Arrêté Ministériel n° 2020-180 du 25 février 2020 relatif aux conditions d'échange d'appartements domaniaux.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.249 du 1er juillet 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d'une Direction de l'Habitat ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-283 du 10 mai 2012 relatif aux conditions d'échange d'appartements domaniaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-743 du 11 octobre 2017 relatif à l'Aide Nationale au Logement, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-286 du 22 mars 2019 relatif aux conditions d'attribution des logements domaniaux ;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 14 février 2011 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les personnes de nationalité monégasque, logées dans le secteur domanial (locataires ou titulaires d'un contrat « habitation-capitalisation ») ou dans un bien, propriété de l'État relevant d'un autre régime juridique, peuvent échanger leur logement entre elles, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les personnes locataires d'un bien propriété de l'État construit ou achevé avant le 1er septembre 1947 peuvent également solliciter un échange entre elles, sous réserve du respect des dispositions en vigueur.
Art. 2.
Les personnes visées à l'article premier du présent arrêté doivent s'inscrire sur un registre des échanges tenu par la Direction de l'Habitat, au moyen d'un formulaire à restituer dûment complété et signé et ce, à peine d'irrecevabilité. Ce document doit être accompagné des pièces justificatives, nécessaires à l'instruction de la demande, mentionnées dans ledit document.
La Direction de l'Habitat se réserve la possibilité d'entendre tout pétitionnaire, de vérifier ses conditions de logement et de requérir des éléments d'information complémentaires.
Art. 3.
Les personnes concernées par le présent arrêté peuvent, après leur inscription sur le registre visé à l'article 2, consulter les offres correspondant à la typologie à laquelle ils peuvent prétendre. Cette consultation peut être effectuée à la Direction de l'Habitat ou sur le site Internet du Gouvernement.
Art. 4.
Dans tous les cas, dans le respect des dispositions édictées par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, toute offre d'échange sera accessible en ligne.
Chaque offre comportera uniquement l'ensemble des renseignements relatifs au logement proposé à l'échange ainsi que les coordonnées téléphoniques ou électroniques du demandeur.
Art. 5.
Le besoin normal du foyer est déterminé en fonction du nombre de personnes y vivant habituellement conformément à l'arrêté ministériel en vigueur relatif aux conditions d'attribution des logements domaniaux.
Art. 6.
Lorsque deux foyers (ou plus) sont en accord pour procéder à l'échange de leur appartement, une requête écrite doit être formulée par chaque foyer concerné, auprès de la Direction de l'Habitat. La requête doit spécifier le motif de la demande et être accompagnée de tous justificatifs relatifs à la composition du foyer (selon le formulaire fourni par la Direction de l'Habitat) et à ses revenus conformément à l'arrêté ministériel en vigueur relatif à l'Aide Nationale au Logement.
Art. 7.
L'échange d'appartements est autorisé sous réserve que :
1° l'opération respecte le besoin normal des co-échangeurs,
2° l'opération, tous foyers confondus, n'entraîne pas d'augmentation de l'ANL versée, dans la limite suivante :
- dans le cadre d'un échange d'appartements de même catégorie, le montant de l'Aide Nationale au Logement ne saurait excéder la somme globale versée avant l'opération d'échange ;
- dans le cadre d'un échange d'appartements de catégories différentes, le montant de l'Aide Nationale au Logement ne saurait excéder soit la somme globale versée avant l'opération d'échange soit les moyennes octroyées pour les logements domaniaux, au titre de l'année 2019, pour chaque type de logement et qui s'appliqueront pour l'année 2020 :
• studio : 243,00 €
• 2 pièces : 360,00 €
• 3 pièces : 374,00 €
• 4 pièces : 693,00 €
• 5 pièces : 1.113,00 €
étant précisé que dans l'hypothèse où un co-échangeur est logé dans un appartement excédant son besoin normal, le montant de l'Aide Nationale au Logement retenu pour l'établissement de l'incidence financière est arrêté sans application du coefficient de pondération proportionnel au nombre de pièces qui satisfait le besoin normal de son foyer.
Il est précisé que le calcul de l'incidence de l'Aide Nationale au Logement évoqué ci-dessus s'effectue également en cas de contrat « habitation-capitalisation », sur la base du loyer qui serait facturé en l'absence dudit contrat.
Art. 8.
L'acceptation ou le refus de l'échange est notifié à chaque pétitionnaire par la Direction de l'Habitat.
La signature des baux doit intervenir, sous peine de nullité, dans un délai de trois mois après la validation de l'échange.
Art. 9.
Lorsque les co-échangeurs, à la suite de l'acceptation par la Direction de l'Habitat de l'échange de leurs appartements, souhaitent souscrire un contrat « habitation-capitalisation » portant sur leur nouvel appartement, il est fait application, par l'Administration des Domaines, des dispositions en vigueur relatives au contrat « habitation-capitalisation ».
Art. 10.
Toute opération effective d'échange entraîne la radiation de l'inscription au registre visé à l'article 2.
Art. 11.
L'arrêté ministériel n° 2012-283 du 10 mai 2012, modifié, susvisé, est abrogé.
Art. 12.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq février deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.