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Décision du 4 janvier 2021 déclarant conforme le Règlement intérieur du Conseil National.

  • N° journal 8521
  • Date de publication 15/01/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

EXTRAIT

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Saisi le 3 décembre 2020 par le Président du Conseil National, conformément à l'article 61 de la Constitution, de la résolution visant à la modification du Règlement intérieur du Conseil National, adoptée par le Conseil National en séance publique le 25 novembre 2020 ;

…/…

Après en avoir délibéré :

Décide :

Article Premier.

Sont déclarés conformes aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, sous réserve des observations qui suivent, les articles du Règlement intérieur du Conseil National ci-après mentionnés :

ARTICLE 2 : Pour autant que cette disposition ne soit pas interprétée comme signifiant que seuls les mandats ou fonctions qu'elle cite peuvent être exercés par des personnes de sexe féminin, étant rappelé que, en application des articles 8 et 54 de la Constitution, il suffit de mentionner « le Conseiller National », « le Président », « le Vice-président », « le Secrétaire Général » et « le Rapporteur » dans l'ensemble des articles du Règlement intérieur, de la même manière que les termes « agent du Conseil National », « assistant d'élu » et « déontologue » ne sauraient être interprétés comme excluant que les titulaires de ces fonctions soient de sexe féminin.

ARTICLE 50 : Pour autant qu'il soit entendu que cette disposition ne permet pas au Président du Conseil National de refuser l'accès de l'enceinte du Conseil National aux fonctionnaires, aux agents ou à toute autre personne qualifiée assistant le Ministre d'État ou les Conseillers de Gouvernement et qu'en présence de circonstances exceptionnelles, les modalités d'accès de ces personnes sont décidées d'un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d'État.

ARTICLE 76 : Pour autant qu'il soit entendu que l'emploi de l'expression « activité parlementaire » est sans incidence sur la nature de monarchie constitutionnelle de la Principauté, définie et caractérisée par les articles 2 et 50 de la Constitution, alors que, d'une part, l'adjectif « parlementaire » ne figure ni dans la Constitution ni dans la loi n° 771 du 25 juillet 1964 modifiée et que, d'autre part, l'expression « l'exercice de leur mandat » serait mieux adaptée à la nature de la Constitution.

ARTICLE 93 : Pour autant, d'une part, que le sujet déterminé, mentionné au 4°, sur lequel le Conseiller National sanctionné a l'interdiction temporaire de voter en commission soit en lien direct avec les motifs de la sanction prononcée à son encontre et, d'autre part, que l'exclusion temporaire, prévue aux 8° et 9°, ne soit pas, par sa durée, de nature à remettre en cause la représentation de la minorité au sein du Conseil National.

ARTICLES 93, 99, 100 et 101 : Pour autant qu'il soit entendu que l'emploi de l'expression « indemnité parlementaire » est sans incidence sur la nature de monarchie constitutionnelle de la Principauté, définie et caractérisée par les articles 2 et 50 de la Constitution, alors que, d'une part, l'adjectif « parlementaire » ne figure ni dans la Constitution ni dans la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée, et que, d'autre part, l'expression « indemnité de Conseiller National » serait mieux adaptée à la nature de la Constitution.

ARTICLE 124 : Pour autant qu'il soit entendu, d'une part, que s'il appartient au Conseil National de déterminer les cas et modalités d'aménagement des délais de convocation des commissions et de communication de documents à leurs membres, en particulier pour garantir le respect des délais d'examen des projets de loi prévus par l'article 21 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, l'urgence tenant à l'examen d'un projet de loi est caractérisée par sa seule déclaration par le Ministre d'État et, d'autre part, que les dispositions nouvelles ne font pas obstacle à ce qu'il soit décidé d'un commun accord par le Conseil National et le Ministre d'État qu'une autre situation d'urgence justifie de ne pas appliquer les délais prévus aux articles 35, 40 et 45 pour l'examen d'un projet de loi, notamment dans le cadre d'une session extraordinaire.

ARTICLES 125 à 128 : Pour autant, d'une part, que, conformément à l'article 34 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée, les résolutions adoptées par le Conseil National ne mettent pas en cause la Personne du Prince ou Ses fonctions et, d'autre part, que l'examen d'une proposition de résolution à la plus prochaine séance publique après son dépôt soit compatible avec l'application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964.

Art. 2.

Sont déclarés conformes aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives les articles du Règlement intérieur du Conseil National non mentionnés à l'article 1er de la présente décision.

Art. 3.

La présente décision, préalablement adressée au Prince et au Président du Conseil National, sera publiée au Journal de Monaco.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

Le Règlement intérieur du Conseil National est en annexe du présent Journal de Monaco.

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