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Délibération n° 2020-107 du 1er juillet 2020 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d'assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » présentée par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 8498
  • Date de publication 07/08/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des maladies contagieuses ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-59 du 19 janvier 2005 fixant la liste des maladies soumises à déclaration obligatoire, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 23 mars 2020 relative à la déclaration obligatoire de la maladie COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2010-49 du 6 décembre 2010 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d'assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » ;
Vu la délibération n° 2019-12 du 23 janvier 2019 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d'assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » ;
Vu la demande d'avis déposée par le Centre Hospitalier Princesse Grace, le 2 juin 2020 portant sur la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d'assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule
Le 8 avril 2011, le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), a mis en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d'assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG ».
Par délibération n° 2019-12, la Commission a émis un avis favorable à la modification de ce traitement dont l'objectif était d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles personnes ayant accès au traitement.
Le CHPG souhaite à nouveau modifier le traitement dont s'agit, en application de l'article 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, afin d'ajouter de nouvelles données collectées dans le cadre de l'épidémie actuelle de COVID-19 ainsi qu'une nouvelle durée de conservation et un nouveau destinataire pour ces données.
La finalité, les fonctionnalités, la justification, les droits des personnes concernées, les personnes ayant accès aux informations, les interconnexions et la sécurité du système sont inchangés.

I. Sur les nouvelles données collectées
Le responsable de traitement indique que le traitement collecte désormais également dans le cadre de l'épidémie actuelle de COVID-19 les données suivantes :
- données de santé : les symptômes évocateurs de la maladie COVID-19 entraînée par le virus SARS-CoV-2, le résultat positif du test biologique confirmant ou non l'infection par ce virus, toutes données utiles à la prise en charge médicale, sociale et logistique notamment dans le cas d'une hospitalisation.
À cet effet, après avoir relevé que l'article 64 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies prévoit que « Les services de l'État et de la Commune, les établissements publics, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler immédiatement à la Direction de l'Action Sanitaire les risques imminents pour la santé publique dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de risque pour la santé publique leur paraît constituée », la Commission considère que le responsable de traitement peut procéder à la collecte de toutes données de santé nécessaires en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence et les transmettre aux autorités légalement habilitées à les recevoir.
Ces informations ont pour origine le patient lui-même, sa carte d'identité, son passeport et sa carte d'assuré social.
À cet égard, la Commission prend acte des précisions du responsable de traitement selon lesquelles les documents d'identification seront numérisés en noir et blanc et barrés.
Elle considère ainsi que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

II. Sur le destinataire des nouvelles informations collectées
Le Responsable de traitement indique que ces nouvelles informations collectées peuvent être communiqués à la Direction de l'Action Sanitaire, « afin de permettre le suivi des soins ».
À cet égard, la Commission relève qu'en vertu de l'article premier de la Décision Ministérielle du 23 mars 2020 relative à la déclaration obligatoire de la maladie COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, « Tout médecin constatant qu'une personne présente les symptômes de la maladie COVID-19 ou en est atteinte est tenu d'en faire la déclaration, dans les plus brefs délais et par tout moyen, à la Direction de l'Action Sanitaire ».
Elle considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.

III. Sur la durée de conservation des nouvelles informations collectées
Le responsable de traitement indique que « les données seront anonymisées dans un délai d'un an à compter de la collecte ».
La Commission en prend acte et considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Centre Hospitalier Princesse Grace, de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d'assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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