Arrêté Ministériel n° 2020-168 du 20 février 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 2019-288 du 26 mars 2019 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-288 du 26 mars 2019 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-328 du 12 avril 2019 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-952 du 14 novembre 2019 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 février 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2019‑288 du 26 mars 2019, susvisé, sont ainsi remplacées :
« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
| En euros HT |
---|---|
Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 121,67 |
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 201,23 |
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 201,23 |
Concentré unitaire de | 2.190,00 |
Mélange de concentrés de granulocytes de sang total | 1.888,00 |
Mélange de concentrés de plaquettes standard : - concentration minimale de 1 × 1011 plaquettes par poche | 82,11 |
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011 | 41,06 |
Concentré de plaquettes d’aphérèse : |
|
- concentration minimale de 2 × 1011 plaquettes par poche | 238,13 |
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011 | 59,52 |
Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen : |
|
- concentration minimale de 1 × 1011 plaquettes par poche | 82,11 |
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011 | 41,06 |
Concentré de plaquettes d’aphérèse viro atténué par amotosalen : |
|
- concentration minimale de 2 × 1011 plaquettes par poche | 238,13 |
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011 | 59,52 |
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse) | 471,54 |
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement | 243,89 |
Majoration pour transformation « déleucocyté » (applicable sur concentré de globules rouges autologue) | 27,27 |
Majoration pour transformation | 129,47 |
Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell » | 3,53 |
Majoration pour qualification « phénotype étendu » | 16,43 |
Majoration pour qualification « CMV négatif » | 11,62 |
Majoration pour transformation « déplasmatisé » | 78,59 |
Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit) | 15,90 |
Majoration pour transformation « réduction de volume » | 24,96 |
Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique » | 26,32 |
Majoration pour transformation « CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation » | 182,40 |
»
Art. 2.
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2019‑288 du 26 mars 2019, susvisé, sont ainsi remplacées :
« La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
| En euros HT |
---|---|
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre | 101,50 |
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre | 76,70 |
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre | 47,40 |
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre | 76,70 |
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre | 47,40 |
Majoration du litre pour spécificité « antitétanique » : Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au : |
|
- plasma de catégorie I provenant de plasmaphérèse | 134,51 |
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total | 133,41 |
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au : |
|
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse | 114,51 |
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total | 83,41 |
Majoration du litre pour spécificité anti-HBs : |
|
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au : |
|
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse | 214,51 |
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total | 189,41 |
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au : |
|
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse | 144,51 |
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total | 111,41 |
»
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt février deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.