueur à compter de l’accomplissement de l’ensemble de ces formalités et est obligatoire, à compter de cette date, pour tous les salariés concernés par cet accord.

Toute modification de l’accord d’entreprise est soumise aux dispositions des articles 2-2 à 2-9.

Article 2-6 : L’accord d’entreprise conclu ou mis en œuvre en méconnaissance des conditions légalement fixées est nul et de nul effet.

Article 2-7 : L’accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Article 2-8 : L’accord d’entreprise est résilié, à tout moment, dans les hypothèses suivantes :

1°) à l’initiative de l’employeur, de la majorité des délégués du personnel de l’entreprise ou de la majorité simple des salariés concernés par l’accord, après l’expiration d’un délai de préavis d’au moins un mois ;

2°) de plein droit, par la conclusion d’un autre accord d’entreprise ou d’une convention collective de travail, venant régir le même objet, pour les mêmes salariés, et présentant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par l’accord d’entreprise antérieur ;

3°) pour des causes expressément convenues ;

4°) en raison du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens de l’entreprise ;

5°) pour un cas fortuit ou de force majeure.

Article 2-9 : L’inspection du travail est chargée de veiller à la bonne application des accords d’entreprise. ».

Art. 5.

Est inséré, à l’article premier de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée, un second alinéa rédigé comme suit :

« La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail est indépendante du temps de travail effectif réalisé, ou du temps de travail considéré comme équivalent à du temps de travail effectif par l’arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960, modifié. Le salarié est rémunéré, pour l’ensemble de la période de référence, sur la base de trente-neuf heures de travail par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, ou de la durée fixée dans le contrat. ».

Disposition générale

Art. 6.

Toute convention collective ou accord d’entreprise, ou bien toute clause desdits convention ou accord, conclus ou mis en œuvre en méconnaissance des dispositions de la présente loi sont nuls et de nul effet.

Dispositions transitoires

Art. 7.

L’aménagement du temps de travail mis en œuvre par l’employeur en application d’une convention collective de travail ou d’un accord d’entreprise, adoptés conformément aux dispositions de la présente loi, s’applique pour les salariés ayant conclu leur contrat de travail avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au contrat de travail.

Pour les salariés ayant conclu, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, un contrat de travail d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à trente-neuf heures, l’aménagement de leur temps de travail est conditionné à leur accord écrit.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

----------

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

 

Consulter les annexes du journal

Imprimer l'article
Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14