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Arrêté Ministériel n° 2021-396 du 26 mai 2021 relatif aux conditions d'aptitude physique et médicale ainsi qu'aux modalités d'évaluation psychologique pour l'exercice des fonctions d'élève agent de police, d'élève lieutenant de police, d'agent de police stagiaire, de lieutenant de police stagiaire, ainsi qu'à la titularisation des agents de police et des lieutenants de police.

  • N° journal 8541
  • Date de publication 04/06/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant les vaccinations obligatoires, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l'octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-160 du 8 avril 2009 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions d'élève lieutenant-inspecteur de police et d'élève agent de police, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 mai 2021 ;
Arrêtons :


Article Premier.


En application des dispositions des articles 5 et 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, les candidats aux fonctions d'élèves agents de police, d'élèves lieutenant de police, d'agents de police stagiaires, de lieutenants de police stagiaires doivent obtenir, pour leur admission définitive, un certificat médical d'aptitude à l'exercice des fonctions, délivré par la commission médicale de recrutement dans les conditions déterminées par le présent arrêté.
Il en est de même pour leur titularisation en qualité d'agents de police et de lieutenants de police.


Art. 2.


Le certificat médical requis à l'article premier atteste que les personnes visées à cet article satisfont aux conditions d'aptitude physique suivantes :
-           pour les femmes, avoir une taille minimum, nu-pieds, de 1,65 m ;
-           pour les hommes, avoir une taille minimum, nu-pieds, de 1,80 m pour les fonctions d'agent de police et 1,75 m pour les fonctions de lieutenant de police ;
-           avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids en kilogrammes / taille en mètre au carré) compris entre 18 et 25, sauf pour les sportifs de haut niveau, ainsi qu'une masse musculaire normale rapportée au poids ;
-           avoir une acuité visuelle, sans correction, spontanée ou après chirurgie oculaire de minimum un an, au moins égale à 15/10èmes pour les deux yeux, sans que l'acuité minimale, sans correction, pour un œil soit inférieure à 7/10èmes, et être indemnes de tout trouble de la vision des couleurs, ainsi que de toute anomalie oculaire incompatible avec les missions opérationnelles attachées aux fonctions ;
-           avoir les qualités auditives suivantes :
•           courbe d'audiométrie ne dépassant pas le seuil d'intelligibilité de 10 db pour les fréquences de 0 à 2000 hertz, 20 db de 2000 à 6000 hertz et 30 db de 6000 à 8000 hertz,
•           scores d'intelligibilité sans bruit de fond supérieurs à 88 % pour chaque oreille,
•           scores d'intelligibilité mesurés avec les deux oreilles voix chuchotées audibles à 6 mètres sans appareil acoustique ;
-           être médicalement aptes à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et une station debout prolongée.


Art. 3.


Le certificat médical requis à l'article premier atteste que les personnes visées à cet article satisfont aux conditions d'aptitude médicale suivantes :
-           n'être atteint d'aucune maladie ou séquelle de maladie cardiologique ou cancérologique ;
-           n'être atteint d'aucune pathologie affectant l'exercice normal des missions opérationnelles attachées aux fonctions ;
-           être à jour des vaccins antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et antiVHB.


Art. 4.


Le certificat médical requis à l'article premier atteste que les personnes visées à cet article satisfont aux conditions d'aptitude mentale suivantes :
-           n'être atteints d'aucun trouble ou maladie psychiatrique, et notamment l'hoplophobie ;
-           ne présenter aucune séquelle d'une telle pathologie ;
et ne pas avoir séjourné dans un établissement de soins psychiatriques.


Art. 5.


Les personnes visées à l'article premier doivent satisfaire à des tests psychotechniques et psychologiques qui, conduits et interprétés par un psychologue missionné par le Chef du Service des Prestations Médicales de l'État et prenant part au concours de recrutement, sont destinés à évaluer leur profil psychologique, leur stabilité émotionnelle ainsi que leur rapport à l'autorité lesquels doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions.


Art. 6.


Les personnes visées à l'article premier sont soumises à des tests de dépistage de la consommation de substances illicites.
Si ces tests de dépistage se révèlent positifs, le candidat est soumis à des analyses biologiques ou médicales en vue de déterminer si le candidat a fait usage de substances illicites.
Un résultat positif de ces analyses interdit la délivrance par la commission médicale de recrutement du certificat d'aptitude à l'exercice des fonctions visées à l'article premier.


Art. 7.


Conformément aux dispositions de l'article 41 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, le Directeur de la Sûreté Publique saisit le Chef du Service des Prestations Médicales de l'État en vue de la convocation de la Commission médicale de recrutement. Celle-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.


Art. 8.


Les membres de la commission médicale de recrutement peuvent, dans le cadre de l'instruction des dossiers dont elle est saisie, s'entretenir avec les candidats aux fonctions visées à l'article premier afin de s'assurer qu'ils remplissent bien les conditions d'aptitude requises. Un membre ou plusieurs membres de la commission peuvent être spécialement désignés par son président à cet effet, en étant au besoin assisté par toute personne qualifiée.


Art. 9.


Le refus, de la part des personnes visées à l'article premier, de se soumettre aux examens, analyses, vérifications ou entretiens fait obstacle à la délivrance par la commission médicale de recrutement du certificat d'aptitude à l'exercice des fonctions susvisées.


Art. 10.


La décision de refus de délivrance du certificat d'aptitude est notifiée au candidat par le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.


Art. 11.


Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 2009-160 du 8 avril 2009, modifié, susvisé, sont abrogées.


Art. 12.


Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.


Art. 13.


Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mai deux mille vingt-et-un.


Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.


Arrêté affiché à la porte du Ministère d'État le 26 mai 2021.

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