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Arrêté du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires n° 2020-20 du 9 septembre 2020 portant modification de l'arrêté n° 2012-8 du 4 juin 2012 fixant les conditions d'application de l'Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l'administration pénitentiaire et de la détention.

  • N° journal 8503
  • Date de publication 11/09/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, Président du Conseil d'État,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l'administration pénitentiaire et de la détention ;
Vu notre arrêté n° 2012-8 du 4 juin 2012 fixant les conditions d'application de l'Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée ;
Vu notre arrêté n° 2012-21 du 28 septembre 2012 relatif aux modalités d'intervention adaptées à la Maison d'arrêt ;
Arrêtons :

Article Premier.

L'article 20.1° de notre arrêté n° 2012-8 du 4 juin 2012, susvisé, est ainsi modifié :
« de proférer oralement ou par geste, des insultes à l'encontre d'un membre du personnel de la Maison d'arrêt, d'un membre de sa famille, d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ou d'un codétenu ».

Art. 2.

Il est inséré à l'article 20 de notre arrêté n° 2012-8 du 4 juin 2012, susvisé, en 18°, le fait :
« de causer délibérément de simples dommages aux locaux ou au matériel affecté à la Maison d'arrêt ».
L'actuel article 20.18° devient l'article 20.19°, sans modification ;
L'actuel article 20.19° devient l'article 20.20°, sans modification.

Art. 3.

Dans l'article 21 de notre arrêté n° 2012-8 du 4 juin 2012, susvisé, est ainsi inséré en 2°, le fait :
« de proférer oralement, par geste, écrit ou image des menaces de mort, d'atteinte à l'intégrité physique, avec ou sans ordre de remplir une condition, à l'encontre d'un membre du personnel de la Maison d'arrêt, d'un membre de sa famille, d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ou d'un codétenu ».
L'actuel article 21.2° devient l'article 21.3°, sans modification ;
L'actuel article 21.3° devient l'article 21.4°, sans modification ;
L'actuel article 21.4° devient l'article 21.5°, sans modification ;
L'actuel article 21.5° devient l'article 21.6°, sans modification ;
L'actuel article 21.6° devient l'article 21.7°, sans modification ;
L'actuel article 21.7° devient l'article 21.8°, sans modification ;
L'actuel article 21.8° devient l'article 21.9°, sans modification ;
L'actuel article 21.9° devient l'article 21.10°, sans modification ;
L'actuel article 21.10° devient l'article 21.11°, sans modification ;
L'actuel article 21.11° devient l'article 21.12°, sans modification ;
L'actuel article 21.12° devient l'article 21.13°, sans modification ;
L'actuel article 21.13° devient l'article 21.14°, sans modification.

Art. 4.

Le deuxième alinéa de l'article 26 de notre arrêté n° 2012-8 du 4 juin 2012, susvisé, est ainsi modifié :
« La personne détenue conserve la tenue vestimentaire fournie par la Maison d'arrêt. Toutefois la personne détenue présentant un risque avéré de suicide ou susceptible d'attenter gravement à sa propre intégrité physique peut n'être laissée qu'en possession de vêtements « anti-suicide ». ».
(Le reste sans changement).

Art. 5.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 54 de notre arrêté n° 2012-8 du 4 juin 2012, susvisé, sont ainsi modifiés :
« Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 96 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, les personnes détenues condamnées ont la faculté, avec l'autorisation du directeur de la Maison d'arrêt, de téléphoner quinze minutes par jour à leurs frais, au moyen d'unités achetées en cantine. La même faculté s'applique aux autres personnes détenues avec l'accord exprès de l'autorité judiciaire compétente.
La personne détenue indigente peut bénéficier de quinze minutes hebdomadaires avec l'autorisation de l'autorité judiciaire ou administrative compétente. ».
(Le reste sans changement).

Art. 6.

Il est inséré à l'article 55 de notre arrêté n° 2012-8 du 4 juin 2012, susvisé, un premier alinéa comme suit :
« Le nombre de numéros de téléphone autorisé par personne détenue est limité à dix ».
L'actuel article 55, alinéa premier, devient l'article 55, alinéa 2, sans modification ;
L'actuel article 55, alinéa 2, devient l'article 55, alinéa 3, sans modification.

Art. 7.

L'article 25 de notre arrêté n° 2012-8 du 4 juin 2012, susvisé, est ainsi modifié :
« Le placement en cellule disciplinaire emporte, pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au chiffre 3° du premier alinéa de l'article 55 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, ainsi que la privation de toutes activités.
Néanmoins, la personne détenue placée en cellule disciplinaire peut recevoir les visites de son conseil, de l'aumônier et de l'assistante sociale, ainsi que correspondre par lettres avec l'extérieur.
La personne détenue placée en cellule disciplinaire peut recevoir les visites de l'extérieur, et ce, dans la limite d'une visite par semaine. ».
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le neuf septembre deux mille vingt.

Le Secrétaire d'État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,
R. GELLI.

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