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Ordonnance Souveraine n° 8.200 du 24 juillet 2020 portant application de la loi instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

  • N° journal 8497
  • Date de publication 31/07/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 32 du 15 juin 1920 sur les pupilles de l'orphelinat ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu la loi n° 1.493 du 8 juillet 2020 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 juillet 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les conditions de dévolution de la qualité d'allocataire ouvrant droit aux prestations familiales visées par l'article 6 de la loi n° 1.493 du 8 juillet 2020 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, sont les suivantes :
A - Sont considérés comme allocataires au regard :
- des enfants légitimes ou légitimés ;
- des enfants naturels dont la filiation est régulièrement établie ;
- des enfants pour lesquels la résidence est alternée entre leurs père et mère ;
- des enfants adoptés ;
qui vivent sous leur toit :
Le père ou la mère, biologiques ou adoptifs, mariés ou vivant maritalement, lesquels, en cas de droits concurrents auprès de plusieurs régimes légaux de prestations familiales institués en Principauté de Monaco, déterminent d'un commun accord celui d'entre eux qui fera valoir la qualité d'allocataire auprès du régime dont il relève.
Toutefois cette qualité ne peut être reconnue à celui des membres du couple relevant de la CAMTI lorsque le foyer est établi en Suisse ou dans un État membre de l'Espace Économique Européen et que l'un des membres du couple exerce une activité professionnelle ou assimilée sur le territoire du pays du lieu de résidence.
Il en va de même lorsque l'un des parents accueillant l'enfant en résidence alternée est établi en Suisse ou dans un État membre de l'Espace Économique Européen et exerce une activité professionnelle ou assimilée sur le territoire du pays du lieu de résidence.
La qualité d'allocataire ne peut non plus être reconnue à celui des parents relevant de la CAMTI au titre d'une pension de retraite de travailleur indépendant, lorsque l'autre parent accueillant l'enfant en résidence alternée est établi en Suisse ou dans un État membre de l'Espace Économique Européen et perçoit une pension ou rente lui ouvrant droit à prestations sociales dans ce pays.
B - Lorsque l'enfant réside exclusivement sous le toit de l'un de ses parents biologiques ou adoptifs en cas notamment :
- soit de dissolution du foyer par le décès de l'un des époux, par divorce ou par séparation de corps,
- soit de séparation résultant d'une situation de fait dans laquelle l'inexécution des obligations qui découlent du mariage permet, sur la preuve qui doit en être rapportée par le membre du couple intéressé, de considérer que le père et la mère ont constitué deux foyers distincts :
sont considérés comme allocataires :
* a) au regard des enfants qui vivent avec le père ou le père adoptif :
- le père ou le père adoptif et subsidiairement sa nouvelle épouse ;
- l'épouse en cas de séparation de corps ou l'ex-épouse en cas de divorce, pendant un an à compter du prononcé du jugement, lorsque le père ou le père adoptif non remarié n'exerce aucune activité professionnelle et ne peut faire valoir de droit direct auprès d'un autre organisme.
* b) au regard des enfants qui vivent avec la mère ou la mère adoptive :
- la mère ou la mère adoptive et subsidiairement son nouveau mari.
- le mari en cas de séparation de corps ou l'ex-mari en cas de divorce, pendant un an à compter du prononcé du jugement, lorsque la mère ou la mère adoptive non remariée n'exerce aucune activité professionnelle et ne peut faire valoir de droit direct auprès d'un autre organisme,
C - Est considéré comme allocataire au regard du pupille ou de l'enfant recueilli :
- le tuteur, ou le tuteur officieux, ou la personne ayant recueilli l'enfant, à condition de rapporter la preuve qu'il assume personnellement la charge effective et permanente de l'enfant et, s'il est établi en Suisse ou dans un État membre de l'Espace Économique Européen, que son conjoint n'exerce pas une activité professionnelle ou assimilée sur le territoire du pays du lieu de résidence et subsidiairement son conjoint.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par activité professionnelle ou assimilée toute activité, indemnisation au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, de la législation sur les accidents du travail et la maladie professionnelle, de l'assurance chômage, donnant lieu à affiliation auprès d'un régime légal de prestations sociales, ainsi que l'exercice d'une activité de gestion, de direction ou de gérance d'une société à but lucratif.

Art. 2.

Les personnes qui, en vertu des lettres B et C de l'article précédent, sont considérées comme allocataires à titre subsidiaire, deviennent allocataires lorsque leur conjoint n'ouvre pas droit à des prestations de même nature auprès d'un autre organisme monégasque de prestations familiales.
Toutefois, cette qualité ne peut être reconnue à celui des membres du couple relevant de la CAMTI lorsque le foyer est établi en Suisse ou dans un État membre de l'Espace Économique Européen et que l'autre membre du couple exerce une activité professionnelle ou assimilée sur le territoire du pays du lieu de résidence ou y perçoit une pension ou rente lui ouvrant droit à prestations sociales dans ce pays.
Pour ouvrir droit aux prestations familiales les personnes qui, au titre du premier alinéa du présent article, se voient reconnaître la qualité d'allocataire doivent apporter la preuve qu'elles assument personnellement la charge effective de l'enfant.

Art. 3.

Lorsque l'enfant ne vit pas sous le même toit que la personne considérée comme allocataire conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.493 du 8 juillet 2020, pour des motifs autres que raisons de santé ou poursuite d'études et se trouve confié à un service ou établissement public, soit à une institution privée, soit à un particulier, il est fait application des dispositions suivantes :
1°) Le droit aux allocations familiales est subordonné à la condition que le placement de l'enfant résulte d'une décision judiciaire ou administrative, ou s'il a été décidé par les parents, qu'il ait été motivé par l'intérêt de l'enfant et réalisé dans des conditions donnant toutes garanties sur le traitement réservé à ce dernier. L'appréciation de l'intérêt de l'enfant et des conditions dans lesquelles le placement est effectué relève de la compétence du juge tutélaire.
2°) Le placement prévu au présent article fait perdre la qualité d'allocataire à la personne qui a recueilli l'enfant dans les conditions visées à la lettre C, de l'article premier de la présente ordonnance, si elle ne rapporte pas la preuve qu'elle continue à subvenir aux besoins de l'enfant pour la plus grande partie.
3°) Les allocations familiales sont dues et versées dans les conditions suivantes :
a) Pour les enfants confiés soit à un service ou établissement public, soit à une institution privée, le droit aux allocations familiales est ouvert, sous réserve des dispositions prévues sous le chiffre 2 ci-dessus, par l'immatriculation à la CAMTI produisant effet de la personne désignée comme allocataire aux termes de la loi susvisée :
Les prestations sont versées à l'allocataire lorsque la garde de l'enfant a été confiée moyennant rétribution ou contre remboursement des frais exposés. Elles sont versées directement au service ou établissement public soit à l'institution privée lorsque la personne considérée comme allocataire ne contribue pas pour la plus grande partie aux besoins de l'enfant.
b) Pour les enfants confiés à un particulier, le droit aux allocations familiales est ouvert par l'immatriculation produisant effet de la personne qui assume effectivement, de façon permanente et pour la plus grande partie la charge de l'enfant.
Les allocations familiales lui sont versées directement.

Art. 4.

La demande de nomination d'une personne ayant pour mission, dans les cas prévus à l'article 322 du Code civil, d'encaisser les allocations familiales pour en affecter l'emploi aux besoins du mineur, peut être présentée, notamment, par l'organisme chargé du service des allocations.

Art. 5.

Le versement des allocations familiales pour l'enfant soumis à l'obligation scolaire, ou jusqu'à l'âge de 21 ans lors de poursuite des études est subordonné à la présentation :
- soit d'un certificat d'inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ;
- soit d'un certificat de l'autorité administrative compétente attestant que l'enfant est instruit dans sa famille ;
- soit d'un certificat médical attestant que l'enfant ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
Les allocations familiales ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces visées au précédent alinéa ; toutefois, elles peuvent être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production du certificat requis ne lui est pas imputable.
L'allocataire est également tenu, en cours d'année scolaire, de produire, à la demande de l'Organisme chargé du service des Prestations Familiales, les justificatifs sollicités.
Une attestation de suivi de scolarité doit également être fournie en fin d'année académique, pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire.

Art. 6.

Dans le cas où la scolarité est interrompue par une absence non motivée supérieure à 45 jours calendaires continus, les allocations familiales ne sont plus dues à compter du mois civil suivant celui au cours duquel l'interruption de la scolarité a débuté.
Lors d'une reprise de scolarité au cours de la même année académique, attestée par l'établissement d'enseignement ou par déclaration en cas d'études supérieures, le service des allocations familiales interviendra à compter du premier mois civil complet d'études faisant suite à l'interruption de la scolarité.

Art. 7.

Dans l'hypothèse d'une reprise des études l'année académique suivante, les allocations familiales ne seront versées qu'à compter de la nouvelle année scolaire, sous réserve du respect de l'ensemble des autres conditions requises.

Art. 8.

Les directeurs des établissements publics ou privés d'enseignement sont tenus de délivrer et de fournir aux organismes chargés du service des allocations familiales tous certificats et tous renseignements nécessaires à l'application des dispositions prévues aux articles précédents.
Les organismes chargés du service des allocations familiales peuvent :
- signaler à l'autorité administrative compétente les manquements à l'obligation scolaire dont ils ont connaissance ;
- se faire remettre à tout moment, directement ou par l'intermédiaire des parents, tous certificats, ainsi que tous renseignements nécessaires à l'application des dispositions prévues par la présente ordonnance souveraine.

Art. 9.

Pour ouvrir droit aux allocations familiales, l'enfant qui, tout en poursuivant ses études, exerce une activité professionnelle pendant l'année scolaire doit justifier au cours de chaque trimestre civil d'une rémunération mensuelle moyenne n'excédant pas six fois le montant des allocations fixées pour le 1er âge.
En cas de dépassement de ce plafond, les allocations familiales versées pour chaque mois au cours duquel il a été dépassé ne sont pas dues et donnent lieu à récupération par la Caisse.

Art. 10.

Pour ouvrir droit aux allocations familiales, l'apprenti doit :
1°) être titulaire d'un contrat d'apprentissage visé par l'autorité administrative compétente ;
2°) exécuter régulièrement et remplir effectivement les conditions et clauses dudit contrat ;
3°) justifier d'une rémunération inférieure au montant du salaire minimal interprofessionnel en vigueur, déduction faite des abattements d'âge.

Art. 11.

Est considéré comme enfant qui poursuit ses études, au sens de l'article 10 de la loi n° 1.493 du 8 juillet 2020, modifiée, instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, celui qui, régulièrement inscrit, fréquente, soit un établissement public ou privé d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, soit tout autre établissement public ou privé d'enseignement technique ou professionnel dont le programme d'études requiert un travail effectif d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures.

Art. 12.

Comme pour les enfants d'âge scolaire, les allocataires sont tenus d'adresser à l'organisme chargé du service des prestations familiales dont ils relèvent un certificat d'inscription délivré par le directeur de l'établissement où leur enfant poursuit ses études.

Art. 13.

L'enfant qui suit des cours par correspondance peut être considéré comme poursuivant des études à condition :
1°) qu'il soit régulièrement inscrit à un établissement organisé pour ce genre d'enseignements ;
2°) que le programme d'études comporte un minimum d'épreuves soumises périodiquement à correction impliquant l'exercice effectif d'un contrôle du travail fourni ;
3°) que les études soient sanctionnées par la délivrance, après examen, d'un diplôme ou d'un certificat.
Il appartient aux allocataires de rapporter la preuve que les conditions ci-dessus se trouvent remplies en produisant tous certificats, toutes attestations et tous renseignements requis à cet effet.

Art. 14.

Les allocations familiales dues pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire sont maintenues pendant les périodes de vacances, y compris celle qui suit immédiatement la dernière année scolaire d'études et dans ce dernier cas au plus tard jusqu'au 30 septembre suivant la fin de la scolarité.
En cas d'interruption des études ou d'apprentissage pour cause de maladie ou de maternité, les allocations familiales sont également maintenues pendant la durée de cette interruption.
En aucun cas, les allocations familiales ne peuvent être maintenues au-delà du jour auquel l'enfant atteint l'âge de 21 ans.

Art. 15.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juillet deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.
 

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