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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 20 février 2020 - Lecture du 5 mars 2020

  • N° journal 8486
  • Date de publication 15/05/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. S. K.
En la cause de :
Monsieur S. K. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué par Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par Maître Thomas BREZZO, Avocat près la même Cour ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…
Après en avoir délibéré :
1\. Considérant que, par une décision du 19 septembre 2018, le Directeur de la Sûreté Publique a refusé à M. K. le renouvellement de sa carte de séjour ; que ce dernier en demande l'annulation pour excès de pouvoir ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté «  L'étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l'appui de sa requête : - soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; - soit les pièces justificatives de moyens suffisants d'existence, s'il n'entend exercer aucune profession. /La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. /La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l'étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. /Elle peut lui être retirée à tout moment, s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ; que le pouvoir d'appréciation ainsi reconnu à l'autorité administrative peut s'exercer à tout moment, que ce soit à l'occasion de la première demande d'une carte de séjour, en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement ;
3. Considérant que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'est justifiée par aucun fait qui aurait été révélé par l'enquête administrative dont la régularité ne saurait, dès lors, être utilement contestée au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'il ressort des motifs de cette décision qu'elle est fondée sur « le fait que M. K. S. a été condamné de manière contradictoire par le Tribunal de Monaco à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de vol le 25 avril 2017 » ; qu'en se fondant sur la condamnation pénale ainsi prononcée, au surplus effacée par une amnistie, et non sur les faits établis par ce jugement ou par tout autre fait, dont il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'ils sont de nature à justifier la décision, le Directeur de la Sûreté Publique a entaché sa décision d'erreur de droit ;
5. Considérant, d'autre part, que si l'administration fait état, dans ses écritures devant le Tribunal Suprême, d'autres faits révélés par le jugement du Tribunal correctionnel et justifiant le refus de renouvellement de la carte de séjour, ces éléments ne sauraient utilement être pris en compte pour apprécier la légalité de la décision attaquée à la date à laquelle elle a été prise ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. K. est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Décide :

Article Premier.

La décision du 19 septembre 2018 du Directeur de la Sûreté Publique est annulée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14