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Arrêté Ministériel n° 2021-317 du 29 avril 2021 précisant le contenu des registres mentionnés à l'article O.431-3-1 et modifiant certaines dispositions relatives aux déchets.

  • N° journal 8537
  • Date de publication 07/05/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de l'Environnement et notamment les Titres III « Déchets » de sa Première et Deuxième Parties ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.251 du 20 janvier 2017 relative aux déchets ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.254 du 14 décembre 2018 relative aux sacs et ustensiles en plastique, modifiant le Code de l'environnement ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.633 du 28 avril 2021 portant modification et codification de la réglementation relative aux déchets ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1907 sur les décharges publiques ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1930 concernant la décharge publique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1189 du 14 décembre 2018 relatif aux sacs et ustensiles jetables en plastique, modifiant le Code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement en date du 30 novembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 avril 2021 ;
Arrêtons :


Article Premier.


Le Chapitre Ier (« Dispositions générales ») du TITRE III (« DÉCHETS ») du LIVRE IV (« POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES ») de la TROISIÈME PARTIE du Code de l'environnement (« ARRÊTÉS MINISTÉRIELS »), est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre 1er. - Prévention et gestion des déchets
Section 1. - Dispositions générales
Section 2. - Réduction à la source des déchets et lutte contre le gaspillage
Sous-section 1. - Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
Article A. 431-2
Au sens des articles O. 431-2 et suivants et de la présente section, on entend par :
1°)       « plastique » : un polymère, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal ;
2°)       « plastique biodégradable » : un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu'il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes internationales en vigueur applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie ;
3°)       « sacs en matière plastique » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
4°)       « sacs en matières plastiques à usage unique » : les sacs en plastique d'un volume inférieur à 25 litres, ou d'une épaisseur inférieure à 50 microns ;
5°)       « sacs de caisse » : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
6°)       « ustensile » : ustensile conçu pour pouvoir être utilisé pour tout type de consommation d'aliments et de boissons ;
7°)       « jetable » : ustensile conçu pour que le détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;
8°)       « matière biosourcée » : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matériaux intégrés dans des formations géologiques ou fossilisés ;
9°)       « teneur biosourcée » : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées, déterminé selon la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
Article A. 431-2-1
En application de l'article O. 431-2, la teneur biosourcée minimale des sacs en matière plastique à usage unique est de :
-           40% minimum jusqu'au 31 décembre 2019 ;
-           50% minimum à partir du 1er janvier 2020 ;
-           60% minimum à partir du 1er janvier 2025.
Article A. 431-2-2
I. Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1°) à compter du 1er janvier 2019, des ustensiles en plastique suivants :
a) pailles ;
b) bâtonnets mélangeurs pour boisson.
2°) à compter du 1er janvier 2020, des ustensiles jetables en plastique suivants :
a) assiettes ;
b) gobelets et tasses ;
c) verres et verrines ;
d) couverts.
Ces interdictions ne concernent pas les assiettes comportant uniquement un revêtement en plastique jusqu'au 1er juin 2021, ainsi que les verres, gobelets et tasses comportant uniquement un revêtement en plastique.
3°) à compter du 1er juin 2021, des ustensiles jetables en plastique suivants :
a)         contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade et leurs moyens de fermeture, ainsi que les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ;
b)         piques à steak ;
c)         moyens de fermeture et couvercles à verres ou à gobelets ;
d)         pots à glace.
Ces interdictions ne concernent pas les pots à glace comportant uniquement un revêtement en plastique.
4°)       à compter du 1er janvier 2024, de tous les récipients, contenants et emballages jetables en plastique.
Sont concernés les boîtes, les barquettes, les plateaux-repas, les sachets, y compris ceux comportant qu'une fenêtre en plastique transparent, et les saladiers utilisés pour contenir des aliments qui :
-           sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, notamment dans le cadre de l'alimentation rapide ;
-           sont généralement consommés dans le récipient ou l'emballage ; et
-           sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer.
Ces interdictions ne concernent pas les couvercles et moyens de fermeture des récipients et contenants, ainsi que les saladiers comportant uniquement un revêtement en plastique.
II. Les ustensiles jetables en plastique biosourcé et compostable, visés au sein du présent article, ne sont pas autorisés.
L'ensemble des interdictions prévues au sein de cet article ne s'appliquent pas aux établissements de santé et médico-sociaux.
Section 3\. - Gestion et traçabilité des déchets
Article A. 431-3
Le registre des déchets sortants mentionné au I de l'article O. 431-3-1 contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
1°)       l'origine et la nature du déchet sortant (conformément au code du déchet applicable tel que mentionné dans la nomenclature figurant à l'annexe I de l'article O. 431-1‑2) ;
2°)       la quantité de déchet sortant ;
3°)       la date de l'enlèvement du déchet ou sa fréquence d'enlèvement si celle-ci est supérieure à une fois par semaine ;
4°)       la destination (nom et adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié) ;
5°)       le nom et l'adresse du ou des transporteurs ainsi que le moyen de transport utilisé ;
6°)       le mode de traitement des déchets applicable tel que mentionné aux annexe III et IV de l'article O. 431-1-2 définissant les opérations d'élimination ou de valorisation ;
7°)       le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets, le cas échéant ;
8°)       le numéro de notification en cas de transfert vers l'étranger soumis à notification.
Article A. 431-3-1
Le contenu des registres des déchets mentionnés au II de l'article O. 431-3-1 est précisé ci-dessous, en fonction de la nature de l'activité des établissements et entreprises :
I. Les établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel ou commercial la collecte et le transport des déchets, notamment des déchets inertes provenant de travaux routiers, d'excavation ou de démolition, tiennent à jour un registre des déchets qui contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
1°)       la date d'enlèvement et la date de déchargement du déchet ;
2°)       la fréquence de collecte ;
3°)       la nature du déchet transporté ou collecté (code du déchet applicable tel que mentionné dans la nomenclature définie à l'annexe I de l'article O. 431-1-2) ;
4°)       la quantité du déchet transporté ou collecté ;
5°)       le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ;
6°)       le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
7°)       le numéro de notification en cas de transfert vers l'étranger soumis à notification ;
8°)       le nom et l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou au collecteur ;
9°)       le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est acheminé.
II. Les établissements ou entreprises qui veillent à l'élimination ou à la valorisation des déchets pour le compte de tiers ou tout particulièrement les négociants ou courtiers tiennent à jour un registre des déchets qui contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
1°)       la date d'acquisition et de cession du déchet ;
2°)       la nature du déchet détenu (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe I de l'article O. 431-1-2) ;
3°)       la quantité du déchet détenu ;
4°)       le nom et l'adresse du producteur du déchet ;
5°)       le nom et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ;
6°)       le cas échéant, le nom et l'adresse des installations où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;
7°)       le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet ;
8°)       le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
9°)       le numéro de notification en cas de transfert vers l'étranger soumis à notification ;
10°)     le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
11°)     le mode de traitement des déchets au regard des nomenclatures établies en annexe III et IV de l'article O. 431-1-2 définissant les opérations d'élimination ou de valorisation.
III. Les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations d'élimination ou de valorisation des déchets tiennent à jour un registre des déchets qui contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
1°)       la date de réception du déchet ;
2°)       la nature du déchet entrant (code du déchet applicable tel que mentionné dans la nomenclature définie à l'annexe I de l'article O. 431-1-2) ;
3°)       la quantité du déchet entrant ;
4°)       le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;
5°)       le nom et l'adresse du ou des transporteurs ;
6°)       le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
7°)       le numéro de notification en cas de transfert vers l'étranger soumis à notification ;
8°)       le mode de traitement des déchets applicable tel que mentionné dans la nomenclature définie en annexe III et IV de l'article O. 431-1-2 définissant les opérations d'élimination ou de valorisation.
IV. Les établissements ou entreprises exportant des déchets vers un autre État à des fins de valorisation ou d'élimination tiennent à jour un registre des déchets qui contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
1°)       la date de l'expédition du déchet ;
2°)       la nature du déchet expédié (code du déchet applicable tel que mentionné dans la nomenclature définie à l'annexe I de l'article O. 431-1-2) ;
3°)       la quantité du déchet expédié ;
4°)       le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
5°)       le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet ;
6°)       le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
7°)       le numéro de notification pour les transferts vers l'étranger ;
8°)       le mode de traitement des déchets au regard des nomenclatures établies en annexe III et IV de l'article O. 431-1-2 définissant les opérations d'élimination ou de valorisation.
V. En application des articles L. 530-1 et suivants, les fonctionnaires ou agents de l'Administration commissionnés et assermentés peuvent demander la communication et effectuer une vérification des registres tenus en application du présent article. ».


Art. 2.


Sont abrogés :
-           l'arrêté ministériel n° 2018-1189 du 14 décembre 2018 relatif aux sacs et ustensiles jetables en plastique modifiant le Code de l'environnement ;
-           l'arrêté du 31 juillet 1907 sur les décharges publiques ;
-           l'arrêté ministériel du 27 juin 1930 concernant la décharge publique.


Art. 3.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un.


Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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